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30/01/2019 | FRANCE | N°18-80517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, 18-80517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.B... Z... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.B... Z... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 du code pénal, 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... A... coupable du délit douanier de détention de pierre gemmes sans documents justificatifs réguliers, fait réputé importation en contrebande, soit au cas d'espèce quatre diamants taillés, et l'a condamné à une amende douanière de 10 000 euros, ainsi qu'à la confiscation de ces diamants au profit de l'administration des douanes ;

"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'action douanière ; qu' aux termes de l'article 414 du code des douanes, sont passibles de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé » ;

"et aux motifs que, aux termes du jugement, « Sur l'action douanière ; que la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine a sollicité que le tribunal reçoive l'administration en son intervention ; de dire et juger M. Z... A... coupable du délit douanier de détention de pierres gemmes sans documents justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, soit au cas d'espèce quatre diamants taillés présentant des poids respectifs de 1,01 – 1,28 – 0,55 et 0,76 carats ; qu'en conséquence, condamner M. Z... A... au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros (une fois la valeur des quatre diamants saisis), ordonner la confiscation au profit de l'administration des douanes des quatre diamants taillés présentant des poids respectifs de 1,01 – 1,28 – 0,55 et 0,67 carats ; qu' il y a lieu de faire droit à leur demande » ;

"alors qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Z... A... au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à faire état des ressources du prévenu (800 euros mensuels) sans s'expliquer sur ses charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que pour confirmer la condamnation du prévenu à une amende de 10 000 euros correspondant à une fois la valeur des diamants saisis en répression du délit de douanier de détention de marchandises de fraude sans justificatif, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende douanière prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande ou d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80517
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2019, pourvoi n°18-80517


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80517
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