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30/01/2019 | FRANCE | N°18-10796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-10796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Sandrine Y... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z..., et son fils, Jean-Luc Y..., lui-même décédé [...] , laissant pour lui succéder Mme X..., sa veuve, et Mme Sandrine Y..., sa fille ; que, par contrat du 20 décembre 2003, ces dernières ont cédé à la société Gadol Optic 2000 la totalité des actions détenues dans la société Les D... Y... , dont une partie

à terme ; que Mme Z... les a assignées en exécution d'une convention du 28 février 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Sandrine Y... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z..., et son fils, Jean-Luc Y..., lui-même décédé [...] , laissant pour lui succéder Mme X..., sa veuve, et Mme Sandrine Y..., sa fille ; que, par contrat du 20 décembre 2003, ces dernières ont cédé à la société Gadol Optic 2000 la totalité des actions détenues dans la société Les D... Y... , dont une partie à terme ; que Mme Z... les a assignées en exécution d'une convention du 28 février 1998 prévoyant que si les quatorze mille cent vingt actions de la société Les D... Y... , dont celles-ci avaient été rendues attributaires dans le partage de la succession de Camille B..., et les cinq mille huit cent quatre-vingts actions de la même société que Mme Sandrine Y... lui avait rachetées étaient vendues, dans un délai maximum de dix ans, elles devraient lui verser 50 % de la différence par action entre le prix de vente moins 350 francs, le tout net de la fiscalité sur la plus-value ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 1 864 055,75 euros avec intérêts, après avoir relevé que les parties s'opposent sur le sens à donner à la clause "le tout net de la fiscalité sur la plus-value", l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1138 du code civil que les clauses claires et précises ne sont pas sujettes à interprétation, à peine de dénaturation de l'acte, et retient que la clause litigieuse, à caractère non ambigu, signifie que le calcul de la somme à reverser à la bénéficiaire doit être opéré sans prendre en compte la fiscalité sur les plus-values ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause pouvait aussi signifier, comme soutenu par Mme X..., que la fiscalité sur la plus-value devait être déduite de la partie de la plus-value à reverser, de sorte qu'elle présentait un caractère ambigu nécessitant une interprétation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 1 864 055,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2014, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Mmes Evelyne et Sandrine Y... à payer à Mme Anne-Marie Z... la somme de 1.864.055,75 euros avec intérêts, D'AVOIR condamné Mme Sandrine Y... à payer à cette dernière la somme de 776.249,85 euros avec intérêts et D'AVOIR débouté Mmes Evelyne et Sandrine Y... de toutes leurs demandes, notamment de celle tendant à voir prononcer la nullité de la convention du 28 février 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention dont Mme Anne-Marie Z... demande l'application est rédigée dans les termes suivants : "Evelyne Y... et Mademoiselle Sandrine Y... ont été attributaires par l'intermédiaire de la succession de Camille Y... de 14.120 actions des D... Y... et Mademoiselle Sandrine Y... a racheté à Madame Anne-Marie Z... 5.880 actions des D... Y... . Au titre de ces actions et si celles-ci sont vendues, dans un délai maximum de dix ans, les propriétaires devront verser à Madame Anne-Marie Z... 50% de la différence par action entre le prix de vente moins 350 Francs, le tout net de la fiscalité sur la plus-value. Fait à PARIS, le 28 février 1998" ; Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... contestent le principe de créance qui résulterait de l'application de la convention litigieuse et les sommes réclamées ; sur le principe de créance : * sur la recevabilité de l'action engagée et sur le respect du principe général de droit selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui" : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... prétendent que l'action en exécution de cette convention engagée par Mme Anne-Marie Z... à leur encontre est irrecevable et que l'intimée qui a contesté le partage en demandant une rescision pour lésion, ne peut se prévaloir, sans se contredire, de la convention litigieuse qui est intervenue précisément à l'occasion de ce partage, insistant sur le fait qu'il y a eu, dans un premier temps, un sursis à statuer ; Mme Anne-Marie Z... estime que la présente action qui ne contredit pas son action précédente en contestation du partage, est recevable ; l'irrecevabilité soulevée doit sanctionner le comportement contradictoire d'une partie ayant fait naître une fausse représentation chez son adversaire ; au regard de la chronologie des instances introduites rappelées ci-dessus, il est établi que Mme Anne-Marie Z... n'a pas modifié ses prétentions au cours de l'actuel débat judiciaire et qu'elle ne s'est donc pas contredite au détriment de Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... qui n'ont pu se méprendre sur les intentions de celle qui avait pris l'initiative en décembre 2001 de la procédure qui était, prioritairement, d'obtenir la rescision du partage, raison pour laquelle il était nécessaire de surseoir à statuer, et de façon plus secondaire, d'obtenir l'exécution de la convention litigieuse ; l'irrecevabilité soulevée sera donc écartée ; * Sur la validité de la convention : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... soutiennent