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30/01/2019 | FRANCE | N°18-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-13828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), qu'un arrêt du 14 octobre 1999 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et mis à la charge de celui-ci le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pour une durée de sept ans ; que, le 15 janvier 2016, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... à hauteur d'une certaine somme correspondant à des mensualités impayées ; que M. Y... ayant contesté cette mesure d'exécution forcée,

le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution et ordonné sa ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), qu'un arrêt du 14 octobre 1999 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et mis à la charge de celui-ci le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pour une durée de sept ans ; que, le 15 janvier 2016, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... à hauteur d'une certaine somme correspondant à des mensualités impayées ; que M. Y... ayant contesté cette mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée après avoir retenu que la créance servant de fondement à cette mesure était atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par arrêt du 3 octobre 2018 (n° 1019 FS-P+B), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que les arriérés de prestation compensatoire, objet de la saisie-attribution du 15 février 2016, sont prescrits et, en conséquence, d'annuler la saisie-attribution et d'ordonner sa mainlevée alors, selon le moyen :

1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que l'exécution d'un titre exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans à compter du jugement qui sert de titre au créancier poursuivant ; qu'aucune exception n'est prévue en cas de condamnation judiciaire d'un débiteur au paiement d'une créance périodique à titre de prestation compensatoire ; qu'en jugeant, pour dire prescrite la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution du 15 février 2016 fondée sur une décision de l'autorité judiciaire devenue définitive, que la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en raison du caractère périodique de la créance due à Mme X... à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a instauré une distinction que la loi ne fait pas et a violé, par refus d'application, l'article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe susvisé ;

2°/ que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en déclarant prescrite la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution du 15 février 2016, en application de l'article 2224 du code civil, en se fondant sur la circonstance que la rente constitue une créance périodique quand cette disposition, dont elle venait de rappeler la substance, ne prévoit pas que le recouvrement d'une créance périodique se prescrit par cinq ans, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que l'application de la prescription décennale se justifiait par le principe selon lequel la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, peu important les modalités dans lesquelles le débiteur s'acquitte de sa dette ; qu'en déclarant prescrite la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution du 15 février 2016 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le créancier d'une somme payable à termes périodiques ne peut, en application de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le paiement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que, dès lors, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que Mme X... poursuivait le recouvrement de sommes payables à termes périodiques échues du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit, répondant implicitement en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, qu'ayant fait pratiquer la saisie-attribution le 15 février 2016, sa créance était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

MOYEN D'ANNULATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que les arriérés de prestation compensatoire qui faisaient l'objet de la saisie-attribution du 15 février 2016 étaient prescrits et d'avoir, en conséquence, annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2016 sur le compte de M. Y... à la Caisse d'Épargne et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2016 dénoncée à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prescription applicable au recouvrement de la rente fixée par le jugement du 15 mai 1995, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et non celle prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, cette rente mensuelle qui a été sollicitée et obtenue par Mme X... est, par nature, une créance périodique dont le recouvrement ne saurait se prescrire par dix ans comme soutenu par l'appelante. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la créance de rente mensuelle visée dans la saisieattribution était prescrite. En effet, la saisie-attribution litigieuse a été délivrée le 15 février 2016, pour des rentes dues du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2007, alors qu'il ne pouvait être réclamé d'arriérés de rente antérieurs au 15 février 2011 ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, si le droit à agir de Mme X... – droit fondé sur une décision de l'autorité judiciaire devenue définitive – est bien soumis à la prescription longue de dix années, Mme X... ne peut, s'agissant d'une rente mensuelle et donc d'une somme payable à termes périodiques, poursuivre le paiement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande. Dit autrement, la saisie-attribution en date du 15 février 2016 ne peut porter que sur des arriérés échus depuis moins de cinq années, soit ne remontant pas au-delà du 15 février 2011, sauf à ce que le délai de prescription des-dits arriérés ait été interrompu ou suspendu. S'agissant de la date à laquelle les sommes saisies ont été échues, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les « prestations compensatoires du 17.10.2000 au 17.10.2007 ». S'agissant des causes d'interruption ou de suspension, les seuls événements qui, selon les écritures concordantes des parties, se sont produits entre le 15 février 2011 et le 15 février 2016 sont ceux liés au contentieux de l'exécution, contentieux qui a débuté avec l'assignation du 12 mai 2014 et qui s'est achevé avec la décision de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2015 confirmant « le jugement [du juge de l'exécution du 11 juillet 2014] sauf à préciser qu'il s'agit non d'une incompétence de la juridiction saisie mais d'une irrecevabilité de la demande ». Or, il résulte de la lecture combinée des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente ou dont l'acte de saisine serait annulé par l'effet d'un vice de procédure, interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance mais que cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. L'article 2243 précité ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, s'interprète en ce sens que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. La demande en justice introduite le 12 mai 2014 ayant été déclarée irrecevable, elle n'a donc pas pu avoir d'effet interruptif. Il en résulte que Mme X... ne pouvait, à la date de la saisie-attribution contestée du 15 février 2016, poursuivre des arriérés échus antérieurement à la date du 15 février 2011. En conséquence, il convient de : déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2016 sur le compte de M. Y... à la Caisse d'Épargne ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2016 dénoncée à M. Y... le 19 février 2016 ;

ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles autorisent le créancier d'une prestation compensatoire devant être financée en capital, conformément à l'article 274 du code civil, à recouvrer sa créance pendant dix ans, alors que le créancier d'une même prestation compensatoire devant être versée à échéances périodiques, en raison de conditions de fortune du débiteur, conformément à l'article 275-1 ancien du code civil, ne peut recouvrer les arriérés échus depuis plus de cinq ans, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que les arriérés de prestation compensatoire qui faisaient l'objet de la saisie-attribution du 15 février 2016 étaient prescrits et d'avoir, en conséquence, annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2016 sur le compte de M. Y... à la Caisse d'Épargne et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2016 dénoncée à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prescription applicable au recouvrement de la rente fixée par le jugement du 15 mai 1995, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et non celle prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, cette rente mensuelle qui a été sollicitée et obtenue par Mme X... est, par nature, une créance périodique dont le recouvrement ne saurait se prescrire par dix ans comme soutenu par l'appelante. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution était prescrite. En effet, la saisie-attribution litigieuse a été délivrée le 15 février 2016, pour des rentes dues du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2007, alors qu'il ne pouvait être réclamé d'arriérés de rente antérieurs au 15 février 2011 ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, si le droit à agir de Mme X... – droit fondé sur une décision de l'autorité judiciaire devenue définitive – est bien soumis à la prescription longue de dix années, Mme X... ne peut, s'agissant d'une rente mensuelle et donc d'une somme payable à termes périodiques, poursuivre le paiement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande. Dit autrement, la saisie-attribution en date du 15 février 2016 ne peut porter que sur des arriérés échus depuis moins de cinq années, soit ne remontant pas au-delà du 15 février 2011, sauf à ce que le délai de prescription desdits arriérés ait été interrompu ou suspendu. S'agissant de la date à laquelle les sommes saisies ont été échues, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les « prestations compensatoires du 17.10.2000 au 17.10.2007 ». S'agissant des causes d'interruption ou de suspension, les seuls événements qui, selon les écritures concordantes des parties, se sont produits entre le 15 février 2011 et le 15 février 2016 sont ceux liés au contentieux de l'exécution, contentieux qui a débuté avec l'assignation du 12 mai 2014 et qui s'est achevé avec la décision de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2015 confirmant « le jugement [du juge de l'exécution du 11 juillet 2014] sauf à préciser qu'il s'agit non d'une incompétence de la juridiction saisie mais d'une irrecevabilité de la demande ». Or, il résulte de la lecture combinée des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente ou dont l'acte de saisine serait annulé par l'effet d'un vice de procédure, interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance mais que cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. L'article 2243 précité ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, s'interprète en ce sens que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. La demande en justice introduite le 12 mai 2014 ayant été déclarée irrecevable, elle n'a donc pas pu avoir d'effet interruptif. Il en résulte que Mme X... ne pouvait, à la date de la saisie-attribution contestée du 15 février 2016, poursuivre des arriérés échus antérieurement à la date du 15 février 2011. En conséquence, il convient de : déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2016 sur le compte de M. Y... à la Caisse d'Épargne ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2016 dénoncée à M. Y... le 19 février 2016 ;

1°) ALORS QUE les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que l'exécution d'un titre exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans à compter du jugement qui sert de titre au créancier poursuivant ; qu'aucune exception n'est prévue en cas de condamnation judiciaire d'un débiteur au paiement d'une créance périodique à titre de prestation compensatoire ; qu'en jugeant, pour dire prescrite la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution du 15 février 2016 fondée sur une décision de l'autorité judiciaire devenue définitive, que la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en raison du caractère périodique de la créance due à Mme X... à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a instauré une distinction que la loi ne fait pas et a violé, par refus d'application, l'article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (jugement, p. 4 ; arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en déclarant prescrite la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution du 15 février 2016, en application de l'article 2224 du code civil, en se fondant sur la circonstance que la rente constitue une créance périodique quand cette disposition, dont elle venait de rappeler la substance, ne prévoit pas que le recouvrement d'une créance périodique se prescrit par cinq ans, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que l'application de la prescription décennale se justifiait par le principe selon lequel la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, peu important les modalités dans lesquelles le débiteur s'acquitte de sa dette (conclusions d'appel, p. 9 et s.) ; qu'en déclarant prescrite la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution du 15 février 2016 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13828
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-13828


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13828
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