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30/01/2019 | FRANCE | N°18-14120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-14120


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Pierre X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Laurence D..., et leurs deux enfants, Mme Y... et Pierre X..., en l'état d'un testament ; que Laurence D... et ses deux enfants ont, le 19 avril 2004, signé un acte interprétant ce testament ; que Laurence D... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille et ses trois petits-enfants, Marc, A... et Z... X... (les consorts X...), venant en représentation de leur père prédÃ

©cédé ; que ceux-ci ont assigné Mme Y... en partage ;

Sur les premier et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Pierre X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Laurence D..., et leurs deux enfants, Mme Y... et Pierre X..., en l'état d'un testament ; que Laurence D... et ses deux enfants ont, le 19 avril 2004, signé un acte interprétant ce testament ; que Laurence D... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille et ses trois petits-enfants, Marc, A... et Z... X... (les consorts X...), venant en représentation de leur père prédécédé ; que ceux-ci ont assigné Mme Y... en partage ;

Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Y... tendant à la nullité de l'acte du 19 avril 2004, à la réduction et à la caducité du legs, l'arrêt retient que ces prétentions ont été formées pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Riom ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme Y... tendant à la nullité de l'acte du 19 avril 2004, à la réduction et à la caducité du legs, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mmes A... et Z... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, en date du 15 avril 2014, d'avoir ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme Elisabeth E... – Régie E... et à défaut à M. Bernard F..., avec mission de se rendre sur les lieux et évaluer les immeubles dépendants des successions confondues de M. Jean X... et de Mme A... D... veuve X..., de procéder à un évaluation de tous les biens dépendant de ces successions et de donner tous éléments utiles sur la solution du litige, en répondant notamment aux questions des parties posées dans le cadre de cette mission ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile
, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et comme un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis » ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., ces dispositions n'interdisent pas au tribunal d'ordonner une expertise par le jugement même qui ordonne le partage ; qu'en effet, d'une part, selon les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile qui sont d'ordre général, « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer », d'autre part, l'article 1362 du code de procédure civile prévoit expressément la faculté pour les parties de solliciter une expertise sans attendre le prononcé du partage ; que Mme Y... prétend également que la demande d'expertise est irrecevable au regard de l'acte du 19 avril 2004 contenant l'interprétation du testament ; que Mme Y... soutient à cet effet qu'en vertu de cet acte, les parties sont convenues de choisir un expert pour évaluer les propriétés immobilières, que c'est seulement en l'absence d'accord des parties pour désigner un expert ou en cas de désaccord entre experts qu'il était prévu qu'il serait demandé au président du tribunal par simple référé la désignation d'un expert, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque d'un commun accord les partis ont désigné M. G..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom en qualité d'expert agricole et foncier, qu'il appartiendra au tribunal de se prononcer sur le mérite du rapport déposé ; que le fait que les parties se soient accordées sur le choix d'un expert pour évaluer les biens préalablement à l'ouverture d'une procédure de liquidation partage judiciaire ne les prive pas du droit d'agir en justice ; que la demande d'expertise est donc recevable contrairement à ce que soutient Mme Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que la clause instituant une expertise amiable pour l'évaluation de biens à partager, ne prévoyant le recours au juge pour désigner un expert que dans l'hypothèse où ceux désignés par les parties seraient en désaccord, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge saisi d'une demande d'expertise judiciaire si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, en jugeant recevable la demande d'expertise formée devant lui par les consorts X..., après avoir constaté que les parties s'étaient accordées sur le choix d'un expert unique pour évaluer les biens préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation partage, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble la clause d'expertise amiable figurant dans l'acte du 19 avril 2004 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, où les parties à l'acte du 19 avril 2004 sont convenues que les biens à partager feraient l'objet d'une expertise à frais communs, l'expert étant choisi d'un commun accord, à défaut de quoi chaque partie en désignerait un et, dans le cas seulement où un désaccord surviendrait entre ces experts, il serait demandé au président du tribunal de grande instance d'en désigner un par simple référé, la cour d'appel qui, après avoir constaté que les parties s'étaient accordées sur le choix d'un expert unique pour évaluer les biens préalablement à l'ouverture de la liquidation partage, a cependant déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts X..., qu'elle a ordonnée, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en date du 27 février 2018 d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme Y... concernant la nullité de l'acte du 