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06/02/2019 | FRANCE | N°17-20695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2019, 17-20695


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2017), que, suivant acte notarié du 4 juillet 1994, la société le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), garanti par une inscription hypothécaire prise sur un bien immobilier dont il a été fait apport à la société civile immobilière Richelieu (la SCI) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 18 novembre 1996, délivré aux emprunteur

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2017), que, suivant acte notarié du 4 juillet 1994, la société le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), garanti par une inscription hypothécaire prise sur un bien immobilier dont il a été fait apport à la société civile immobilière Richelieu (la SCI) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 18 novembre 1996, délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie du bien immobilier donné en garantie ; que, le 26 décembre 2005, la banque a délivré un nouveau commandement aux mêmes fins ; que, le 27 février 2014, la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant aux droits de la banque en vertu d'un acte de cession de créances du 4 août 2010 (la société), a assigné les emprunteurs et la SCI aux fins de voir constater la péremption du dernier commandement et ordonner sa radiation ; que les emprunteurs et la SCI ont soulevé la prescription biennale de sa créance ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre M. et Mme X..., la SCI, la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public ;

Attendu que le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre M. et Mme X... et la SCI ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;

Attendu qu'ayant relevé que l'acte de prêt énonçait que l'opération financée avait pour objet l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier, puis constaté qu'il n'était pas établi que les fonds empruntés avaient servi au fonctionnement d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les emprunteurs avaient souscrit le prêt litigieux en qualité de consommateurs, de sorte que la prescription biennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré éteinte comme prescrite la créance dont le fct Hugo créances 1 est détentrice contre M. et Mme Éric X... Y... ;

. constaté la péremption du commandement de payer valant saisie daté du 26 décembre 2005 et ordonné la radiation de sa publication à la conservation des hypothèques ;

AUX MOTIFS QUE, « le fct Hugo créances 1 dénie aux époux X... la qualité de consommateurs au titre de l'opération considérée en soutenant qu'ils ont destiné à un usage professionnel les fonds empruntés » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e attendu) ; « que la preuve de cette allégation, catégoriquement contestée, n'est pas rapportée avec certitude » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e attendu) ; « que l'appelant se prévaut des énonciations de la demande de prêt immobilier formulée le 4 mai 1994, dans laquelle les époux X... Y... visaient comme objet du crédit sollicité l'"apport en compte courant sur sàrl Alexis" et de la lettre datée du même jour dans laquelle M. Éric X... indiquait au Crédit lyonnais s'engager à affecter l'intégralité du prêt d'un million de francs en compte courant au profit de la sàrl Alexis » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e attendu) ; « qu'il n'en reste pas moins que l'offre de prêt qu'a ensuite émise le Crédit lyonnais le 6 mai 1994, telle qu'elle est annexée à l'acte de prêt consistait quant à elle en un crédit immobilier "Logiprêt" destiné à financer le prix d'acquisition d'un immeuble ancien à la [...] et de travaux dans ce bien » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6e attendu) ; « que cette offre était expressément formulée en vertu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, avec une acceptation à retourner par la voie postale au plus tôt sous dix jours et au plus tard sous trente jours » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 7e attendu) ; « que l'acte authentique de prêt ensuite dressé entre les parties le 4 juillet 1994 stipule en ses conditions générales qu'il s'agit d'un prêt immobilier, et, en ses conditions particulières, que l'objet de l'opération financée est l'achat et les travaux portant sur un bien immobilier ancien sis à [...] à [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 8e attendu) ; « que le Crédit lyonnais aux droits et obligations duquel vient le fct Hugo créances 1 du chef de ce concours, a proposé et consenti un prêt à l'objet différent de celui invoqué auparavant par le candidat à l'emprunt » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 9e attendu) ; « que l'appelant plaide contre les énonciations d'un acte authentique sans en démontrer l'inexactitude ou la fausseté » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 10e attendu) ; « qu'il fait valoir sans pertinence que la preuve que M. X... aurait réellement affecté les fonds à la société Alexis résulterait de ce que celle-ci a reconnu en août 1994 dans un protocole d'accord qu'il lui avait prêté un million de francs, alors que rien n'établit que ces fonds provenaient du prêt litigieux, et qu'à l'inverse, il est suffisamment démontré qu'il ne peut s'agir, du moins en entier, de cette somme, puisque l'acte énonce, en sa p. 5, que "les fonds du présent emprunt seront remis au notaire soussigné pour lui permettre de rembourser le solde des prêts actuellement dû", et qu'interrogé par le conseil des époux X..., ledit notaire lui a certifié le 3 février 2006 avoir utilisé à hauteur de 400 000 F une partie du prêt du Crédit lyonnais pour rembourser divers établissements de crédit, ce qui peut être compatible avec une destination immobilière s'agissant d'apurer de précédents emprunts immobiliers, mais interdit en revanche de retenir que les emprunteurs auraient prêté à la sàrl Alexis un million de francs, sur lequel il ne restait déjà plus que 600 000 F, de sorte qu'il est certain que le prêt à la société Alexis fut opéré avec d'autres fonds » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 11e attendu, lequel s'achève p. 11) ; « que l'intervention de la Siagi ne démontre pas la nature professionnelle du prêt, contraire à son objet exprès » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er attendu) ; « que lorsqu'il a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, le Crédit lyonnais a expressément mentionné "nature du crédit : Logiprêt" » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 2e attendu) ; « que les intimés font pertinemment observer qu'en réponse à la contestation de la régularité du taux effectif global articulée devant le juge de saisies immobilières par les époux X..., le Crédit lyonnais avait invoqué avec succès devant la cour de céans l'article L. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction alors applicable, pour échapper à une nullité du prêt et ne subir qu'une déchéance de son droit aux intérêts, ce qui confirme que le prêteur regardait bien son prêt comme un crédit immobilier, soumis au régime du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 3e attendu) ; « qu'à compter du 19 juin 2008, la prescription biennale instituée par l'article L. 137-2 était donc bien applicable à l'action en paiement des sommes exigibles au titre du prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4e attendu) ;

