La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2019 | FRANCE | N°17-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 17-18363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 2017), que le 22 novembre 2012, M. Y..., conseil en défiscalisation et mandataire de la société Location Tala, laquelle avait souscrit des parts d'associés dans la société en participation Batalen, a assigné la société SAD Saint-Martin et la Société antillaise de distribution de matériels et matériaux (les sociétés SAD), en restitution de la somme de 61 400 euros, qu'il prétendait avoir indûment payée, par un vire

ment effectué par erreur, le 21 décembre 2007, sur le compte bancaire de ces soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 2017), que le 22 novembre 2012, M. Y..., conseil en défiscalisation et mandataire de la société Location Tala, laquelle avait souscrit des parts d'associés dans la société en participation Batalen, a assigné la société SAD Saint-Martin et la Société antillaise de distribution de matériels et matériaux (les sociétés SAD), en restitution de la somme de 61 400 euros, qu'il prétendait avoir indûment payée, par un virement effectué par erreur, le 21 décembre 2007, sur le compte bancaire de ces sociétés, alors qu'il était destiné à la société Jenco, à laquelle il avait commandé, le 10 octobre 2007, un bateau pour le compte de la société Batalen ; que les sociétés SAD ont soutenu que ce virement correspondait à un acompte sur la commande d'un bateau de type « Meridian », passée le 26 décembre 2007, par la société Batalen, pour le compte d'un client ;

Attendu que les sociétés SAD font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. Y..., en sa qualité de mandataire du gérant de la société Location Tala, la somme de 61 400 euros à titre de répétition de l'indu alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Y..., ès qualités de mandataire de la société Location Tala associée de la société en participation Batalen, qui réclamait la restitution de la somme de 61 400 euros versée par lui aux sociétés SAD pour le compte de la société Batalen, à titre d'acompte sur la commande en défiscalisation d'un bateau de type « Meridian », de prouver que cette somme n'était pas due ; que dès lors, en affirmant, pour dire que la société Batalen n'avait jamais commandé le bateau « Meridian » aux sociétés SAD et que le paiement fait par M. Y... en son nom l'avait été par erreur, que M. Y... « justifie, sa pièce n° 3, avoir commandé à la société Jenco un bateau Deep impact 36' Cuddy [...] color, n° de série 1MN36C191607, le 10 octobre 2007 pour le compte de la société Batalen au prix de 298 000 euros », quand ce document était impropre à prouver l'absence de commande, en décembre 2007, d'un autre navire aux sociétés SAD, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1376 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Y..., demandeur à l'action en restitution, d'établir que le paiement versé aux sociétés SAD pour le compte de la société Batalen ne correspondait à aucune dette de ladite société envers les sociétés SAD ; que dès lors, en retenant pour accueillir l'action en répétition de l'indu de M. Y... que le bon de commande d'un bateau « Meridian » à Madcodiscount, enseigne des sociétés SAD, établi le 26 décembre 2007 au nom de la société Batalen et produit aux débats par les sociétés SAD, ne mentionnait ni l'adresse de la société Batalen ni le numéro de série du bateau commandé, quand il n'incombait pas à celles-ci de prouver la réalité de la commande de la société Batalen, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;

