LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi une inégalité de traitement, et de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de livraison, d'une prime de qualité et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à la charge des parties les dépens par elles exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.