La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2019 | FRANCE | N°18-12886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-12886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), qu'engagé à compter du 10 juin 1987 en qualité de chauffeur-livreur par la société Baudry, M. Y... a été licencié le 16 juillet 2015 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel

le et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités versées au sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), qu'engagé à compter du 10 juin 1987 en qualité de chauffeur-livreur par la société Baudry, M. Y... a été licencié le 16 juillet 2015 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, si la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, en revanche, ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés à ce dernier, dont elle a fait ressortir qu'ils n'étaient pas établis, n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salarié percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels » ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme réclamée par ce dernier de « 56 135,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail », représentant 24 mois de salaire, tout en affirmant par ailleurs que cette somme représentait « l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté (28 années) lors de la rupture », la cour d'appel a statué par des motifs manifestement contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, alors que la somme fixée équivaut à 24 mois de salaires, que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baudry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baudry à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Baudry

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Baudry à régler à M. Y... un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 16 juillet 2015 et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice légale de préavis et congés payés afférents avec intérêts au taux légal partant du 12 août 2015, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir condamné la société Baudry à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE M. Marc Y... a été engagé par la Sa BAUDRY en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 10 juin 1987 pour y exercer les fonctions de chauffeur livreur, avec en contrepartie un salaire de 6 000 francs bruts mensuels ; que par une lettre du 1er juillet 2015, la Sa BAUDRY a convoqué M. Marc Y... à un entretien préalable prévu le son licenciement pour faute grave au motif que le 1er juillet 2015 il a commis un acte d'insubordination en refusant d'effectuer une tournée avec un camion grue mis à sa disposition en dépit des instructions reçues ; dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Marc Y... percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels ; qu'au soutien de sa contestation, M. Marc Y... précise qu'il n'était plus habilité pour conduire un véhicule équipé d'une grue auxiliaire de chargement, et qu'au surplus ses problèmes de santé à la même époque ne lui permettaient pas d'être affecté sur ce type de véhicule ; qu'il produit en ce sens de nombreuses pièces médicales, ainsi que le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) qu'il a obtenu le 24 novembre 2009 d'une durée de validité de 5 ans, lequel était donc expiré en juillet 2015 quand il a été licencié ; que la charge de la preuve de la faute grave reposant sur la Sa BAUDRY qui est manifestement défaillante sur ce point, infirmant le jugement déféré, elle sera condamnée à régler à l'appelant les sommes suivantes : 1 169,48 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 16 juillet 2015, et 116,95 € d'incidence congés payés,16 208,83 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 677,92 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires), et 467,79 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, 56 135,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté (28 années) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées à M. Marc Y... en application de l'article 1343-2 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. Marc Y... dans la limite de 6 mois ; que l'intimée sera condamnée en équité à payer à M. Marc Y... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

1°) ALORS QUE, si la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, en revanche, ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que la société Baudry était défaillante à rapporter la preuve de la faute grave reprochée à M. Y... pour condamner la société Baudry à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Marc Y... percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels » (arrêt p.3, §1); que, dès lors, en condamnant la société Baudry à verser à M. Y... la somme réclamée par ce dernier de « 56 135,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail », représentant 24 mois de salaire, tout en affirmant par ailleurs que cette somme représentait « l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté (28 années) lors de la rupture », la cour d'appel a statué par des motifs manifestement contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12886
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°18-12886


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award