que la "convention du 28 "septembre" (février) 1998, est nulle ; * sur l'existence d'un dol : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... font plaider un dol ; elles soutiennent qu'aucun document n'a été signé le 28 février 1998 ; que leur consentement a été surpris, que la convention a sans doute été glissée parmi les feuillets, nombreux, qu'elles ont dû signer le 27 février 1998, qu'il ne leur en a d'ailleurs été remis aucune copie alors qu'elles n'auraient pas manqué, si elles avaient eu connaissance de cette convention, d'en discuter les termes avec leur conseil ; Mme Anne-Marie Z... conclut au rejet de ce moyen dont elle souligne qu'il est soulevé pour la première fois en appel, et ajoute que la convention a bien été signée le 28 février 1998, en même temps que celle d'abandon de compte courant de 3.000.000 de Francs qui n'est pas contestée ; il appartient à Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... d'apporter la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives qui auraient déterminé l'expression de leur consentement ; elles ne dénient pas que chacune de leur signature est bien apposée sur la convention critiquée ; aucune circonstance particulière ne permet de confirmer l'existence de manoeuvres frauduleuses alors que le même jour et dans les mêmes conditions a été également signée une autre convention portant sur l'abandon à la société Les frères Y... du compte courant de 3.000.000 Francs par les parties représentant la succession de Camille Y..., à savoir elles-mêmes et Mme Anne-Marie Z... ; faute de preuve du dol ce moyen sera rejeté ; * sur le respect de la règle d'ordre public relative à la rescision pour lésion de plus du quart : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... soutiennent que cette convention qui n'est qu'une manière de prévoir une faculté de révision de la valeur des actions inclues dans la succession, vise à remettre en cause le partage aujourd'hui définitif (arrêt précité du 5 novembre 2008) notamment, quant à l'évaluation des biens ; Mme Anne-Marie Z... fait valoir à l'inverse, que rien n'interdisait aux parties de consentir au partage de la plus-value obtenue de la revente des attributions des lots et ce, postérieurement au partage ; il est exact que nul ne peut remettre en cause indéfiniment le partage ; cependant la convention litigieuse qui n'est pas insérée dans l'acte de partage n'a en outre, remis en cause ni les attributions résultant du partage de la succession de Camille Y... ni les valorisations qui y étaient retenues ; aucune atteinte à "l'ordre public successoral" n'est constatée ; ce moyen sera écarté comme cause de nullité de la convention ; * sur l'absence de cause : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... prétendent que la convention litigieuse est dépourvue de cause puisqu'elles n'étaient aucunement débitrices de Mme Anne-Marie Z... ; Mme Anne-Marie Z... fait valoir que rien n'interdit que la cause d'une convention ne soit pas expressément exprimée dans l'acte lui-même et précise que la convention n'a nullement pour but de compenser une dette de Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... par une créance à son bénéfice ; que cette convention ne vise, en considération d'une part, de l'attribution à Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... de la totalité des actions de la société Les D... Y... qui figuraient dans la succession, d'autre part, du rachat par Mme Sandrine Y... d'actions à sa tante, qu'à partager le profit résultant de la plus-value tirée d'une cession desdites actions à l'intérieur d'un certain délai ; l'article 1132 du code civil dispose que "la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée" ; il résulte de ce texte que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque ; aux termes de la convention litigieuse signée le 28 février 1998, Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... sont débitrices d'une obligation de remboursement d'une partie de la plus-value en cas de vente, dans un délai de 10 ans, des actions de la société familiale qui leur ont été attribuées lors du partage ou qui ont été cédées à Mme Sandrine Y... par Mme Anne-Marie Z... ; le même jour , une autre convention a été signée par les parties dans les termes suivants : "Madame Evelyne Y... et Mademoiselle Sandrine Y...... ; Madame Anne-Marie Z...... ; Les soussignées représentant la succession de Camille Y... ; 1) constatant que Camille Y... a déposé une somme de 3.000.000 francs en compte courant dans la société Les D... Y... , 2) constatant que la société Les D... Y... n'a pas rémunéré ce compte courant en raison de ses résultats comptables depuis la date du dépôt en 1992, 3) constatant que la société Les D... Y... ne peut rembourser le compte courant du fait notamment de l'absence de soutien des banques rendant absente sa liquidité, EN CONSÉQUENCE
