La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°18-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 18-12021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 446-2, dans sa rédaction applicable au litige, et 861-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débat

s les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 446-2, dans sa rédaction applicable au litige, et 861-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du dernier des textes susvisés, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à la société Nantaise construction promotion (la société NCP), instruit conformément aux articles 446-1, alinéa 2, et 861-1 du code de procédure civile, un tribunal de commerce, écartant les conclusions de la société NCP qui invoquaient un moyen tiré de la péremption de l'instance, l'a condamnée au paiement d'une certaine somme ; que devant la cour d'appel, la société NCP, soutenant que ses conclusions avaient été écartées à tort, a demandé, à titre principal, que soit constatée la péremption de la première instance et, à titre subsidiaire, que Mme X... soit déboutée de ses demandes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouter la société NCP de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges ou dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ou au principe de la contradiction prévue aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et que la société NCP ayant déposé des conclusions évoquant pour la première fois la péremption d'instance le 14 mai 2014 à 19 heures 40, veille de l'audience ne laissant pas à Mme X... la possibilité d'organiser sa défense sur ce nouveau moyen, ces écritures ont été à juste titre écartées des débats par le tribunal compte tenu des circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction, aucun effet juridique ne pouvant être attaché à leur contenu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse interprétation du premier et refus d'application du dernier ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouter la société NCP de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce encore que dans ses conclusions notifiées par la société le 1er février 2010, seules retenues à bon droit dans le débat judiciaire devant le tribunal de commerce, la société NCP s'est prévalue d'un moyen tiré de la prescription de l'action et de moyens de fond, de sorte que, contrairement aux prévisions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption, demandée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas soulevée avant tout autre moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les conclusions de la société NCP invoquant la péremption ayant été à tort écartées des débats de première instance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant sans répondre aux conclusions de l'appelante soutenant que la péremption avait été valablement soulevée, en 2014, dans les premières conclusions intervenues postérieurement à l'expiration du délai de péremption, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Nantaise construction promotion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Nantaise construction promotion (la société NCP)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouté la société NCP de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la Sarl NCP demande la réformation du jugement mais ne sollicite pas son annulation pour le non-respect du principe de la contradiction qu'elle invoque. Il résulte du jugement déféré, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que le tribunal de commerce, en application des articles 446-1 alinéa 2 et 861-1 du code de procédure civile a informé les parties le 27 janvier 2014 qu'elles devraient formuler par écrit leurs prétentions et leurs moyens lors de l'audience de plaidoiries du 15 mai 2014. En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges ou dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ou au principe de la contradiction prévus aux articles 15 et 16 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce a pertinemment précisé les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction en indiquant que la Sarl NCP a déposé des conclusions évoquant pour la première fois la péremption d'instance le 14 mai 2014 à 19h40, veille de l'audience ne laissant ainsi pas à Mme Carine X... la possibilité d'organiser sa défense sur ce nouveau moyen. Le tribunal de commerce de Nantes a ainsi légitimement écarté des débats les conclusions de la Sarl NCP du 14 mai 2014. Le tribunal a pertinemment estimé qu'aucun effet juridique ne pouvait être attaché au contenu des conclusions ainsi écartées ; (
) Sans contestation sérieuse sur ce point, Mme Karine X... affirme avoir exécuté les prestations prévues au contrat du 9 juillet 2002 jusqu'à la délivrance du permis de construire. Conformément à ce contrat d'architecture, elle réclame le paiement d'une créance à hauteur de 142 129,11 euros (118 837,05 € HT) représentant 35 % du total de ses honoraires fixés à 339 534,45 euros HT. La Sarl NCP s'oppose à cette demande en invoquant la renonciation de Mme X... à sa rémunération dans le cadre d'un accord emportant novation des relations contractuelles du 8 juillet 2002. En cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage, l'article 5.2 du contrat d'architecte ne prive l'architecte de ses honoraires que si le maître d'ouvrage rapporte la preuve de son comportement fautif. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la Sarl NCP indique elle-même que les perspectives décevantes de pré-commercialisation ainsi que les estimations réalisées par Mme X... ont amené les époux A..., bénéficiaires finaux du projet immobilier en leur qualité de futurs exploitants, à renoncer à celui-ci. En application de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à la Sarl NCP de rapporter la preuve de l'accord contractuel intervenu entre elle et Mme X... emportant novation et renonciation à la créance que celle-ci réclame dans le cadre de la présente procédure. Or, la Sarl NCP succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En effet, rien ne permet de déduire du temps écoulé entre l'établissement de la première facture d'honoraires et la vaine mise en demeure que Mme X... a entendu renoncer de façon implicite mais non équivoque à sa créance contractuelle. Par ailleurs, la Sarl NCP ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle Mme X... a, par un nouvel accord oral entre les parties, renoncé à sa créance d'honoraires prévue au contrat du 8 juillet 2002 en contrepartie de l'engagement du promoteur de l'associer aux futurs dossiers qu'il mènerait. La démonstration que Mme X... a été présentée à divers partenaires dans le cadre de plusieurs projets immobiliers postérieurs au projet « Les loges médiévales » ne suffit pas à prouver la novation à défaut de preuve d'un accord de volonté entre les parties du contrat de 2002 de modifier les obligations prévues par celui-ci et de la volonté non équivoque de Mme X... d'éteindre l'obligation résultant du contrat d'architecte du 8 juillet 2002. En effet, l'article 1273 du code civil applicable en l'espèce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il en résulte que la cour, adoptant les justes motifs des premiers juges, confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « vu les articles 15, 16, 446-1 et 861-1 du code de procédure civile ; les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; il était convenu, depuis le 27 janvier 2014, que -conformément aux dispositions des articles 446-1 et 861-1 du code de procédure civile- les parties déposeraient leurs prétentions et leurs moyens par écrit lors de l'audience de plaidoirie du 15 mai 2014 ; la Sarl NCP a déposé le 14/05/2005 à 19h40, veille de l'audience, des conclusions dans lesquelles elle évoque pour la première fois une exception de péremption d'instance ; le tribunal constate que Mme Karine X..., demanderesse, n'a pas été à même d'organiser sa défense sur ce nouveau moyen ; en conséquence, le tribunal écartera les conclusions tardives de la Sarl NCP (
) ; l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ; les parties ont signé un contrat d'architecte en date du 9 juillet 2002, ce contrat prévoit une clé de facturation de 35 % au dépôt du permis de construire ; le permis a été obtenu en date du 5/12/2002 ; la Sarl NCP ne remet pas en cause ce fait ; conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la Sarl NCP de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; la Sarl NCP, n'apportant pas la preuve de la défaillance de Mme Karine X... et de la novation que la Sarl NCP invoque, est défaillante dans l'administration de cette preuve, le tribunal ne peut que la débouter de sa demande ; en conséquence, il y a lieu de condamner la Sarl NCP à payer à Mme Karine X... la somme de 142 129,11 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2009 » ;

1°) ALORS QUE l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date qu'il a fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; que, pour débouter la société NCP de ses demandes tendant à voir dire que le tribunal ne pouvait écarter des débats ses conclusions de péremption d'instance déposées le 14 mai 2015 et constater qu'à la date du 15 mai 2014, l'instance était atteinte de péremption, la cour d'appel a retenu que le juge peut écarter des débats, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date fixée par le juge pour les échanges ou dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ou au principe de la contradiction (arrêt attaqué, p. 4 § 5) ; qu'en statuant ainsi quand cette disposition conditionne le rejet des prétentions et moyens d'une partie au non-respect par celle-ci de la date fixée pour les échanges par le juge, la cour d'appel a violé l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, ensemble les articles 385, 386, 387 et 388 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date qu'il a fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; que la cour d'appel a constaté que les parties devaient avoir formulé leurs prétentions par écrit pour l'audience de plaidoirie du 15 mai 2014 et que la société NCP avait déposé ses conclusions le 14 mai 2014 (arrêt attaqué, p. 4 § 4 et 6) ; qu'en retenant que les conclusions de l'exposante avaient valablement été écartées des débats quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient été déposées avant la date fixée par le juge, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être rejetées au regard de l'article 446-2 précité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations et a violé l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, ensemble les articles 385, 386, 387, 388, 446-1 et 861-1 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, de manière équitable et impartiale, afin de garantir à toutes les parties l'égalité des armes et la loyauté des débats ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; que la société NCP soutenaient en appel que c'est en méconnaissance du principe du contradictoire que le tribunal de commerce avait rejeté ses conclusions déposées le 14 mai 2014, tout en accueillant celles déposées le même jour par Mme X... (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en déboutant la société NCP de ses demandes tendant à voir dire que le tribunal ne pouvait écarter des débats ses conclusions de péremption