LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2017), que par actes du 19 septembre 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation "Hugo créances IV" (le fonds), a fait délivrer à M. et Mme X... deux commandements de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant situé à [...] ; que par acte du 19 décembre 2014, le fonds les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que par jugements du 8 septembre 2016, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité soulevée par les débiteurs, déclaré infondé le moyen tiré de la prescription, validé la procédure de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ; que M. et Mme X... ont relevé appel de ces jugements ;
Sur les trois premiers moyens dirigés contre l'arrêt n° RG : 16/01662 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur exception de nullité du commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014, alors selon le moyen :
1°/ que le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'indication du taux des intérêts de retard, dont elle relevait par ailleurs qu'elle faisait obstacle à la vérification de cet élément de la créance, n'avait pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que si la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas encourue au seul motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, cette réserve ne permet pas de pallier l'irrégularité tenant à l'absence d'une des mentions prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'indication, dans le commandement litigieux, du taux des intérêts de retard, comme d'ailleurs de l'assiette de calcul, n'avait pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, mais qu'il convenait d'en défalquer la somme de 2 438,11 euros en raison de l'impossibilité pour elle de vérifier cet élément de la créance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le moyen tiré de ce que le commandement de payer serait valable à concurrence des sommes dues indépendamment du défaut de mention du taux d'intérêt n'avait été invoqué par aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de sa décision que ce moyen aurait été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
4°/ qu'un commandement de payer établi pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce seul montant ; qu'en retranchant de la créance faisant l'objet de la mesure litigieuse la seule somme de 2 438,11 euros, correspondant aux intérêts de retard échus au 4 février 2014, en raison de l'impossibilité pour elle de vérifier cet élément de la créance faute d'indication du taux des intérêts moratoires et de leur assiette, sans également retrancher les intérêts de retard à échoir après cette date que, selon ses propres constatations, le commandement litigieux réservait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier et constaté l'absence d'indication du taux des intérêts moratoires, dont il n'était pas soutenu qu'elle causait un grief aux débiteurs, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par le montant de la créance mentionné dans le commandement qui leur avait été délivré, a validé celui-ci pour un montant excluant les intérêts de retard échus au 4 février 2014 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens dirigés contre l'arrêt n° RG : 16/01663 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 16/01662) d'avoir débouté les époux X... en leur exception de nullité du commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014 ;
Aux motifs que « l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "le commandement de payer valant saisie comporte (...) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires" et précise que "les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier" ; qu'en l'espèce, le commandement litigieux a été délivré le 19 septembre 2014 pour avoir paiement d'une somme de 124.124,54 euros ainsi composée : - 26.533,37 euros au titre du capital échu impayé ; - 8.051,30 euros au titre des intérêts nominaux échus impayés ; - 2.438,11 euros au titre des intérêts de retard au 4 février 2014 ; - 78.981,46 euros au titre du capital déchu du terme ; - 8.120,30 euros au titre des indemnités contractuelles (7% des sommes dues) ; que les autres sommes sont mises en mémoire, que ce soit les frais de justice ou les intérêts de retard à compter du 5 février 2014 ; que l'absence d'indication du taux des intérêts de retard, comme d'ailleurs de l'assiette de calcul, n'a pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, mais qu'il conviendra d'en défalquer la somme de 2.438,11 euros puisque la cour n'a pas les moyens de vérifier cet élément de la créance » (arrêt, p. 7, § 1 et s.) ;