d'abandonner le compte courant de 3.000.000 francs au profit de la société Les D... Y... sans retour à meilleure fortune au 31 décembre 1997" ; par cette deuxième convention, la succession de Camille Y... renonce à une créance au bénéfice de la société dont Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... sont propriétaires à plus de 90% ; en raison de cette circonstance, bien que non précisée dans la convention, l'absence de cause n'est pas démontrée, de sorte que la convention signée le 28 février 1998 relative à la répartition de la plus-value ne peut être invalidée ; * sur le caractère fondé de la demande : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... soutiennent que la demande n'est pas fondée puisque Mme Anne-Marie Z... ne subit aucun préjudice ; elles sollicitent donc le rejet des demandes de cette dernière ; cependant Mme Anne-Marie Z... n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, sa demande portant sur l'exécution d'une convention qui a été reconnue valable ; ce moyen sera rejeté ; sur le montant de la créance : * les actions concernées : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... prétendent que, sur les 20.000 actions (14.120 actions issues du partage successoral et 5880 acquises de Mme Anne-Marie Z... par Mme Sandrine Y...), 7.000 données à M. Raouf E... le 30 novembre 2005 et 6.376 cédées seulement le 29 juillet 2008, après le délai de 10 ans, ne sont pas concernées par l'application de la convention litigieuse qui ne doit porter que sur 6.624 actions vendues le 30 novembre 2005 ; elles précisent que la date d'inscription en compte correspond à la date du transfert de propriété qui détermine la date de cession en application de l'article L 228-1 du code du commerce ; Mme Anne-Marie Z... indique, au contraire, que la convention datée du 20 décembre 2003, en deçà du délai de 10 ans, vaut vente et porte, de surcroît, sans distinction, sur la totalité des actions détenues par Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y..., peu important qu'une partie des actions aient été vendues "à terme"; les articles 1582 et 1583 du code civil disposent que "la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer" et qu'elle est "parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé" ; ce texte s'applique donc à la vente à terme ; l'accord sur la chose et le prix suffit pour dire la vente parfaite ; le contrat signé le 20 décembre 2003 entre Mmes Y... et la société Gadol Optic 2000 précise en page 8, que le prix global des 57.366 "Actions Cédées à Terme" est de 18.207,427 euros, "soit un prix par action de 317,39056 euros" ; s'il a bien été convenu en page 7 de ce même acte passé le 20 décembre 2003 "que le transfert de la propriété et de la jouissance de ces actions interviendra(it) à la date de réalisation du terme", le contrat est d'effet immédiat et la vente parfaite à cette date, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les lots d'actions cédées selon la date de leur transfert effectif de propriété ou de faire application de l'article L 228-1 du code du commerce, texte indifférent à la solution du litige ; en conséquence la convention litigieuse s'applique aux 20.000 actions comprenant les 14.120 actions attribuées à Mmes Y... à l'issue du partage de la succession de Camille Y... et les 5.880 actions rachetées par Mme Sandrine Y... à Mme Anne-Marie Z... ; * l'application de la clause "le tout net de la fiscalité sur la plus-value" : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... soutiennent qu'en application de 1162 du code civil, la clause doit être interprétée dans le sens qui leur est le plus favorable ; Mme Anne-Marie Z... demande la confirmation du jugement qui a écarté la demande que Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... forment à ce titre, soutenant que "le tout net de la fiscalité sur la plus-value" signifie que le calcul doit être opéré sans incidence de la fiscalité et que leur interprétation de la clause relative à la fiscalité dénature la convention, ajoutant au surplus, que les prélèvements sociaux ne sont pas des impôts et ne seraient donc pas concernés par cette disposition de la convention ; il résulte de l'article 1138 du code civil que les clauses claires et précises ne sont pas sujettes à interprétation, à peine de dénaturation de l'acte ; il convient de constater le caractère non ambigu de la clause litigieuse "le tout net de la fiscalité sur la plus-value" qui signifie que la bénéficiaire n'a pas à se préoccuper de cet compte la fiscalité sur les plus-values ; il n'y a pas davantage lieu de déduire du prix de vente les prélèvements sociaux (CSG et CRDS) ainsi que le réclament les appelantes, puisque la convention ne le prévoit pas ; * le prix des actions concernées : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... prétendent que les 6.624 actions ont été cédées à un prix moyen de 271,54 euros par action, net d'imposition sur les plus-values tenant compte des prélèvements sociaux (précédemment écartés) et du protocole transactionnel signé par Optic 2000 en juillet 2007 ; Mme Anne-Marie Z... refuse de voir appliquer ce protocole qui ne lui a pas été communiqué en entier et entend voir retenir un prix moyen par action de 373,6732 euros, réévaluant ainsi sa créance par rapport à ses demandes formées devant le tribunal de grande instance ; pour l'application de la convention litigieuse, le prix retenu sera celui résultant de la vente intervenue le 20 décembre 2003 et de l'accord des parties (Mmes Y... et la société Optic 2000) qui le formalise ; le protocole qui ramène ce prix par action à la somme de 288,30396 euros au lieu des 317,39056 euros initialement retenu, n'est pas communiqué en entier, cette négociation n'est pas opposable à l'intimée ; cette pièce sera écartée ; la somme due par Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... sera donc calculée selon la règle suivante : la moitié de (317,39056-53,36 euros (350 francs))x 14.120 = 1.864.055,75 euros ; en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée "in solidum" ; la somme due par Mme Sandrine Y... sera donc calculée selon la règle suivante : la moitié de (317,39056-53,36 euros) x 5880 = 776.249,85 euros ; * sur les intérêts : Mme Anne-Marie Z... demande que les intérêts soient calculés en considération des dates effectives de transfert de propriété, à compter du 