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30/01/2019 | FRANCE | N°18-11078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-11078


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ;

Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... Y... est décédé le [...]

, laissant pour lui succéder son épouse, Mme I... D..., les quatre enfants issus de leur uni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ;

Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme I... D..., les quatre enfants issus de leur union, MM. H..., E..., K... et F... Y... (les consorts Y...) ainsi qu'une fille naturelle, Mme J... X... ; que celle-ci, soutenant que deux de ses demi-frères auraient bénéficié de donations déguisées de la part de leur père, a assigné les consort Y... en rapport à la succession, par MM. H... et E... Y..., des sommes prélevées et en recel successoral ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, d'une part, dit que la vente du 28 juin 2006 d'A... Y... à M. E... Y... de la parcelle [...] chaude, est une donation déguisée, rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible, d'autre part, condamne M. H... Y... à rapporter à la succession la somme de 11 751,95 euros qu'il a détournée et dit qu'il sera privé de toute part sur ladite somme, en vertu de l'article 792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en partage judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la vente dressée le 28 juin 2006 par Maître C..., notaire à Caen, publiée le 27 juillet 2006 de A... Y... à E... Y... sur la parcelle [...] au [...] est une donation déguisée et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau d'AVOIR dit que la donation consentie à M. E... Y... est rapportale en valeur à la succession d'A... Y... et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 843 du code civil pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause, « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport » ; que ces dispositions sont applicables aux donations déguisées ; qu'à l'égard d'E... Y... ; que par acte dressé par Maître C..., notaire à Caen, M. A... Y... a vendu à son fils E... Y... la parcelle [...]de 88 a 4ca sise à Lamentin (Guadeloupe) lieudit [...], moyennant le prix de 38.100 € payé par l'acquéreur au moyen d'un prêt et versé en la comptabilité du notaire le 28 juillet 2006; que ledit acte notarié ayant été régulièrement publié, signé des deux parties, remplissait toutes les conditions de forme d'un acte fait à titre onéreux ; que cependant, Mme X..., fille naturelle du de cujus, demanderesse à l'instance, y voit une donation déguisée de leur père, en déduisant le déguisement allégué du caractère gratuit qu'elle entend démontrer et de l'intention libérale de son père au travers de ce déguisement; que les héritiers réservataires peuvent établir la simulation par tous moyens puisque l'acte querellé a pour effet de porter atteinte à des droits reconnus par la loi, au nombre desquels figure le droit à réserve; que la qualification de donation déguisée présuppose l'intention libérale du prétendu donateur, qui peut se définir comme la conscience et la volonté de s'appauvrir au bénéfice d'autrui laquelle doit être établie par le cohéritier qui se prévaut de la simulation; qu'il appartient à celui qui allègue qu'une vente simulerait l'existence d'une donation déguisée de rapporter la preuve de la simulation en démontrant que l'acquéreur, en accord avec le vendeur, n'a pas payé le prix convenu ; qu'en l'espèce, Mme X... estime que la vente s'est faite sans contrepartie de prix, et invoque à l'appui le retrait du compte du vendeur, son père A... Y..., le 9 août 2006 d'une somme de 37.800 € soit une dizaine de jours après qu'il ait encaissé le prix de vente de la parcelle ; que ce retrait d'un montant proche de celui de la vente démontre l'intention libérale du défunt de donner en réalité ladite parcelle à son fils E...; que ce dernier ne prouve pas avoir remboursé le prêt tel que mentionné dans l'acte de vente et le montant de la somme comparé aux besoins d'une personne âgée de 71 ans et malade apparaît disproportionné ; qu'il n'est nul besoin de démontrer la volonté de frauder du de cujus, s'agissant seulement de son intention libérale vis-à-vis de son fils E... ; que dès lors, cette vente sera requalifiée en donation déguisée et rapportable en valeur à la succession » ;

ALORS 1°) QU'il incombe au cohéritier qui invoque l'existence d'une donation déguisée de prouver que le donateur a financé, avec une intention libérale, l'acquisition du bien dont il est demandé le rapport ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que Mme X... ne démontrait pas qu'il avait personnellement bénéficié des sommes retirées quelques jours après la vente litigieuse sur le compte de son père et qu'il n'avait pu procéder à un tel retrait en Guadeloupe, alors qu'il vivait à la Réunion ; qu'en retenant l'intention libérale du défunt à l'égard de son fils E... pour la seule raison que le montant retiré était proche de celui de la vente sans rechercher s'il était démontré que c'était bien M. E... Y... qui avait procédé au retrait desdits fonds et qui en avait été le bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

ALORS 2°) QUE le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens précis et opérants soulevés par les parties ; que l'exposant faisait valoir (ses conclusions, pp. 13 à 15) que nul ne pouvait dire à défaut de preuve qui avait été bénéficiaire des retraits effectués par A... Y... fut-ce par procuration ; qu'il en déduisait qu'à défaut de pouvoir établir qui avait bénéficié des fonds retirés, il était impossible de retenir l'existence d'une intention libérale ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens précis et opérants soulevés par les parties ; que M. E... Y... faisait valoir dans ses écritures (ses conclusions, p. 8) qu'il avait fait l'acquisition du terrain litigieux le 28 juin 2006, soit plus d'un an avant que son père ne procède à la reconnaissance de sa demi-soeur, et que, dès lors, au moment de cette vente, il n'avait aucune raison de vouloir la spolier en procédant à une prétendue donation déguisée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, de nature à démontrer l'absence de toute volonté de dissimulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE la charge de la preuve d'une donation déguisée pèse sur celui qui invoque l'acte occulte ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une donation déguisée que l'exposant ne démontrait pas avoir remboursé le prêt tel que mentionné dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la donation déguisée alléguée par Mme X... sur M. E... Y..., a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 843 du code civil ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

ALORS ENFIN 5°) QU'il incombe au cohéritier qui invoque l'existence d'une donation déguisée de prouver que le donateur a financé, avec une intention libérale, l'acquisition du bien dont il est demandé le rapport ; qu'en déduisant l'intention libérale d'A... Y... du seul fait que, lors du retrait, le 9 août 2006 d'une somme de 37 800, il était âgé de 71 ans et était malade que le retrait d'une telle d'une somme apparaissait disproportionné (à son âge et sa santé), et en concluant à l'existence d'un donation déguisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, ensemble l'article 843 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11078
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-11078


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11078
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