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31/01/2019 | FRANCE | N°17-31773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-31773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le juge d'un tribunal d'instance ayant, par jugement du 24 juillet 2014, déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation financière en l'absence d'état de surendettement, ces derniers ont formé une nouvelle demande qui a été déclarée recevable par décision d'une commission de surendettement contre laquelle un créancier a formé un recours ;

Attendu qu'il n'y pas lieu d

e statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, anne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le juge d'un tribunal d'instance ayant, par jugement du 24 juillet 2014, déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation financière en l'absence d'état de surendettement, ces derniers ont formé une nouvelle demande qui a été déclarée recevable par décision d'une commission de surendettement contre laquelle un créancier a formé un recours ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-1, alinéa 1er, devenu L. 711-1, du code de la consommation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., le jugement retient que la décision du 24 juillet 2014 est définitive et a autorité de la chose jugée, que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque contenait déjà les dispositions relatives à la prise en considération des engagements de caution et à la valeur de la résidence principale, que le juge statuant en matière de surendettement n'étant pas une juridiction de recours contre ses propres décisions, ces moyens ne peuvent être retenus et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en considération les dettes de M. et Mme X... en tant que cautions, ni celles se rapportant à la SCI Violette Immo, considérées comme des dettes professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, le juge du tribunal d'instance qui devait se déterminer, pour apprécier l'état de surendettement des débiteurs, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le jugement rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;

Condamne les sociétés Banque CIC Est et Diac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Banque CIC Est et Diac, les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la SA CIC Est contre la décision de recevabilité prise le 9 février 2016 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en faveur de M. Michel X... et Mme Nadine Y... épouse X...,

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, le Juge d'instance est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission en matière de recevabilité. L'article R. 722-1 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans les quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission statuant sur la recevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la Commission. En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à la SA CIC Est par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 février 2016. La SA CIC Est a contesté la décision de recevabilité par courrier envoyé le 23 février 2016 (selon le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe), soit dans le délai légal de 15 jours suivant la réception de la notification. La contestation est donc recevable » (jugement, p. 3 et 4),

ALORS QUE la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ;

Que pour déclarer le recours de la SA CIC Est recevable, le tribunal d'instance se borne à relever que « la décision de la Commission a été notifiée à la SA CIC Est par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 février 2016 » et que « La SA CIC Est a contesté la décision de recevabilité par courrier envoyé le 23 février 2016 (selon le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe) » (jugement, p. 4) ;

Qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le recours a bien été adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 331-10 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclarée irrecevable la demande de Monsieur Michel X... et Madame Nadine Y... épouse X... au titre de la procédure de surendettement,