1. ALORS QUE la prescription constitue un mode d'extinction de l'obligation ; que, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il revient au débiteur de prouver son extinction ; qu'il appartenait donc, dans l'espèce, à M. et Mme Éric X... Y... et à la société civile Richelieu de prouver que la prescription prévue par les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation était applicable dans l'espèce et donc qu'ils ont souscrit le prêt du 4 juillet 1994 en tant que consommateurs ; qu'en opposant au fct Hugo créances « que la preuve de cette allégation [celle suivant laquelle M. et Mme Éric X... Y... n'ont pas traité avec le Crédit lyonnais en tant que consommateurs], catégoriquement contestée, n'est pas rapportée avec certitude », la cour d'appel, qui fait reposer le risque de la preuve sur le fct Hugo créances 1 et qui donc lui impose une preuve qu'il n'était pas tenu, en tant que créancier, d'administrer, a violé les articles1353 actuel et 1315 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 2219 actuel et 1234 ancien du code civil et les articles 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation ;

2. ALORS QUE l'application de la prescription que prévoit les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation dépend, non de l'objet du prêt, mais de la qualité dans laquelle l'emprunteur le souscrit ; qu'en se demandant, pour justifier que le prêt du 4 juillet 1994 ressortit à la prescription biennale que prévoient les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation, si ce prêt est un prêt immobilier plutôt qu'un prêt destiné à alimenter le compte courant d'associé de M. Éric X... dans les livres de la société Alexis, au lieu de se demander si M. et Mme Éric X... Y... l'ont contracté en tant que professionnels ou en tant que consommateurs, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation ;

3. ALORS QUE la société civile immobilière n'a pas la qualité de consommateur au sens des articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation ; que la cour d'appel constate qu'un an après la souscription du prêt qui a servi à financer l'immeuble [...], soit le 19 août 1994, M. Éric X... « a fait apport de ce bien immobilier à la sci Richelieu, constituée le jour même entre lui et sa seconde épouse », Mme Florence Y... X... ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'incidence de cet apport de l'immeuble financé par le prêt du 4 juillet 1994 à une société civile immobilière relativement à la qualité dans laquelle M. et Mme Éric X... Y... ont souscrit ce même prêt du 4 juillet 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation ;

4. ALORS QUE le fct Hugo créances 1 faisait valoir, au soutien du chef du dispositif de leurs conclusions d'appel qui demandait à la cour d'appel de « dire et juger non applicable la prescription biennale de l'action [de M. et Mme Éric X... Y... et de la société civile Richelieu] qu'ils invoquent à l'encontre de leur créancier » (p. 30, 2e dire et juger) que « compte tenu de l'apport du bien immobilier par M. X... à la sci Richelieu en fraude des droits du Crédit lyonnais, ce dernier bénéficie d'un droit de suite », que « c'est en vertu de ce droit de suite que le bien immobilier que les procédures de saisies immobilières ont été engagées contre le tiers détenteur, la sci Richelieu », que, « dès lors, l'exercice du droit de suite n'est autre qu'une action réelle immobilière relevant comme toutes les actions réelles immobilières de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de l'immeuble » et que « le délai de prescription qui lui est applicable est par conséquent trentenaire », (p. 19, 5e, 7e, 8e et 9e alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20695
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2019, pourvoi n°17-20695


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20695
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