30 avril 2004 pour 16.384 actions et du 30 novembre 2005 pour le solde, précisant qu'elle a adressé à Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... une lettre de mise en demeure le 12 janvier 2004 ; elle sollicite en outre la capitalisation de ces intérêts dans ses dernières écritures ; Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... s'opposent aux demandes faites sur les intérêts au motif que l'intimée aurait sciemment fait en sorte de retarder l'exécution du jugement dont appel ; que la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2004 ne peut constituer le point de départ des intérêts ; qu'il s'agirait d'une mise en demeure "préventive" donc inopérante ; elles contestent la capitalisation des intérêts ; la convention litigieuse ne comporte aucune disposition sur les intérêts qui ne seraient donc dûs, au regard de la solution retenue, qu'à compter de la date de l'assignation et qui le sont donc, ainsi qu'il est demandé, à compter du 1er décembre 2005, au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil ; Mme Anne-Marie Z... demande que les intérêts courus depuis plus d'une année soient capitalisés et ajoutés au capital pour produire eux-mêmes intérêts à compter de la signification des conclusions du 3 février 2014, puis encore à la date de signification des conclusions du 6 janvier 2017 ; la capitalisation des intérêts qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ; en application de ce texte, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation figurant pour la première fois dans les conclusions signifiées le 3 février 2014 dans le dossier RG 13/17864 ; sur les dommages et intérêts et les autres demandes accessoires : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... arguent du harcèlement dont elles sont l'objet de la part des "Consorts Z..." pour solliciter 500.000 euros de dommages et intérêts ; il n'est pas démontré cependant que Mme Anne-Marie Z... ait abusé de son droit d'ester en justice dans le cadre de la présente procédure ; les appelantes seront donc déboutées de leur demande ; la cour ne trouve pas matière en la cause, au prononcé d'une amende civile » ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir : il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; au regard de ce principe, les défenderesses soutiennent que la présente action tendant à l'exécution de la convention du 28 février 1998 serait irrecevable comme étant en contradiction avec l'instance introduite en 2001 par Amie-Marie Z... aux fins de rescision du partage successoral ; que l'engagement du 28 février 1998 est en effet intervenu à l'occasion de ce partage ; que, aussi bien, le tribunal a considéré, aux termes de son jugement en date du 25 janvier 2006 prononçant le sursis à statuer, que la procédure diligentée par Anne-Marie Z... aux fins d'obtenir la rescision du partage pouvait influer sur le présent litige en ce que l'annulation éventuelle du partage successoral aurait pour conséquence d'entraîner la nullité de la convention du 28 février 1998 ; toutefois la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; en l'espèce, les deux actions engagées par Anne-Marie Z..., l'une en rescision, l'autre en exécution, ne sont pas de même nature ; elles ne sont pas non plus fondées sur les mêmes conventions ; si le succès de l'une est exclusif du succès de l'autre, cette contrariété ne diffère pas de celle qui peut opposer une demande principale et une demande subsidiaire ; Anne-Marie Z... a en effet acquiescé dans la présente instance au sursis à statuer qu'avaient demandé les consorts Y..., indiquant alors qu'elle maintiendrait à titre subsidiaire sa demande aux fins d'exécution de la convention du 28 février 1998 si son action en rescision pour dol ne prospérait pas ; le comportement procédural de la demanderesse n'est pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire les défenderesses en erreur sur ses intentions, et ne constitue donc pas un estoppel ; Anne-Marie Z... est recevable en son action ; Sur la validité de l'acte au regard de l'ordre public successoral : aux termes de la convention du 28 février 1998, si les 14.120 actions des D... Y... attribuées à Évelyne Y... et à Sandrine Y... lors du partage successoral, et les 5 880 actions rachetées par Sandrine Y..., sont vendues dans un délai maximal de dix ans, les propriétaires devront verser à Anne-Marie Z... 50 % de la différence par action, entre le prix de vente moins 350 francs, le tout net de la fiscalité sur la plus-value ; les défenderesses concluent à la nullité de cet engagement comme étant contraire à l'ordre public successoral ; qu'il ne serait qu'une manière indirecte de prévoir une faculté de révision de la valeur des actions de la société Les D... Y... et de remettre en cause les attributions du partage, dès lors qu'Anne-Marie Z... pourrait a posteriori bénéficier de l'augmentation éventuelle de la valeur des actions, rompant ainsi le caractère équilibré du partage de la succession. ; sont d'ordre public la règle de l'évaluation des biens dans leur consistance et leur état à la date du partage ou de la jouissance divise, ainsi que la règle relative à la rescision pour lésion ; le partage ne doit en outre pas pouvoir être indéfiniment remis en cause ; ces règles interdisent de stipuler une 'clause de réévaluation, dans un acte de partage ; la convention attaquée en l'espèce est toutefois distincte de l'acte de partage de la succession de Camille Y..., et postérieure à ce dernier signé la veille ; elle ne remet pas en cause l'attribution convenue entre les héritiers ; Évelyne Y... et Sandrine Y..., ayant reçu la pleine