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement". Sur la bonne foi : Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggrave son insolvabilité en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant a certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements. De même, ce bénéfice peut être refusé au débiteur qui a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédits dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements, voire la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi est caractérisée par des manoeuvres du débiteur en vue d'échapper à l'exécution de ses obligations. Est ainsi de mauvaise foi celui qui, de façon intentionnelle, a souscrit des prêts ou contracté des dettes alors qu'il se savait en état d'insolvabilité notoire. La mauvaise foi est un élément psychologique qui s'apprécie par rapport à l'individu et qui doit être distingué de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence. La mauvaise foi doit résulter d'éléments précis démontrant que le débiteur s'est volontairement endetté, sachant qu'il ne pourrait pas rembourser ses dettes. L'accumulation de crédits n'emporte pas, a elle seule, la présomption de mauvaise foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui la conteste de prouver les éléments qu'il allègue au soutien de sa contestation. En l'espèce, la SA CIC Est soutient que M. et Mme X... seraient de mauvaise foi et se réfère à la motivation du jugement du 27 juillet 2014, lequel avait relevé que M. X... s'était engagé en qualité d'associé dans de multiples sociétés. La SA CIC Est soutient que M. et Mme X... "ont entretenu un endettement personnel en aggravant leur situation par des engagements dans différentes sociétés qui ont abouti à de mauvaises affaires". Cependant, au regard des principes rappelés ci-dessus, ces seules observations de la SA CIC Est ne sont pas de nature à démontrer la mauvaise foi des débiteurs. Étant rappelé que la bonne foi est présumée, elle sera retenue en l'espèce. Sur la situation de surendettement : L'article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés dans une situation de surendettement caractérisée par leurs seules dettes non professionnelles. Certes, comme le font valoir M. et Mme X..., le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement, En outre, l'appréciation de la situation de surendettement porte également sur l'engagement de cautionner la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Cependant, par jugement en date du. 27 juillet 2014, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, le Juge chargé des procédures de surendettement du Tribunal d'instance de Nancy rappelait les éléments suivants. A compter de 2005, M. et Mme X... se sont engagés dans des affaires commerciales et immobilières, M. X... étant associé dans différentes SARL (Sonavia Immobilier, PAM Odilor et 3V Création), pour lesquelles le couple s'est porté caution en faveur des prêteurs. M. et Mme X... ont par ailleurs constitué la SCI Violette Immo en mai 2005, destinée à donner en location différents logements, laquelle a acquis deux immeubles pour un prix estimé par les débiteurs à 600 000 euros. Le Juge d'instance a considéré que, compte tenu de l'importance du patrimoine et de l'investissement immobiliers constitués par le biais de la SCI Violette Immo, qui relèvent plus d'une activité commerciale que d'un investissement personnel, mais également du nombre de sociétés commerciales dans lesquelles M. X... s'est engagé en qualité d'associé, en plus de son engagement de caution, ces engagements ont été faits dans le cadre d'un complément d'activité professionnelle et doivent être qualifiés de dettes professionnelles. Le Juge d'instance a dès lors retenu les seules dettes non professionnelles de M. et Mme X... pour apprécier leur situation et a considéré que ces derniers n'étaient pas dans une situation de surendettement. Or, ce jugement est définitif et a autorité de la chose jugée. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque contenait déjà les dispositions relatives à la prise en considération des engagements de caution et à la valeur de la résidence principale. Eu égard à sa date, la jurisprudence résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2012 était également déjà applicable à l'époque de ce jugement de 2014. Le Juge du Tribunal d'instance statuant en matière de surendettement n'étant pas une juridiction de recours contre ses propres décisions, ces moyens invoqués par M. et Mme X... ne peuvent être retenus. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en considération les dettes de M. et Mme X... en tant que cautions, ni celles se rapportant à la SCI Violette Immo, considérées comme des dettes professionnelles. Il convient donc d'apprécier la situation actuelle des débiteurs afin de déterminé si une évolution de celle-ci a pour effet de rendre leur demande recevable. S'agissant de leurs ressources : - retraite de M. X... : 2847 euros, retraite de Mme X... : 1740 euros, soit un montant mensuel total de 4587 euros. S'agissant de leurs charges (prêts -notamment immobilier- non compris), pour un foyer de deux personnes (le retour au domicile familial de leur fils n'étant établi par la production d'aucune pièce, tout comme l'absence de revenus de ce denier) : - forfait "dépenses courantes inhérentes a l'habitation" (eau, électricité hors chauffage, téléphone, assurance habitation) : 141 euros, - forfait "chauffage" : 93 euros,- forfait "dépenses courantes" (alimentation, habillement, hygiène, dépenses ménagères, mutuelle de santé [forfait augmenté], transports, menues dépenses courantes) 885 euros, impôts (impôt sur le revenu : 463 euros ; taxe foncière : 137 euros ; taxe d'habitation 167 euros ) : 767 euros, soit un montant mensuel total de 1886 euros. Le minimum vital devant être laissé aux débiteurs est de 1432,79 euros et la quotité saisissable de 3154,21 euros. La capacité de remboursement (ressources - charges), de 2701 euros, intégralement comprise dans la quotité saisissable. En ne tenant compte que des dettes non professionnelles (dette sur charges courantes auprès de la trésorerie de Thiaucourt Regnieville, prêt immobilier, crédits a la consommation et dette d'avocat), l'endettement total des débiteurs s'établissait, au vu de l'état des créances établi par la Commission le 19 janvier 2016, à la somme de 40546,30 euros. Eu égard à l'état des dettes établi par M. et Mme X... selon "récapitulatif à la suite du jugement du 23 février 2017", le montant total de ces dettes s'élève désormais à 38212,17 euros. Le prêt immobilier et les quatre crédits à la consommation représentent une mensualité globale de 1576,23 euros, Dès lors, déduction faite de ces mensualités de prêts de leur capacité de remboursement, il reste encore aux débiteurs un disponible mensuel de 1124,77 euros leur permettant aisément d'assumer (en deux mois) les deux dernières dettes non professionnelles de la trésorerie de Thiaucourt Regnieville (montant total de 472,67 euros) et d'avocat (montant total de 1448,15 euros). Il en résulte que M. et Mme X... ne sont pas dans l'incapacité de faire face à leurs dettes non professionnelles avec leurs revenus courants et ne se trouvent donc pas dans une situation de surendettement. A titre surabondant, la situation de surendettement doit être appréciée, non seulement an regard des revenus courants, mais aussi du patrimoine mobilier et immobilier. Certes, l'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Il convient néanmoins de rechercher si la valeur du bien immobilier est telle que, en l'aliénant et en tenant compte des frais afférents à un relogement, le débiteur pourrait faire face à l'ensemble de ses dettes. En l'espèce, selon estimation en date du 10 décembre 2015, la maison d'habitation des débiteurs peut être estimée entre 380 000 et 410 000 euros. Dès lors, même en tenant compte du coût d'un déménagement, ainsi que du coût de la location ou de l'achat d'un logement d'une valeur moindre, la valeur de ce bien immobilier permettrait à M. et Mme X... de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles. En conséquence, M. et Mme X... ne se trouvent pas dans une situation de surendettement. Il y a donc lieu d'infirmer la décision de la Commission et de déclarer M. et Mme X... irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement » (jugement, p. 4 à 7),

