LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 27 septembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 27 septembre 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 3 mars 2017 contre lequel il justifie avoir formé un recours ;
Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
Dit que le pourvoi n° B 18-10.170 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.