jouissance des actions de la société Les D... Y... , étaient ensuite libres d'en disposer au profit d'Anne-Marie Z... et de consentir, en l'occurrence sous condition et pour une durée limitée, à partager avec elle une éventuelle plus-value ; l'acte querellé n'encourt pas la nullité à cet égard ; Sur la nullité pour absence de cause : aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; aux termes de l'article 1132 du code civil, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; il s'ensuit que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque ; les défenderesses exposent que l'engagement qu'elles ont pris le 28 février 1998 de payer une somme d'argent à Anne-Marie Z... ne trouverait sa contrepartie dans aucune dette préexistante à l'égard de cette dernière ; Anne-Marie Z... expose que la cause de l'acte contesté résulte de l'attribution des actions des D... Y... aux consorts Y... pour un certain prix et de la vente des actions détenues par elle à sa nièce Sandrine Y... pour le même prix ; la cause avancée par la demanderesse est en l'occurrence expressément exposée dans la convention du 28 février 1998 ; celle-ci mentionne à titre liminaire qu'Évelyne Y... et Sandrine Y... ont été attributaires par l'intermédiaire de la succession de Camille Y... de 14 120 actions des D... Y... , et que Sandrine Y... a racheté à Anne-Marie Z... 5 880 actions des D... Y... ; cette attribution et cette vente apparaissent ainsi comme le motif déterminant qui a inspiré la convention litigieuse, laquelle n'encourt pas la nullité de ce chef ; Sur l'application de la convention du 28 février 1998: Évelyne Y... et Sandrine Y... ont cédé le 30 avril 2004 16 384 actions au prix de 5 200 127 euros, soit un prix unitaire de 317,3906 euros ; au cours de la cession du contrôle du 30 novembre 2005, l'indivision Evelyne et Sandrine Y... a cédé 6 624 actions au prix de 2 837 687 euros, soit un prix unitaire de 428,3948 euros ; le prix de la cession du contrôle a toutefois été réduit à 358,3143 euros l'action en vertu d'un protocole transactionnel conclu au mois de juillet 2007 entre Évelyne Y... et Sandrine Y..., d'une part, le groupe Optic 2000, d'autre part ; les défenderesses n'établissent pas que les 20 000 actions objet de la convention du 28 février 1998 n'auraient pas été vendues à l'issue des deux premières cessions précitées, mais seulement lors de la cession du solde des actions réalisée le 29 juillet 2008 ; elles ne peuvent opposer à Anne-Marie Z... le délai de dix ans convenu aux termes de l'engagement du 28 février 1998 ; la plus-value à reverser doit être calculée nette d'impôt ; les consorts Y..., qui invoquent cette clause, ne justifient toutefois pas du montant des droits qu'ils auraient acquittés ; ils seront en conséquence condamnés à payer la moitié de la différence entre le prix unitaire moyen tel que calculé par la demanderesse et 350 francs, soit 2 039 775,20 euros à la charge d'Evelyne Y... et Sandrine Y... in solidum, et 849 424,80 euros à la charge de Sandrine Y... ; Sur l'abus du droit d'ester en justice :
les défenderesses ne caractérisent pas, au regard des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice exercé par la partie adverse qui obtient gain de cause » ;

1°/ ALORS QU' est nulle la convention, conclue postérieurement au partage successoral mais antérieurement à la réalisation de la lésion, qui contrevient d'une part, à la règle relative à l'évaluation des biens, dans leur consistance et leur état, à la date du partage et d'autre part, à la règle d'ordre public relative à la rescision pour lésion de plus du quart et qui permet de remettre en cause indéfiniment le partage ; qu'ainsi, la convention du 28 février 1998 était nulle dès lors qu'elle permettait à Mme Z... de bénéficier a posteriori de l'augmentation de la valeur des actions de la société Y... attribuées aux exposantes dans l'acte de partage de la succession de Mme Camille Y... signé seulement la veille, ce qui revenait indirectement à prévoir une faculté de révision de la valeur de ces actions, à remettre en cause les attributions du partage et en définitive, à rompre le caractère égalitaire de ce partage successoral ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 6 § 1 et jugement p. 5 § 4), la Cour d'appel a violé les articles 6 et 889 du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout acte sous seing privé constatant un engagement unilatéral de payer une somme d'argent déterminable doit comporter la mention, en chiffres et en lettres, de la formule de détermination de la somme à payer et, à défaut, ne vaut que comme commencement de preuve par écrit de l'engagement qui y est constaté ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que par l'acte sous seing privé du 28 février 1998, les exposantes s'étaient engagées unilatéralement à payer à Mme Z... une partie de la plus-value en cas de vente, dans un délai de 10 ans, des actions de la société Y... qui leur avaient été attribuées lors du partage ou qui avaient été cédées à Mme Sandrine Y... par Mme Z... et que la formule de détermination de la somme à payer à cette dernière était rédigée dans les termes suivants : « 50% de la différence par action entre le prix de vente moins 350 Francs, le tout net de la fiscalité sur la plus-value » (arrêt p. 4 § 2 et p. 6 §§ 5 et 7) ; qu'il s'en déduisait qu'une partie de cette formule était rédigée en chiffres (50% ; 350 Francs) mais pas en lettres et que, partant, l'acte du 28 février 1998 ne valait que comme commencement de preuve par écrit et devait être complété par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul acte pour condamner les