La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2019 | FRANCE | N°17-15590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2019, 17-15590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incomb

e à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., déléguée commerciale, a été engagée à temps partiel par la société Elite photo ; que le contrat de travail a été transféré à la société Maine Color, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2014 du tribunal de commerce de Douai qui a désigné la société BTSG, prise en la personne de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel retient qu'en application de ce texte, il n'est pas nécessaire pour l'employeur de fixer de façon précise la répartition de la durée du travail et il suffit que la salariée dispose d'informations suffisantes sur son rythme prévisible de travail lui permettant de savoir quelles sont globalement ses périodes non travaillées au cours desquelles elle n'a pas à se tenir à la disposition de son employeur et peut donc vaquer à d'autres occupations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans un autre cadre que celui de son entreprise, qu'il convient de relever que la salariée n'incrimine pas le contrat de travail du 29 janvier 2007 qui répartissait son horaire mensuel de 116 heures sur une plage horaire 8h00 - 19h00 du lundi au vendredi dont une heure pour déjeuner, 13 semaines étant non travaillées et payées durant les vacances scolaires, que l'avenant du 1er juillet 2010 prévoyant expressément que les autres clauses du contrat demeuraient inchangées, la plage horaire ne s'est pas trouvée modifiée, qu'ainsi, le contrat de travail prévoyait bien, de manière suffisamment précise concernant une salariée qui travaillait en autonomie, la répartition de sa durée du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la répartition du temps de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel qui aurait dû en déduire que le contrat de travail était présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et sauf en ce qu'il fixe sa créance au titre d'un rappel de commissions pour l'exercice 2011/2012, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;

AUX MOTIFS QUE, sur le temps partiel, l'article L. 3123-14 du code du travail disposait au 1er juillet 2010 que: « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou tes semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. » ; qu'en application de texte, il n'est pas nécessaire pour l'employeur de fixer de façon précise la répartition de la durée du travail et il suffit que la salariée dispose d'informations suffisantes sur son rythme prévisible de travail lui permettant de savoir quelles sont globalement ses périodes non travaillées au cours desquelles elle n'a pas à se tenir à la disposition de son employeur et peut donc vaquer à d'autres occupations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans un autre cadre que celui de son entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir repris, dans l'avenant du 1er juillet 2010, lequel faisait pourtant passer la durée mensuelle du travail de 116 heures à 130 heures, la répartition prévue antérieurement, soit de 8 h à 19 h du lundi au vendredi sauf une heure pour déjeuner ; qu'elle soutient qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et ainsi travaillait à temps plein ; qu'il convient cependant de relever que la salariée n'incrimine pas le contrat de travail du 29 janvier 2007 qui répartissait son horaire mensuel de 116 heures sur une plage horaire 8 h – 19 h du lundi au vendredi dont une heure pour déjeuner, 13 semaines étant non travaillées et payées durant les vacances scolaires ; que l'avenant du 1er juillet 2010 prévoyant expressément que les autres clauses du contrat demeuraient inchangées, la plage horaire ne s'est pas trouvée modifiée ; qu'ainsi, le contrat de travail prévoyait bien, de manière suffisamment précise concernant une salariée qui travaillait en autonomie, la répartition de sa durée du travail ; que de plus, la salariée, qui réclame le bénéfice d'un plein temps, ne sollicite pas pour autant le paiement d'heures supplémentaires et n'affirme pas avoir effectivement travaillé 35 heures par semaine mais uniquement être restée à la disposition de son employeur durant ce temps ;
que, cependant, elle n'apporte pas d'éléments susceptibles d'étayer une telle affirmation en dehors de ses propres assertions et des courriels dont les heures d'envoi ou de réception n'impliquent nullement que la salariée, commerciale travaillant en autonomie, était alors à la disposition de l'employeur ;

ALORS 1°) QUE le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas tenu de fixer de façon précise la répartition de la durée du travail et que le contrat de travail répondait aux exigences légales dès lors qu'il stipulait une durée de travail mensuelle de 130 heures à répartir sur une plage horaire de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi dont une heure pour déjeuner, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, 2°), QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de prouver qu'elle n'était pas restée à la disposition constante de son employeur durant les plages horaires mentionnées par son contrat de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, 3°), QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur les considérations inopérantes que la salariée travaillait en autonomie, ne réclamait pas le paiement d'heures supplémentaires et ne prétendait pas avoir travaillé 35 heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15590
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-15590


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award