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06/02/2019 | FRANCE | N°17-27513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2019, 17-27513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 janvier 2012, Mme X... (l'emprunteur) a acquis de la société Mydom (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau solaire

, moyennant le prix de 27 000 euros, financé par un crédit consenti, le même jour, par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 janvier 2012, Mme X... (l'emprunteur) a acquis de la société Mydom (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau solaire, moyennant le prix de 27 000 euros, financé par un crédit consenti, le même jour, par la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque) ; que, se plaignant des dysfonctionnements de l'installation, l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 mars 2013 ; que la banque l'a assigné en paiement des sommes restant dues et de dommages-intérêts ; que l'emprunteur a appelé en la cause M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, placé en liquidation judiciaire, et a sollicité l'annulation des contrats de vente et de crédit, invoquant la négligence de la banque dans le déblocage des fonds ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque diverses sommes, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que le prêteur n'a pas commis de faute et que l'emprunteur lui doit, en exécution du contrat de crédit, le capital, les intérêts conventionnels, la pénalité légale et les accessoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme X... et la société Mydom, l'arrêt rendu le 11 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, en exécution du contrat de crédit, à la SA CA Consumer France, la somme en principal de 27.000 euros, les intérêts au taux conventionnel de 6,9% et la pénalité légale et accessoires de 3660 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ; qu'il ressort en l'espèce de deux rapports d'expertise dressés le 16 juillet 2013 par le cabinet Furnion à la demande de l'assureur de Mme X... et le 3 mars 2014 par le cabinet Cyndexia à la demande de l'assureur de protection juridique de l'appelante, que l'installation réalisée par la société Mydom n'est pas opérationnelle et est affectée de malfaçons et de non réalisations, en ce que l'étanchéité entre la toiture et les panneaux solaires n'est pas correctement assurée et est à l'origine d'infiltrations, que l'installation sanitaire de raccordement du chauffe-eau solaire au sous-sol n'est pas étanche et présente de nombreuses fuites, que le raccordement au tableau ERDF n'est pas correctement effectué ; que l'installation électrique n'a pas fait l'objet d'une vérification par le Consuel ; que la reprise des désordres a été évaluée à 6334 euros TTC par le premier expert et à environ 9000 euros par le deuxième expert ; que les manquements contractuels de la société Mydom apparaissent suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à ses torts et il sera fait droit à la demande sur ce point ; que sur la résolution du contrat de prêt, il résulte des articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de la résolution ou de l'annulation du contrat de vente ou de prestations de services emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser à ce dernier le capital prêté, sauf en cas de faute du prêteur ; que les fonds ont été libérés à la suite de la signature par l'appelante des deux fiches de livraison-fiche d'installation attestant de la livraison et de l'installation des biens conformément à la commande passée, lui donnant entière satisfaction ; que le libellé des deux documents permet l'identification de l'opération, les biens installés étant clairement spécifiés et était de nature à permettre à la société prêteuse de se convaincre de la réalisation des prestations financées dans les conditions prévues au contrat ; que ce n'est pas aux termes des clauses du bon de commande, mais par un acte séparé dont il n'est pas démontré que l'organisme prêteur ait eu connaissance, que la société Mydom s'est engagée à réaliser les démarches auprès d'ERDF pour le raccordement de l'installation et d'en assumer le coût, de sorte que la banque n'a pas commis de faute en procédant à la libération entre les mains du vendeur ; que Mme X... ne peut par ailleurs se prévaloir de ce qu'elle aurait informé par courrier la société Sofinco, devenue Ca Consumer Finance, des désordres affectant l'installation, dans la mesure où cette lettre datée du 6 février 2013 est largement postérieure au versement des fonds et où elle a, par la signature des attestations de bonne exécution des travaux, déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur, de sorte qu'elle n'est pas redevable à soutenir ensuite que le bien ne lui aurait pas été livré ou que la prestation n'aurait pas exécutée de façon conforme ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer le solde du crédit.

1°/ ALORS QUE la résolution du contrat de vente entraine de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté au financement des biens objet du contrat de vente ; qu'en prononçant, contrairement aux premiers juges, la résolution du contrat de vente conclu entre la Sarl Mydom et Mme X..., pour inexécution de ses obligations par la Sarl Mydom, tout en confirmant la décision des premiers juges qui avaient condamné Mme X..., en exécution du contrat de crédit, à payer à la SA Consumer Finance, la somme principale de 27000 euros, les intérêts au taux conventionnel de 6,9% outre la pénalité légale de 3660 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation.

2°/ ALORS QUE la résolution du contrat de vente entraine de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté au financement des biens objet du contrat de vente ; qu'en condamnant Mme X... à exécuter le contrat de crédit après avoir pourtant constaté que la résolution du contrat de vente entrainait par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt obligeant l'emprunteur à rembourser le capital prêté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le contrat de crédit affecté étant résolu en raison de la résolution du contrat principal, seule subsistait l'obligation de remboursement du capital et non le versement des intérêts et pénalités, et a ainsi violé l'article L. 311-32 du code de la consommation.

3°/ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique étant rétroactive, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant exécution du contrat, ce qui oblige le juge à se prononcer sur les restitutions réciproques ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente sans prononcer de condamnation de ce chef au titre des restitutions, tout en constatant que les fonds ayant servi au financement des biens objet du contrat avaient été libérés par la banque directement entre les mains du vendeur, ce dont il résultait que le retour au statu quo ante obligeait la société venderesse à restituer le prix perçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27513
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2019, pourvoi n°17-27513


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27513
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