exposantes à payer diverses sommes à Mme Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, QU' un acte sous seing privé qui contient une convention synallagmatique n'est valable qu'autant qu'il est fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et que chaque original mentionne le nombre des originaux qui ont été faits ; qu'à défaut de satisfaire à ces exigences, l'acte ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, à supposer que l'acte sous seing privé du 28 février 1998 contienne une convention synallagmatique conclue entre les exposantes et Mme Z..., la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce seul acte pour condamner les premières à payer diverses sommes à la seconde, sans vérifier s'il avait été fait en trois originaux et si chaque original mentionnait le nombre d'originaux qui avaient été faits, ce que précisément contestaient les exposantes (conclusions p. 56) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Mmes Evelyne et Sandrine Y... à payer à Mme Anne-Marie Z... la somme de 1.864.055,75 euros avec intérêts, D'AVOIR condamné Mme Sandrine Y... à payer à cette dernière la somme de 776.249,85 euros avec intérêts et D'AVOIR débouté Mmes Evelyne et Sandrine Y... de toutes leurs demandes, notamment de leur demande subsidiaire tendant à voir limiter leur condamnation en faveur de Mme Z... à la somme totale de 722.612,16 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère fondé de la demande : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... soutiennent que la demande n'est pas fondée puisque Mme Anne-Marie Z... ne subit aucun préjudice ; elles sollicitent donc le rejet des demandes de cette dernière ; cependant Mme Anne-Marie Z... n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, sa demande portant sur l'exécution d'une convention qui a été reconnue valable ; ce moyen sera rejeté [
] ; sur le montant de la créance : * les actions concernées : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... prétendent que, sur les 20.000 actions (14.120 actions issues du partage successoral et 5880 acquises de Mme Anne-Marie Z... par Mme Sandrine Y...), 7.000 données à M. Raouf E... le 30 novembre 2005 et 6.376 cédées seulement le 29 juillet 2008, après le délai de 10 ans, ne sont pas concernées par l'application de la convention litigieuse qui ne doit porter que sur 6.624 actions vendues le 30 novembre 2005 ; elles précisent que la date d'inscription en compte correspond à la date du transfert de propriété qui détermine la date de cession en application de l'article L 228-1 du code du commerce ; Mme Anne-Marie Z... indique, au contraire, que la convention datée du 20 décembre 2003, en deçà du délai de 10 ans, vaut vente et porte, de surcroît, sans distinction, sur la totalité des actions détenues par Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y..., peu important qu'une partie des actions aient été vendues "à terme" ; les articles 1582 et 1583 du code civil disposent que "la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer" et qu'elle est "parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé" ; ce texte s'applique donc à la vente à terme ; l'accord sur la chose et le prix suffit pour dire la vente parfaite ; le contrat signé le 20 décembre 2003 entre Mmes Y... et la société Gadol Optic 2000 précise en page 8, que le prix global des 57.366 "Actions Cédées à Terme" est de 18.207,427 euros, "soit un prix par action de 317,39056 euros" ; s'il a bien été convenu en page 7 de ce même acte passé le 20 décembre 2003 "que le transfert de la propriété et de la jouissance de ces actions interviendra(it) à la date de réalisation du terme", le contrat est d'effet immédiat et la vente parfaite à cette date, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les lots d'actions cédées selon la date de leur transfert effectif de propriété ou de faire application de l'article L 228-1 du code du commerce, texte indifférent à la solution du litige ; en conséquence la convention litigieuse s'applique aux 20.000 actions comprenant les 14.120 actions attribuées à Mmes Y... à l'issue du partage de la succession de Camille Y... et les 5.880 actions rachetées par Mme Sandrine Y... à Mme Anne-Marie Z... ; * l'application de la clause "le tout net de la fiscalité sur la plus-value" : Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... soutiennent qu'en application de 1162 du code civil, la clause doit être interprétée dans le sens qui leur est le plus favorable ; Mme Anne-Marie Z... demande la confirmation du jugement qui a écarté la demande que Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... forment à ce titre, soutenant que "le tout net de la fiscalité sur la plus-value" signifie que le calcul doit être opéré sans incidence de la fiscalité et que leur interprétation de la clause relative à la fiscalité dénature la convention, ajoutant au surplus, que les prélèvements sociaux ne sont pas des impôts et ne seraient donc pas concernés par cette disposition de la convention ; il résulte de l'article 1138 du code civil que les clauses claires et précises ne sont pas sujettes à interprétation, à peine de dénaturation de l'acte ; il convient de constater le caractère non ambigu de la clause litigieuse "le tout net de la fiscalité sur la plus-value" qui signifie que la bénéficiaire n'a pas à se préoccuper de cet compte la fiscalité sur les plus-values ; il n'y a pas davantage lieu de déduire du prix de vente les prélèvements sociaux (CSG et CRDS) ainsi que le réclament les appelantes, puisque la convention ne le prévoit pas ; [
