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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a obtenu condamnation de son employeur, notamment au paiement de dommages-intérêts ; que son employeur a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ;



Attendu que lorsque le premier président statue en application de l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a obtenu condamnation de son employeur, notamment au paiement de dommages-intérêts ; que son employeur a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ;

Attendu que lorsque le premier président statue en application de l'article 524 du code de procédure civile, sa décision n'est pas susceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile, à le supposer établi, ne caractérise pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31015
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31015


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31015
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