1°) Alors que le commandement de payer valant saisie-immobilière doit comporter, à peine de nullité, l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'indication du taux des intérêts de retard, dont elle relevait par ailleurs qu'elle faisait obstacle à la vérification de cet élément de la créance, n'avait pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors, subsidiairement, que si la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière n'est pas encourue au seul motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, cette réserve ne permet pas de palier l'irrégularité tenant à l'absence d'une des mentions prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'indication, dans le commandement litigieux, du taux des intérêts de retard, comme d'ailleurs de l'assiette de calcul, n'avait pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, mais qu'il convenait d'en défalquer la somme de 2 438,11 euros en raison de l'impossibilité pour elle de vérifier cet élément de la créance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) Alors, plus subsidiairement, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le moyen tiré de ce que le commandement de payer serait valable à concurrence des sommes dues indépendamment du défaut de mention du taux d'intérêt n'avait été invoqué par aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de sa décision que ce moyen aurait été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ;
4°) Alors, plus subsidiairement encore, qu'un commandement de payer établi pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce seul montant ; qu'en retranchant de la créance faisant l'objet de la mesure litigieuse la seule somme de 2 438,11 euros, correspondant aux intérêts de retard échus au 4 février 2014, en raison de l'impossibilité pour elle de vérifier cet élément de la créance faute d'indication du taux des intérêts moratoires et de leur assiette, sans également retrancher les intérêts de retard à échoir après cette date que, selon ses propres constatations, le commandement litigieux réservait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) Alors, en toute hypothèse, que le commandement de payer délivré en vue de l'exécution d'une obligation contractée par des codébiteurs solidaires doit être signifié à chacun d'entre eux ; qu'en jugeant valable le commandement de payer du 19 septembre 2014, sans rechercher si cet acte n'avait pas signifié seulement à M. X..., à l'exclusion de son épouse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
6°) Alors, de même, que la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant ; qu'en jugeant valable le commandement de payer du 19 septembre 2014, sans rechercher si cet acte n'avait pas été signifié seulement à M. X..., à l'exclusion de son épouse, à l'égard de laquelle aucune procédure d'exécution n'était dès lors engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 16/01662) de n'avoir fait que partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'avoir validé le commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014 à hauteur de 111 037,26 euros ;
Aux motifs que « l'article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" ; que l'article 2233 du Code civil prévoit toutefois que "la prescription ne court pas (...) à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé" ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012) ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1re 11 février 2016) ; qu'en l'espèce, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la réunion, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation "Hugo créances iv", a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2014, notifié aux époux X... la déchéance du terme du prêt n° [...] ; qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, l'action du Fonds commun de titrisation "Hugo créances IV" tend notamment au recouvrement : - des échéances échues impayées pour un montant de 34.584,67 €, - du capital restant dû pour un montant de 78.981,46 € ; que s'agissant des échéances échues impayées, le Fonds commun de titrisation "Hugo créances IV" indique qu'il s'agit des échéances impayées depuis le 10 mars 2012 jusqu'à la déchéance du terme, soit le 10 janvier 2014 ; que l'action ayant été introduite suivant commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014, les échéances du 10 mars au 10 septembre 2012 sont théoriquement prescrites (
) ; qu'il s'ensuit que les sept échéances échues impayées de mars à août 2012 sont prescrites, si bien qu'il sera défalqué du commandement valant saisie immobilière la somme de 10.649,17 € ; que concernant le capital restant dû, le Fonds Commun De Titrisation "Hugo Créances Iv" entend recouvrer à ce titre la somme de 78.981,46 € due au 10 janvier 2014, date de la dernière échéance avant le prononcé de la déchéance du terme le 17 janvier 2014 ; que cette action, introduite suivant commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014, soit dans les deux années de la date de déchéance du terme qui rendait le capital restant dû immédiatement exigible, est recevable ; que par ailleurs, il n'existe pas, pour le surplus, de contestation sur les sommes exigées, notamment celle relative à l'indemnité contractuelle de 7% ; qu'il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation "Hugo Créances IV" est de 124.124,54 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires) ; que la cour, statuant à nouveau, validera le commandement valant saisie immobilière à hauteur de 124.124,54 - 2.438,11 - 10.649,17 = 111.037,26 € » ;