] la somme due par Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... sera donc calculée selon la règle suivante : la moitié de (317,39056-53,36 euros (350 francs))x 14.120 = 1.864.055,75 euros ; en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée "in solidum" » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'application de la convention du 28 février 1998 : Évelyne Y... et Sandrine Y... ont cédé le 30 avril 2004 16 384 actions au prix de 5 200 127 euros, soit un prix unitaire de 317,3906 euros ; au cours de la cession du contrôle du 30 novembre 2005, l'indivision Evelyne et Sandrine Y... a cédé 6 624 actions au prix de 2 837 687 euros, soit un prix unitaire de 428,3948 euros ; le prix de la cession du contrôle a toutefois été réduit à 358,3143 euros l'action en vertu d'un protocole transactionnel conclu au mois de juillet 2007 entre Évelyne Y... et Sandrine Y..., d'une part, le groupe Optic 2000, d'autre part ; les défenderesses n'établissent pas que les 20 000 actions objet de la convention du 28 février 1998 n'auraient pas été vendues à l'issue des deux premières cessions précitées, mais seulement lors de la cession du solde des actions réalisée le 29 juillet 2008 ; elles ne peuvent opposer à Anne-Marie Z... le délai de dix ans convenu aux termes de l'engagement du 28 février 1998 » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE si aux termes de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété de la chose vendue a lieu en principe dès l'échange des consentements sur la chose et le prix, les parties peuvent y déroger en stipulant que le transfert de propriété sera retardé à une date qu'elles fixent librement ; que les exposantes faisaient valoir que la convention du 28 février 1998 ne pouvait s'appliquer qu'aux 6.624 actions vendues à la société GADOL OPTIC 2000 avec un transfert de propriété au 30 novembre 2005, les autres actions qui leur avaient été attribuées lors du partage successoral ou qui avaient été acquises par Mme Sandrine Y... auprès de Mme Z... ayant été données à M. C... le 30 novembre 2005 ou vendues à la société GADOL OPTIC 2000 avec un transfert de propriété au 29 juillet 2008, soit à une date postérieure au délai de 10 ans prévu par la convention litigieuse (conclusions p. 69 à 73) ; que pour juger néanmoins que cette convention s'appliquait à l'intégralité des 20.000 actions attribuées aux exposantes lors du partage successoral et acquises par Mme Sandrine Y... auprès de Mme Z..., la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas nécessaire de faire une distinction entre les lots d'actions cédées selon la date de leur transfert effectif de propriété, au motif que la vente des 57.366 actions cédées à terme par les exposantes à la société GADOL OPTIC 2000 selon contrat signé le 20 décembre 2003 était d'effet immédiat à cette date, après avoir pourtant elle-même constaté qu'il avait été convenu en page 7 de ce contrat que le transfert de la propriété de ces 57.366 actions n'interviendrait qu'à la date de réalisation du terme (arrêt p. 7 §§ 3 à 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, par refus d'application, et l'article 1583 du même code, par fausse application ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en matière de vente d'actions non cotées, l'article L. 228-1 du code de commerce déroge au principe du transfert de la propriété dès l'échange des consentements sur la chose et le prix posé par l'article 1583 du code civil en prévoyant que le transfert de propriété résulte de l'inscription des actions au compte de l'acheteur, laquelle est faite à la date fixée par l'accord des parties aux termes de l'article R. 228-10 du code de commerce ; qu'ainsi, le transfert de la propriété des 57.366 actions (non cotées de la société Y...) cédées à terme n'intervenait qu'à la date de l'inscription des actions au compte de la société GADOL OPTIC 2000, c'est-à-dire à la date de réalisation du terme conformément à la clause stipulée en page 7 du contrat de vente, et non dès le 20 décembre 2003 ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que l'article L. 228-1 du code de commerce était indifférent à la solution du litige et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire application, la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application, et l'article 1583 du même code, par fausse application ;

3°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions (p. 71 à 73), les exposantes faisaient valoir que la convention du 28 février 1998 ne s'appliquait qu'aux actions « vendues » par elles dans un délai maximum de 10 ans, que sur les 20.000 actions objet de cette convention elles en avaient donné 7.000 à M. C... le 30 novembre 2005 et que faute d'une vente par elles de ces 7.000 actions, la convention litigieuse ne s'appliquait pas à ces actions ; qu'en jugeant que la convention du 28 février 1998 s'appliquait à l'intégralité des 20.000 actions, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait à Mme Z..., qui réclamait l'exécution de la convention du 28 février 1998, de prouver que les 20.000 actions litigieuses avaient été vendues par les exposantes dans le délai de 10 ans prévu par ladite convention ; qu'ainsi, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels le Tribunal a énoncé que les exposantes n'établissaient pas que les 20.000 actions objet de la convention litigieuse avaient été vendues le 29 juillet 2008 et non les 30 avril 2004 et 30 novembre 2005 (jugement p. 6 § 2), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS, AUSSI, QUE la clause claire est celle qui n'est susceptible que d'un seul sens, tandis que la clause ambiguë est celle dont la rédaction prête à des interprétations