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31/01/2019 | FRANCE | N°18-11638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 18-11638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé à la requête des sociétés IEC et HMS devenues les sociétés Videlio et Videlio HMS des saisies conservatoires de droits d'associé, de valeurs mobilières et de créances au préjudice de M. et Mme X... et de la société Mages ; que ces derniers ont saisi le juge de l'exéc

ution à fin d'obtenir leur mainlevée ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des sai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé à la requête des sociétés IEC et HMS devenues les sociétés Videlio et Videlio HMS des saisies conservatoires de droits d'associé, de valeurs mobilières et de créances au préjudice de M. et Mme X... et de la société Mages ; que ces derniers ont saisi le juge de l'exécution à fin d'obtenir leur mainlevée ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, l'arrêt retient que les éléments articulés par les sociétés Videlio et Videlio HMS ne caractérisent pas une apparence certaine de créance, eu égard aux éléments de fait apportés au débat par M. et Mme X... qui contestent avoir fraudé et fournissent des éléments de preuve que seul le juge du fond, juge naturel de la fraude, qui est saisi et n'a pas encore statué, peut vérifier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, sans pouvoir refuser de trancher la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et la société Mages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Mages; les condamne à payer aux sociétés Videlio et Videlio HMS la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Videlio et Videlio HMS

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les sociétés Videlio et Videlio HMS ne justifiaient pas d'une créance apparente fondée en son principe à l'égard de chacun des époux X..., et d'avoir en conséquence ordonné la main levée de la saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières sur les parts sociales détenues par les époux X... au sein de la SCI KATUI, de la saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières sur les parts sociales détenues par les époux X... au sein de la SCI MAGEST, et la saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires détenus par les époux X... au sein des livres de la Caisse d'Epargne ;