Alors que le commandement de payer délivré en vue de l'exécution d'une obligation contractée par des codébiteurs solidaires doit être signifié à chacun d'entre eux ; qu'un tel acte ne peut dès lors interrompre la prescription à l'égard du codébiteur solidaire auquel il n'a pas été signifié ; qu'en opposant à Mme X... l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer du 19 septembre 2014 sans rechercher si cet acte avait effectivement été signifié à Mme X... lorsque la signification ne faisait mention que de son seul époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2244 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 16/01662) d'avoir déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme X... ;
Aux motifs que « l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut que déclarer irrecevable une demande de vente amiable qui n'aurait pas été formée devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, ni Monsieur Jules François C... X... , ni par hypothèse Madame Véronique D... épouse X... qui n'avait pas comparu n'ont saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis d'une demande de vente amiable de leur bien, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour » ;
Alors que le débiteur qui n'a pas été régulièrement appelé à l'audience d'orientation est recevable à former des demandes incidentes postérieurement à cette audience ; qu'en opposant à Mme X..., dont elle constatait qu'elle n'a pas comparu à l'audience d'orientation, la fin de non-recevoir des demandes postérieures à cette audience, sans rechercher si le défaut de comparution de celle-ci ne s'expliquait pas par le fait que l'assignation, quoique visant les deux époux X..., n'avait été signifié qu'à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 16/01663) d'avoir débouté les époux X... en leur exception de nullité du commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014 ;
Aux motifs que « l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "le commandement de payer valant saisie comporte (..) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires" et précise que "les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier" ; qu'en l'espèce, le commandement litigieux a été délivré le 19 septembre 2014 pour avoir paiement d'une somme de 79.659,80 € ainsi composée : - 14.713,76 € au titre du capital échu impayé, - 2.678,95 € au titre des intérêts nominaux échus impayés, - 839,14 € au titre des intérêts de retard au 4 février 2014, - 56.216,56 € au titre du capital déchu du terme, - 5.211,39 € au titre des indemnités contractuelles (7% des sommes dues) ; que les autres sommes sont mises en mémoire, que ce soit les frais de justice ou les intérêts de retard à compter du 5 février 2014 ; que l'absence d'indication du taux des intérêts de retard, comme d'ailleurs de l'assiette de calcul, n'a pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, mais il conviendra d'en défalquer la somme de 839,14 € puisque la Cour n'a pas les moyens de vérifier cet élément de la créance » (arrêt, p. 7, § 1 et s.) ;
1°) Alors que le commandement de payer valant saisie-immobilière doit comporter, à peine de nullité, l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'indication du taux des intérêts de retard, dont elle relevait par ailleurs qu'elle faisait obstacle à la vérification de cet élément de la créance, n'avait pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors, subsidiairement, que si la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière n'est pas encourue au seul motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, cette réserve ne permet pas de palier l'irrégularité tenant à l'absence d'une des mentions prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'indication, dans le commandement litigieux, du taux des intérêts de retard, comme d'ailleurs de l'assiette de calcul, n'avait pas pour effet de rendre nul le commandement valant saisie immobilière, mais qu'il convenait d'en défalquer la somme de 839,14 euros en raison de l'impossibilité pour elle de vérifier cet élément de la créance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; ;
3°) Alors, plus subsidiairement, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le moyen tiré de ce que le commandement de payer serait valable à concurrence des sommes dues indépendamment du défaut de mention du taux d'intérêt n'avait été invoqué par aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de sa décision que ce moyen aurait été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ;
4°) Alors, plus subsidiairement encore, qu'un commandement de payer établi pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce seul montant ; qu'en retranchant de la créance faisant l'objet de la mesure litigieuse la seule somme de 839,14 euros, correspondant aux intérêts de retard échus au 4 février 2014, en raison de l'impossibilité pour elle de vérifier cet élément de la créance faute d'indication du taux des intérêts moratoires et de leur assiette, sans également retrancher les intérêts de retard à échoir après cette date que, selon ses propres constatations, le commandement litigieux réservait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) Alors, en toute hypothèse, que le commandement de payer délivré en vue de l'exécution d'une obligation contractée par des codébiteurs solidaires doit être signifié à chacun d'entre eux ; qu'en jugeant valable le commandement de payer du 19 septembre 2014, sans rechercher si cet acte n'avait pas signifié seulement à M. X..., à l'exclusion de son épouse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