opposées ; qu'en présence d'une clause ambiguë, le juge est tenu de l'interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en l'espèce, la clause « le tout net de la fiscalité sur la plus-value » était ambiguë dès lors que sa rédaction prêtait à des interprétations opposées : elle pouvait signifier soit que la fiscalité sur la plus-value devait être déduite de la partie de la plus-value à reverser à Mme Z..., soit au contraire que le calcul de la somme à reverser à celle-ci devait être opéré sans prendre en compte cette fiscalité ; qu'en affirmant que cette clause n'était pas ambiguë et en refusant par conséquent de l'interpréter et de rechercher, au-delà de son sens littéral, quelle avait été la commune intention des parties contractantes (arrêt p. 7 dernier §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ ALORS, ENFIN, QU' une condamnation in solidum ne peut être prononcée en dehors de l'hypothèse où plusieurs personnes ont contribué à la réalisation d'un même dommage ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé l'absence de solidarité légale ou conventionnelle entre les exposantes et constaté que la demande de Mme Z... portait sur l'exécution d'une convention et non sur la réparation d'un dommage (arrêt p. 6 dernier § et p. 8 § 8), la Cour d'appel ne pouvait prononcer une condamnation in solidum à l'encontre des exposantes en faveur de Mme Z... sur le fondement de la convention du 28 février 1998 sans violer les articles 1134, 1135 et 1202 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Mmes Evelyne et Sandrine Y... à payer à Mme Anne-Marie Z... la somme de 1.864.055,75 euros et condamné Mme Sandrine Y... à payer à cette dernière la somme de 776.249,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2014 et D'AVOIR débouté Mmes Evelyne et Sandrine Y... de toutes leurs demandes, notamment de celle tendant à voir rejeter l'appel incident de Mme Z... ;

AUX MOTIFS QUE « sur les intérêts : Mme Anne-Marie Z... demande que les intérêts soient calculés en considération des dates effectives de transfert de propriété, à compter du 30 avril 2004 pour 16.384 actions et du 30 novembre 2005 pour le solde, précisant qu'elle a adressé à Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... une lettre de mise en demeure le 12 janvier 2004 ; elle sollicite en outre la capitalisation de ces intérêts dans ses dernières écritures ; Mme Evelyne Y... et Mme Sandrine Y... s'opposent aux demandes faites sur les intérêts au motif que l'intimée aurait sciemment fait en sorte de retarder l'exécution du jugement dont appel ; que la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2004 ne peut constituer le point de départ des intérêts ; qu'il s'agirait d'une mise en demeure "préventive" donc inopérante ; elles contestent la capitalisation des intérêts ; la convention litigieuse ne comporte aucune disposition sur les intérêts qui ne seraient donc dûs, au regard de la solution retenue, qu'à compter de la date de l'assignation et qui le sont donc, ainsi qu'il est demandé, à compter du 1er décembre 2005, au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil ; Mme Anne-Marie Z... demande que les intérêts courus depuis plus d'une année soient capitalisés et ajoutés au capital pour produire eux-mêmes intérêts à compter de la signification des conclusions du 3 février 2014, puis encore à la date de signification des conclusions du 6 janvier 2017 ; la capitalisation des intérêts qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ; en application de ce texte, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation figurant pour la première fois dans les conclusions signifiées le 3 février 2014 dans le dossier RG 13/17864 » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en l'espèce, en assortissant les condamnations prononcées à l'encontre des exposantes en faveur de Mme Z... des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 (arrêt p. 8 § 12), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 76 et 78), si Mme Z... n'avait pas commis une faute la privant de son droit à ces intérêts en ralentissant le déroulement de la procédure par le sursis à statuer que le Tribunal avait dû prononcer dans l'attente d'une décision définitive sur son action en contestation du partage successoral, finalement rejetée, et en retardant l'exécution du jugement par son refus de donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises sur les actifs immobiliers que les exposantes devaient vendre pour pouvoir exécuter les condamnations prononcées par le jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond peuvent refuser d'ordonner la capitalisation des intérêts si c'est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de Mme Z... tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2014 (arrêt p. 9 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 78), si celle-ci n'avait pas commis une faute justifiant le rejet de sa demande en ralentissant le déroulement de la procédure par le sursis à statuer que le Tribunal avait dû prononcer dans l'attente d'une décision définitive sur son action en contestation du partage successoral, finalement rejetée, et en retardant l'exécution du jugement (du 23 juillet 2013) par son refus de donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises sur les actifs immobiliers que les exposantes devaient vendre pour pouvoir exécuter les condamnations prononcées par le jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10796
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-10796


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10796
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