AUX MOTIFS QUE le litige devant le juge de l'exécution concerne les saisies conservatoires faites en vertu des ordonnances du 10 avril 2005 donnant autorisation, sur les biens des époux X... à la requête des deux sociétés Videlio SA et Videlio HMS SAS qui font valoir qu'elles sont, en apparence, titulaires d'une créance à l'égard de chacun des époux X..., et que les circonstances en menacent le recouvrement ; qu'il appartient, donc, à la cour statuant sur l'appel du jugement du juge de l'exécution rendu le 24 novembre 2015, de vérifier comme le demandent les époux X..., si les deux sociétés requérantes aux saisies conservatoires justifient d'une créance, en apparence, fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, et ce à l'égard des époux X..., et non à l'égard de la SARL Mages, contre laquelle ces deux sociétés bénéficient déjà de titre exécutoire pour conduire des saisies, comme l'a rappelé le premier juge qui a retenu, à bon droit et avec justesse que les sociétés IEC et HMS bénéficiaient déjà de deux titres exécutoires, à savoir les arrêts de cette cour en date respective du 28 mai 2013 et du 28 octobre 2014 ; que ces deux titres, qui permettent de solliciter à la société Mages la restitution des fonds qu'elle avait reçus en exécution des ordonnances de référé qui avaient condamné au paiement de provisions et qui ont été réformés en appel ne permettent pas de faire des saisies, même conservatoires, à l'égard des époux X... ; que pour justifier qu'elles avaient le droit de solliciter des saisies conservatoires qui, après autorisation, ont eu lieu sur les biens personnels de chacun des époux X..., le 9 avril 2015 sur le compte ouvert à la Caisse d'Epargne, le 17 avril 2015 sur les parts sociales des époux X... dans la SCI Katui et le 19 avril 2015 sur les parts sociales des époux X... au sein de la SCI Magest, les sociétés Videlio soutiennent qu'elles ont une apparence de créance fondée dans son principe à l'égard de ces deux époux parce qu'ils ont organisé l'insolvabilité de la SARL Mages en acceptant la vente à vil prix en date du 8 mars 2013 des parts sociales qu'elle possédait dans la SCI Magest, et parce que par la fraude dont Laurent X... est l'organisateur avec la complicité de son épouse empêche le recouvrement des restitutions dues par la SARL Mages ; mais que s'il est vrai que les sociétés Videlio et Videlio HMS sont entrées en relation avec les sociétés Kezia et Mages, dirigées par Laurent X..., en vue de racheter les actifs de la société Kezia qui finalement les a cédés après un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mai 2012, et s'il est vrai qu'un arrêt de cette cour en date du 17 septembre 2015, statuant sur un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 8 février 2013 examinant la rupture des pourparlers et négociations, a réformé cette décision sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mages et de Laurent X... en déboutant les sociétés Videlio de toute demande indemnitaire, il ressort des pièces données au débat que deux instances entre les mêmes parties existent encore pour établir et vérifier des créances indemnitaires qui existeraient entre elles :
a/ Une instance devant le Tribunal de grande instance de Lyon, initiée par les sociétés Videlio, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, en inopposabilité de la cession de parts sociales du 8 mars 2013, en raison d'une fraude ; instance au fond, toujours en cours ;
b/ une instance initiée devant le Tribunal de commerce de Lyon par une assignation du 10 décembre 2015 délivrée à la requête de Laurent X... à l'encontre des deux sociétés Videlio, en paiement de diverses sommes qui lui reviendraient au titre des obligations des deux sociétés prises lors de la cession des actifs Kezia : instance au fond toujours en cours ; qu'il découle de ce rappel des faits et procédures que le juge du fond, juge naturel de la fraude opposée à Laurent X... et à son épouse, est saisi et n'a pas encore statué ; que cependant, le premier juge, qui a rappelé que le juge de l'exécution doit seulement vérifier l'existence d'une apparence de créance, a retenu qu'il existait une créance de cette nature en raison de la fraude commise par Laurent X... gérant de la société Mages, notamment en raison de la cession des parts de cette société qui a été consentie à vil prix le 8 mars 2013 aux époux X..., appauvrissant la société Mages, et de la complicité de Dominique X..., motif pris que l'acte d'appauvrissement reconnu comme certain est susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle et que cet acte est frauduleux en ce qu'il constitue une soustraction volontaire d'actifs dont l'effet est de mettre en échec la restitution des sommes dues par la société Mages ; que le premier juge a également retenu que le recouvrement de la créance était menacé par le fait que la société Mages avait perdu sa principale source d'activité générée par la société Kezia qui, elle-même, a fait l'objet d'un jugement de cession d'actif en date du 31 mai 2012, et par la manoeuvre frauduleuse des époux X... ; que le premier juge retient, en résumé, que les sociétés HMS et IEC justifient d'une créance fondée en son principe à l'égard des époux X... pour un montant de 482 028,97 euros ; mais qu'en procédant, comme il l'a fait, le juge de l'exécution qui n'a ni pouvoir ni compétence pour vérifier l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des personnes saisies qui sont frappées par une mesure conservatoire, même autorisée, a commis un excès de pouvoir en affirmant que les époux X... avaient organisé l'insolvabilité de la SARL Mages en se livrant à des opérations de fraude commises par Laurent X... au premier chef dont l'épouse serait complice, alors que le juge du fond saisi n'a pas encore statué sur le fond des reproches ; car les éléments articulés par les deux sociétés Videlio, en première instance comme en appel, tenant au caractère vil de la cession de parts faites le 8 mars 2013 et aux conditions et circonstances des opérations commerciales ayant eu lieu entre les parties de cette instance, ne caractérisent pas une apparence certaine de créance au profit des deux sociétés Videlio, eu égard aux éléments de fait apportés au débat par les époux X... qui contestent avoir fraudé et fournissent des pièces de preuve que seul le juge du fond peut vérifier, observation faite que les époux X... bénéficient jusqu'à preuve contraire de la présomption de bonne foi ; qu'en conséquence, l'apparence de créance fondée en son principe faisant défaut, le jugement du 24 novembre 2015 doit être réformé et les saisies conservatoires sur les biens des époux X... doivent être levées ;

ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution auquel est demandée la rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire, de vérifier si la créance qui a justifié la saisie conservation paraît fondée en son principe, peu important qu'elle soit contestée par la partie saisie et que la juridiction du fond soit appelée à trancher le litige ultérieurement ; qu'en refusant de vérifier l'apparence de créance des sociétés Videlio à l'encontre des époux X..., née de leur préjudice consécutif à l'apparence d'organisation frauduleuse par ces derniers de l'insolvabilité de la SARL Mages, débitrice des sociétés Videlio selon titre exécutoire, au motif qu'elle ne pouvait statuer avec certitude sur une créance contestée et que le juge du fond, juge naturel de la fraude, était déjà saisi, la Cour d'appel a méconnu son office en violation des dispositions de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11638
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°18-11638


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11638
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