6°) Alors, de même, que la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant ; qu'en jugeant valable le commandement de payer du 19 septembre 2014, sans rechercher si cet acte n'avait pas été signifié seulement à M. X..., à l'exclusion de son épouse, à l'égard de laquelle aucune procédure d'exécution n'était dès lors engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 16/01663) de n'avoir fait que partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'avoir validé le commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014 à hauteur de 74 100,52 euros ;
Aux motifs que « l'article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" ; que l'article 2233 du Code civil prévoit toutefois que "la prescription ne court pas (...) à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé" ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012) ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1re 11 février 2016) ; qu'en l'espèce, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la réunion, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation "Hugo créances IV", a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2014, notifié aux époux X... la déchéance du terme du prêt n° [...] ; qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CRÉANCES IV" tend notamment au recouvrement : - des termes échus impayés pour un montant de 17.348,29 €, - du capital restant dû pour un montant de 56.216,56 € ; que s'agissant des termes échus impayés, le FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CRÉANCES IV" indique qu'il s'agit des échéances impayées depuis le 31 mars 2012 jusqu'à la déchéance du terme, soit le 31 décembre 2013 ; que l'action ayant été introduite suivant commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014, les échéances de mars à août 2012 sont théoriquement prescrites ; (
) qu'il s'ensuit que les six échéances échues impayées de mars à août 2012 sont prescrites, si bien qu'il sera défalqué du commandement valant saisie immobilière la somme de 4.720,14 € ; que concernant le capital restant dû, le FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CRÉANCES IV" entend recouvrer à ce titre la somme de 56.216,56 due au 31 décembre 2013, date de la dernière échéance avant le prononcé de la déchéance du terme le 17 janvier 2014 ; que cette action, introduite suivant commandement valant saisie immobilière du 19 septembre 2014, soit dans les deux années de la date de déchéance du terme qui rendait le capital restant dû immédiatement exigible, est recevable ; que par ailleurs, il n'existe pas, pour le surplus, de contestation sur les sommes exigées, notamment celle relative à l'indemnité contractuelle de 7% ; qu'il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CRÉANCES IV" est de 79.659,80 (principal, frais, intérêts et autres accessoires) ; que la Cour, statuant à nouveau, validera le commandement valant saisie immobilière à hauteur de 79.659,80 - 839,14 - 4.720,14 = 74.100,52 € » ;
Alors que le commandement de payer délivré en vue de l'exécution d'une obligation contractée par des codébiteurs solidaires doit être signifié à chacun d'entre eux ; qu'un tel acte ne peut dès lors interrompre la prescription à l'égard du codébiteur solidaire auquel il n'a pas été signifié ; qu'en opposant à Mme X... l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer du 19 septembre 2014 sans rechercher si cet acte avait effectivement été signifié à Mme X... lorsque la signification ne faisait mention que de son seul époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2244 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 16/01663) d'avoir déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme X... ;
Aux motifs que « l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut que déclarer irrecevable une demande de vente amiable qui n'aurait pas été formée devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, ni Monsieur Jules François C... X... , ni par hypothèse Madame Véronique D... épouse X... qui n'avait pas comparu n'ont saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis d'une demande de vente amiable de leur bien, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour » ;
Alors que le débiteur qui n'a pas été régulièrement appelé à l'audience d'orientation est recevable à former des demandes incidentes postérieurement à cette audience ; qu'en opposant à Mme X..., dont elle constatait qu'elle n'a pas comparu à l'audience d'orientation, la fin de non-recevoir des demandes postérieures à cette audience, sans rechercher si le défaut de comparution de celle-ci ne s'expliquait pas par le fait que l'assignation, quoique visant les deux époux X..., n'avait été signifié qu'à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.