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30/01/2019 | FRANCE | N°18-10170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 18-10170


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 27 septembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 27 septembre 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de

cessibilité du 3 mars 2017 contre lequel il justifie avoir formé un recours...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 27 septembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 27 septembre 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 3 mars 2017 contre lequel il justifie avoir formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer ;

Dit que le pourvoi n° B 18-10.170 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10170
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-10170


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10170
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