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31/01/2019 | FRANCE | N°17-27508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-27508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclus

if de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, sur le fondement d'un prêt notarié du 4 avril 2006 et d'un jugement d'un tribunal d'instance du 3 avril 2009 ayant condamné M. et Mme X... à payer une certaine somme, la société HSBC France (la banque) leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient réunies que pour la créance figurant dans le jugement et a octroyé à M. et Mme X... un délai de deux ans pour s'acquitter de cette dette ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies s'agissant de la créance figurant dans l'acte notarié, l'arrêt retient, pour faire droit à l'exception de prescription de cette créance, que ce moyen ne se heurte pas aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de la créance avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux X..., d'avoir dit que l'action exercée par la société HSBC France en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 décembre 2013 était prescrite concernant la créance de découvert en compte courant constatée par l'acte notarié du 4 avril 2006 et d'avoir, par conséquent, débouté la société HSBC France de toutes ses demandes fondées sur l'acte notarié du 4 avril 2006 et écarté cet acte des effets de la saisie immobilière ;

Aux motifs que, sur la recevabilité de la contestation des débiteurs saisis tirée de la forclusion ou, à défaut, de la prescription, l'acte notarié du 4 avril 2006 stipule en page 2 qu'il a pour objet de définir les conditions particulières et générales du prêt que la banque a consenti aux époux X... par acte sous seing privé du 17 février 2006 et qui consiste en une ouverture de crédit, par découvert en compte courant n° [...], d'un montant maximum autorisé de 165 000 €, valable jusqu'au 16 février 2007 ; que les époux X... soulèvent la forclusion ou subsidiairement la prescription de la créance de la banque née de l'acte notarié ; qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que contrairement à ce que soutient la société HSBC France, les demandes des époux X... tendant à dire que cette dernière est forclose ou prescrite ne se heurtent pas à ces dispositions, la forclusion et la prescription constituant des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en application de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait ; que la circonstance que les époux X... aient demandé au premier juge « d'ordonner le report du paiement des sommes qu'ils doivent à HSBC pour deux années », si elle peut constituer une reconnaissance de dette de nature à interrompre la prescription, n'établit pas qu'ils ont admis que la demande de la banque n'était ni forclose ni prescrite ou qu'ils ont renoncé à soulever ces moyens ; qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée posé par les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et plus largement à chaque partie de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (cf C. cass. Ass. plén. 7 juillet 2006) ; qu'en revanche, au jour où la cour statue, le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Cf pour exemple C. cass. 1ère civ. 12 mai 2016 n° 15-16743 ; C. cass. ch. commerciale 10 mars 2015, n° 13-21057) ; que dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 23 novembre 2009 puis à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 janvier 2012, les époux X... mettaient en cause la responsabilité de la société HSBC dans le cadre de la conclusion de l'acte du 4 avril 2006 et sollicitaient des dommages et intérêts ; que dans la présente instance, leur demande se fonde sur le même acte du 4 avril 2006 mais est formée en défense à une action en paiement exercée par la banque et a pour objet l'irrecevabilité de l'action en paiement et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; qu'en outre, le moyen tiré de la prescription quinquennale, invoqué à titre subsidiaire par les époux X... ne pouvait en tout état de cause être soulevé lors de la précédente procédure, ce délai n'étant pas encore expiré (arrêt attaqué, p. 7, § 1 à 8) ;

Et aux motifs que, sur le fond de la contestation des débiteurs saisis tirée de la forclusion ou, à défaut, de la prescription, les actes notariés sont soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu'ils constatent (cf pour exemple, C. Cass., ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800) ; qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2008, les créances de nature commerciale se prescrivaient par 10 ans ; que ce délai a été réduit à 5 ans par cette loi qui prévoit en son article 26 que les dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (soit le 19 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la banque HSBC a adressé aux époux X... une mise en demeure en date du 30 mars 2006 dénonçant la convention de compte courant puis, après rédaction de l'acte authentique du 4 avril 2006 stipulant notamment que le prêteur pourra résilier le contrat à tout moment sans préavis en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de toutes les sommes dues au prêteur au titre du découvert, a adressé une nouvelle mise en demeure aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2006, sollicitant le paiement de la somme de 165 319,48 € (outre les sommes dues au titre du prêt confiance), dans un délai de huit jours ; qu'en conséquence, le délai de 5 ans édicté par l'article 2224 du code civil part du 19 juin 2008 et expire le 19 juin 2013, puisqu'à cette date, la durée de prescription prévue par la loi antérieure (soit 10 ans à compter du 4 décembre 2006) n'était pas expirée ; qu'or, le commandement de payer a été délivré par acte du 3 décembre 2013, postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; qu'aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai n'est justifiée ; que la cour doit en conséquence constater que l'action engagée par la société HSBC par commandement de payer valant saisie immobilière du 3 décembre 2013, en ce qu'il se fonde sur l'acte notarié du 4 décembre 2006, est prescrite ; que la banque doit donc être déboutée de ses demandes fondées sur l'acte notarié du 4 avril 2006 » (arrêt attaqué, p. 8, § 1 à 6) ;

Alors qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée dans la procédure de saisie immobilière après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur un acte de procédure postérieur à celle-ci ; qu'il résultait tant du jugement d'orientation rendu le 24 janvier 2017 que des conclusions échangées devant la cour d'appel que la contestation des débiteurs saisis tirée de la forclusion ou, à défaut, de la prescription de l'action de la société HSBC France fondée sur l'acte notarié du 4 avril 2006 avait été soulevée pour la première fois à l'occasion de l'appel dudit jugement, soit après l'audience d'orientation s'étant tenue le 13 décembre 2015 devant le juge de l'exécution ; qu'en s'abstenant de prononcer d'office l'irrecevabilité de cette contestation au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27508
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-27508


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27508
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