1°) ALORS QUE le tribunal d'instance ne saurait statuer par voie de référence à des causes déjà jugées ;

Que le tribunal d'instance, par jugement du 24 juillet 2014, avait déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ; que saisi par l'un des créanciers des époux X... d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 10 février 2016 ayant déclaré recevable la demande des époux X... tendant au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le tribunal d'instance s'est prononcé par voie de référence à son précédent jugement du 24 juillet 2014, estimant que « ce jugement est définitif et a autorité de la chose jugée » (jugement, p. 5) ;

En statuant de la sorte, par voie de référence à des causes déjà jugées, lorsqu'il devait examiner la situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation et refus d'application, l'article L. 330-1 devenu L. 711-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement, peu important sa qualité de dirigeant de la personne cautionnée ;

Que les époux X... faisaient valoir l'existence d'un endettement tiré de cautions au profit des sociétés Sonavia immobilier, PAM Odilor et 3V Création ; que le tribunal d'instance a cependant décidé d'écarter les dettes contractées par les époux X... ès qualités de cautions, dès lors que « Michel X... s'est engagé en qualité d'associé, en plus de son engagement de caution » (jugement, p. 5) ;

Qu'en statuant de la sorte, lorsque la caution, même dirigeante et a fortiori associée, peut bénéficier de la procédure de surendettement, le tribunal d'instance a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé par fausse interprétation l'article L. 330-1 devenu L. 771-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;

Que le tribunal d'instance a encore déclaré irrecevable la demande des époux X... au titre de la procédure de traitement du surendettement des particuliers au regard du fait que « selon estimation en date du 10 décembre 2015, la maison d'habitation des débiteurs peut être estimée entre 380 000 et 410 000 euros » et que « Dès lors, même en tenant compte du coût d'un déménagement, ainsi que du coût de la location ou de l'achat d'un logement d'une valeur moindre, la valeur de ce bien immobilier permettrait à M. et Mme X... de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles » (jugement, p. 4) ;

Qu'en statuant de la sorte, au regard de la valeur estimée de leur résidence principale, le tribunal d'instance a encore violé, par refus d'application, l'article L. 330-1 devenu L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31773
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-31773


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Le Prado, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31773
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