19 avril 2004 ainsi que ses demandes en réduction et en caducité de legs, et d'avoir dit que les notaires désignés par le jugement du 16 novembre 2012 devront rédiger un projet d'état liquidatif sur la base du rapport d'expertise réalisé ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions déposées par les consorts X... le 1er février 2012 devant le tribunal de grande instance d'Aurillac qu'après le décès de M. Jean X... sa veuve et ses enfants ont sollicité une interprétation du testament rédigé par Monsieur X... le 10 mai 1983 ; qu'il était ainsi convenu dans un acte du 19 avril 2004 que la volonté de M. Jean X... n'était pas d'avantager sa fille mais au contraire de maintenir une stricte égalité entre ses deux enfants ; que Pierre et Elisabeth X... acceptaient le principe du partage global souhaité par leur père ; que par des conclusions en date du 2 mars 2012, Mme Y... mentionnait l'existence de cet acte sans en tirer aucune conséquence et en précisant que les questions d'interprétation devront être débattues devant les notaires chargés de la liquidation des droits de chacun des héritiers ; qu'elle s'opposait à la demande d'expertise sollicitée par les consorts X... en soutenant que la désignation amiable d'un expert devait s'imposer suivant l'accord des parties ; qu'elle a renouvelé ces demandes identiques dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt en date du 15 avril 2014 ; qu'elle n'avait formulé aucune demande de nullité de l'acte d'interprétation du 19 avril 2004 ; que Mme Y... connaissait la réalité de l'acte litigieux dès la procédure de première instance et n'avait aucunement invoqué une quelconque nullité en réponse à la demande d'ouverture des opérations de partage successoral ; qu'elle s'était appuyée sur les différents actes rédigés dans les années antérieures pour résister à la demande d'expertise sans invoquer d'autre moyen de nullité, ni formuler de demande spécifique ; qu'elle avait renvoyé l'étude des difficultés éventuelles aux notaires commis et qu'en toute hypothèse, elle n'avait pas soumis sa demande de nullité à la juridiction alors que toutes les parties au litige invoquaient l'acte en question comme une réalité effective s'imposant à tous les héritiers ; qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, il ne s'agit ni de l'intervention d'un tiers, ni d'une révélation d'un fait au regard de la connaissance objective de l'acte dès le début de la procédure ; qu'il convient de constater que Mme Y... n'a pas entendu voir rejeter les prétentions adverses sur le fondement de l'acte litigieux et notamment sur une violation de ses droits d'héritière tirée d'une interprétation qu'elle n'a considérée contestable que dans le cadre de la procédure d'appel postérieurement à l'arrêt du 15 avril 2014 ; que les consorts X... sollicitent le partage des successions sur la base du rapport d'expertise réalisé dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient donc de constater que Mme Y... formule des demandes nouvelles en cause d'appel qu'elle n'avait pas soumise (sic) volontairement aux premiers juges ; que les mêmes constatations s'appliquent aux demande en réduction et caducité de legs ; qu'il s'ensuit que ses prétentions seront déclarées irrecevables en application des dispositions légales applicables en la matière ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt en date du 15 avril 2014 qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt en date du 27 février 2018 par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et de leurs droits respectifs, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par Mme Y... dans le cadre de la liquidation et le partage des successions de M. Jean X... et de Mme D..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE toutes les demandes faites entre les mêmes parties dans le cadre de la liquidation et du partage d'une succession ne constituent qu'une seule instance et sont recevables sans condition jusqu'au dépôt du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par Mme Y... dans le cadre de l'instance ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents et donnant mission au notaire commis de rédiger un projet d'état liquidatif sur la base du rapport d'expertise judiciaire, cependant que Mme Y... pouvait, jusqu'à l'établissement par le notaire du projet d'état liquidatif et le rapport du juge commis, formuler toute demande relative à la succession litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en date du 27 février 2018 d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger que les consorts X... ont violé la clause amiable préalable à la saisine de la juridiction contenue dans l'acte d'interprétation du 19 avril 2004 quant aux modalités de réalisation d'une expertise des biens dépendant des successions des époux X... et dire en conséquence que leur demande d'expertise judiciaire était irrecevable et que le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme Elisabeth E... est nul et non aven et d'avoir dit que les notaires désignés par le jugement du 16 novembre 2012 devront rédiger un projet d'état liquidatif sur la base du rapport d'expertise réalisé ;

AUX MOTIFS QU'en toute hypothèse, un expert avait été désigné amiablement entre les parties ; que les consorts X... pouvaient légitimement solliciter l'instauration d'une expertise judiciaire afin de faire valoir leurs droits ; que l'exception d'irrecevabilité présentée par Mme Y... sera ainsi écartée ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt en date du 15 avril 2014 qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt en date du 27 février 2018 par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14120
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-14120


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14120
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