3°/ que les sociétés SAD soutenaient dans leurs conclusions d'appel que si M. Y... produisait une facture émise par la société Jenco pour un montant de 298 000 euros, rien ne prouvait que le versement d'un montant de 61 400 euros était destiné à apurer cette dette, M. Y... ne produisant en outre aux débats ni le mandat le liant à la société Jenco, ni l'ordre qui lui aurait été donné par la société Batalen de procéder au paiement de ladite somme à la société Jenco ; qu'en omettant de répondre à ce moyen invoquant l'absence de preuve par M. Y... de ce que le paiement litigieux aurait été fait par erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés SAD invoquaient non seulement le bon de commande du navire « Meridian » du 26 décembre 2007, mais également les procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 2 septembre 2008 et 13 octobre 2008, produits aux débats, établissant que le bateau commandé avait été effectivement livré et mis à la disposition de M. Y... ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pourtant propre à démontrer la réalité de la vente, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se fondant sur l'attestation de M. A..., apporteur d'affaires, produite aux débats par M. Y..., pour dire que le paiement fait par M. Y... au nom de la société Batalen l'avait été par erreur, tout en relevant que M. A... attestait « n'avoir jamais versé quelque acompte le 24 décembre 2007 à Madcodiscount pour le compte de la société Batalen, tous les versements étant effectués par M. Y... », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le caractère indu du paiement fait par M. Y..., le 21 décembre 2007, à Madcodiscount ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur qui agit en restitution, l'arrêt constate que M. Y... justifie avoir passé commande auprès de la société Jenco, le 10 octobre 2007, d'un bateau pour le compte de la société Batalen, et relève les imprécisions du bon de commande du bateau « Méridian » dont se prévalent les sociétés SAD, qui ne comporte ni l'adresse de la société Batalen, acquéreur dans une opération de défiscalisation, ni le numéro de série du bateau commandé ; qu'il relève encore que M. A..., apporteur d'affaires, atteste que la société Batalen n'a jamais passé commande du bateau « Meridian », qu'il en déduit que la société Batalen n'a jamais commandé le bateau « Meridian » aux sociétés SAD et que le paiement effectué, le 21 décembre 2007, par M. Y..., en son nom, est intervenu par erreur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu accueillir l'action en répétition de l'indu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAD Saint-Martin et la Société antillaise de distribution de matériels et matériaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société SAD Saint-Martin et la Société antillaise de distribution de matériels et matériaux.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés SAD et SAD Saint-Martin, in solidum, à payer à M. X... dit Philippe Y..., en qualité de mandataire de M. E... , gérant de l'EURL Location Tala, la somme de 61.400 € à titre de répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1376 au code civil, numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient donc à l'appelant de prouver l'absence de dette de l'EURL Tala location envers les sociétés SAD Saint-Martin et SAD. L'appelant justifie, sa pièce n° 3, avoir commandé à la société Jenco un bateau Deep impact 36' Cuddy [...] color, n° de série 1MN36C191607, le 10 octobre 2007 pour le compte de la société Batalen au prix de 298.000 euros. Pour invoquer une absence d'erreur de paiement, les intimées prétendent que la société Batalen a commandé à Madcodiscount, pour le compte de M. Jean-Jacques B..., le 26 décembre 2007 un bateau Meridian 368 motoryacht AFT au prix de 278.400 euros, leur pièce n° 1, M. B... attestant, pièce n° 6, que « M. A... », par le biais de la société Batalen, a versé l'acompte litigieux permettant la commande du bateau. Cependant, il faut relever que non seulement ce bon de commande ne mentionne pas l'adresse de la société Batalen, alors qu'elle devait être acquéreur du bateau en sa qualité de société de défiscalisation, mais il ne mentionne pas le numéro de série du bateau commandé. De plus, M. Philippe A..., apporteur d'affaires, pièce appelant n° 22, atteste de ce que la société Batalen n'a jamais passé commande de ce bateau Meridian et n'avoir jamais versé quelque acompte le 24 décembre 2007 à Madcodiscount pour le compte de la société Batalen, tous les versements étant effectués par M. Y.... Il en résulte que la société Batalen n'a jamais commandé le bateau Meridian aux société SAD Saint-Martin et SAD et que le paiement fait par M. Y... en son nom l'a été par erreur. En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de les condamner in solidum à restituer à ce dernier la somme de 61.400 euros à titre de répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2009, aucune mise en demeure antérieure n'étant produite ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Y..., ès qualités de mandataire de la société Location Tala associée de la société en participation Batalen, qui réclamait la restitution de la somme de 61.400 € versée par lui aux sociétés SAD et SAD Saint-Martin pour le compte de la société Batalen, à titre d'acompte sur la commande en défiscalisation d'un bateau de type « Meridian », de prouver que cette somme n'était pas due ; que dès lors, en affirmant, pour dire que la société Batalen n'avait jamais commandé le bateau Meridian aux exposantes et que le paiement fait par M. Y... en son nom l'avait été par erreur, que M. Y... « justifie, sa pièce n° 3, avoir commandé à la société Jenco un bateau Deep impact 36' Cuddy [...] color, n° de série 1MN36C191607, le 10 octobre 2007 pour le compte de la société Batalen au prix de 298.000 € », quand ce document était impropre à prouver l'absence de commande, en décembre 2007, d'un autre navire aux sociétés SAD et SAD Saint-Martin, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1376 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Y..., demandeur à l'action en restitution, d'établir que le paiement versé aux sociétés exposantes pour le compte de la société Batalen ne correspondait à aucune dette de ladite société envers les sociétés SAD et SAD Saint-Martin ; que dès lors, en retenant pour accueillir l'action en répétition de l'indu de M. Y... que le bon de commande d'un bateau « Meridian » à Madcodiscount, enseigne des sociétés exposantes, établi le 26 décembre 2007 au nom de la société Batalen et produit aux débats par les exposantes, ne mentionnait ni l'adresse de la société Batalen ni le numéro de série du bateau commandé, quand il n'incombait pas à celles-ci de prouver la réalité de la commande de la société Batalen, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE les sociétés SAD et SAD Saint-Martin soutenaient dans leurs conclusions d'appel que si M. Y... produisait une facture émise par la société Jenco pour un montant de 298.000 €, rien ne prouvait que le versement d'un montant de 61.400 € était destiné à apurer cette dette, M. Y... ne produisant en outre aux débats ni le mandat le liant à la société Jenco, ni l'ordre qui lui aurait été donné par la société Batalen de procéder au paiement de ladite somme à la société Jenco ; qu'en omettant de répondre à ce moyen invoquant l'absence de preuve par M. Y... de ce que le paiement litigieux aurait été fait par erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés SAD et SAD Saint-Martin invoquaient non seulement le bon de commande du navire « Meridian » du 26 décembre 2007, mais également les procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 2 septembre 2008 et 13 octobre 2008, produits aux débats, établissant que le bateau commandé avait été effectivement livré et mis à la disposition de M. Y... ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pourtant propre à démontrer la réalité de la vente, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS, ENFIN, QU'en se fondant sur l'attestation de M. A..., apporteur d'affaires, produite aux débats par M. Y..., pour dire que le paiement fait par M. Y... au nom de la société Batalen l'avait été par erreur, tout en relevant que M. A... attestait « n'avoir jamais versé quelque acompte le 24 décembre 2007 à Madcodiscount pour le compte de la société Batalen, tous les versements étant effectués par M. Y... », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le caractère indu du paiement fait par M. Y..., le 21 décembre 2007, à Madcodiscount ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard d e l'article 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18363
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-18363


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award