d'instance et constater qu'à la date du 15 mai 2014 l'instance était atteinte de péremption sans se prononcer, comme cela lui était demandé, sur la violation par le tribunal du principe du contradictoire du fait de la seule prise en compte du dossier de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 385, 386, 387 et 388 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouté la société NCP de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption, qui ne peut être relevée d'office par le juge, doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être demandée ou opposée pour la première fois en cause d'appel. Or, la Sarl NCP ne conteste pas que ses conclusions notifiées le 1er février 2010, seules retenues à bon droit dans le débat judiciaire, contiennent des moyens d'irrecevabilité pour cause de prescription non repris en appel ainsi que des moyens de fond au visa des articles 1134 et 1234 du code civil. En conséquence, la cour devra constater l'irrecevabilité du moyen tiré de la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce. Sans contestation sérieuse sur ce point, Mme Karine X... affirme avoir exécuté les prestations prévues au contrat du 9 juillet 2002 jusqu'à la délivrance du permis de construire. Conformément à ce contrat d'architecture, elle réclame le paiement d'une créance à hauteur de 142 129,11 euros (118 837,05 € HT) représentant 35 % du total de ses honoraires fixés à 339 534,45 euros HT. La Sarl NCP s'oppose à cette demande en invoquant la renonciation de Mme X... à sa rémunération dans le cadre d'un accord emportant novation des relations contractuelles du 8 juillet 2002. En cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage, l'article 5.2 du contrat d'architecte ne prive l'architecte de ses honoraires que si le maître d'ouvrage rapporte la preuve de son comportement fautif. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la Sarl NCP indique elle-même que les perspectives décevantes de pré-commercialisation ainsi que les estimations réalisées par Mme X... ont amené les époux A..., bénéficiaires finaux du projet immobilier en leur qualité de futurs exploitants, à renoncer à celui-ci. En application de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à la Sarl NCP de rapporter la preuve de l'accord contractuel intervenu entre elle et Mme X... emportant novation et renonciation à la créance que celle-ci réclame dans le cadre de la présente procédure. Or, la Sarl NCP succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En effet, rien ne permet de déduire du temps écoulé entre l'établissement de la première facture d'honoraires et la vaine mise en demeure que Mme X... a entendu renoncer de façon implicite mais non équivoque à sa créance contractuelle. Par ailleurs, la Sarl NCP ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle Mme X... a, par un nouvel accord oral entre les parties, renoncé à sa créance d'honoraires prévue au contrat du 8 juillet 2002 en contrepartie de l'engagement du promoteur de l'associer aux futurs dossiers qu'il mènerait. La démonstration que Mme X... a été présentée à divers partenaires dans le cadre de plusieurs projets immobiliers postérieurs au projet « Les loges médiévales » ne suffit pas à prouver la novation à défaut de preuve d'un accord de volonté entre les parties du contrat de 2002 de modifier les obligations prévues par celui-ci et de la volonté non équivoque de Mme X... d'éteindre l'obligation résultant du contrat d'architecte du 8 juillet 2002. En effet, l'article 1273 du code civil applicable en l'espèce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il en résulte que la cour, adoptant les justes motifs des premiers juges, confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ; les parties ont signé un contrat d'architecte en date du 9 juillet 2002, ce contrat prévoit une clé de facturation de 35 % au dépôt du permis de construire ; le permis a été obtenu en date du 5/12/2002 ; la Sarl NCP ne remet pas en cause ce fait ; conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la Sarl NCP de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; la Sarl NCP, n'apportant pas la preuve de la défaillance de Mme Karine X... et de la novation que la Sarl NCP invoque, est défaillante dans l'administration de cette preuve, le tribunal ne peut que la débouter de sa demande ; en conséquence, il y a lieu de condamner la Sarl NCP à payer à Mme Karine X... la somme de 142 129,11 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2009 » ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société NCP faisait valoir que la péremption d'instance avait valablement été soulevée devant les premiers juges puisque, lorsque ses précédentes conclusions avaient été déposées trois ans auparavant, la péremption d'instance n'était pas acquise et ne pouvait dès lors pas être soulevée (conclusions d'appel, p. 6) ; que la cour d'appel s'est contentée, pour constater l'irrecevabilité du moyen tiré de la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce, de retenir que les conclusions notifiées le 1er février 2010 par la société NCP contenaient des moyens d'irrecevabilité pour cause de prescription ainsi que des moyens de fond (arrêt attaqué, p. 5 § 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen pertinent soulevé en appel par l'exposante tiré du fait qu'elle avait valablement soulevé la péremption d'instance postérieurement à son acquisition, ce qui devait conduire à retenir ladite péremption, la cour d'appel a méconnu les exigences tirées de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12021
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°18-12021, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award