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30/01/2019 | FRANCE | N°17-28555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 17-28555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a saisi le tribunal de police de Genève d'une plainte pour diverses malversations contre son associé, M. B... Y..., ainsi que d'une demande d'indemnisation du préjudice subi ; que le jugement rendu le 11 juillet 2013 a condamné pénalement celui-ci, alloué à M. Z... la somme de 36 000 francs suisses au titre de ses frais de défense et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour ses autres prétentions ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deu

xième branches :

Attendu que M. B... Y... fait grief à l'arrêt d'accorder ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a saisi le tribunal de police de Genève d'une plainte pour diverses malversations contre son associé, M. B... Y..., ainsi que d'une demande d'indemnisation du préjudice subi ; que le jugement rendu le 11 juillet 2013 a condamné pénalement celui-ci, alloué à M. Z... la somme de 36 000 francs suisses au titre de ses frais de défense et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour ses autres prétentions ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. B... Y... fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur au jugement suisse, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les décisions des juridictions répressives statuant sur l'action civile peuvent bénéficier du régime simplifié de reconnaissance et d'exécution prévu par l'article 509-2 du code de procédure civile se référant à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant ce régime simplifié applicable à la reconnaissance de la force exécutoire du jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de police suisse bien que, s'il avait condamné M. B... Y... à verser à M. Z... une somme de 36 000 francs suisses à titre de juste indemnité de participation à ses honoraires de conseil afférents à cette procédure, ce jugement avait néanmoins renvoyé M. Z..., partie plaignante, à agir par la voie civile pour qu'il soit statué sur ses prétentions, de sorte que la décision de la juridiction répressive dont la reconnaissance simplifiée était demandée n'avait statué qu'au pénal et que la condamnation prononcée au profit du plaignant sur la seule action publique n'était pas de nature civile, la cour d'appel a violé l'article 509-2 du code de procédure civile ensemble l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

2°/ que les indemnités de procédure allouées à une partie par une juridiction pénale qui n'a pas statué sur les intérêts civils ne relèvent pas de la matière civile et commerciale au sens de l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ; qu'en affirmant que la condamnation dont M. Z... poursuit l'exécution est, certes prononcée par une juridiction répressive, mais est allouée à une victime en indemnisation des honoraires de conseils qu'elle a engagée dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que l'article 509-2 du code de procédure civile et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernent la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, d'autre part, que selon son article 1er, cette Convention est applicable à ces deux matières, quelle que soit la nature de la juridiction ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la condamnation au paiement d'une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d'une demande civile relevait du champ d'application de cette Convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour accorder l'exequatur au jugement, l'arrêt retient que le fait que l'indemnité procède d'une appréciation souveraine du juge préserve la décision d'une réaction de l'ordre public international et qu'en outre, le montant de cette indemnité doit être relativisé compte tenu de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, du niveau plus élevé en Suisse qu'en France des rémunérations et des prix et du peu d'éléments pour apprécier l'importance, la complexité, la longueur de l'affaire ou sa mise en perspective avec d'autres instances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel interjeté par M. D... Y... irrecevable, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. B... Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B... Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé toutes les dispositions de la décision du tribunal de grande instance de Bonneville du 18 juin 2015 donnant force exécutoire au jugement du tribunal de police du canton de Genève rendu le 11 juillet 2013 et d'AVOIR débouté M. B... Y... de l'intégralité de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'applicabilité des dispositions de l'article 509-2 du code de procédure civile et de la convention de Lugano, il résulte des dispositions de l'article 509-2 du code de procédure civile que sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application, notamment, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ; qu'il est exact que tant l'article 509-2 du code de procédure civile que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernent la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, mais l'article 1er de la Convention relatif à son champ d'application stipule bien concerner ces deux matières quelle que soit la nature de la juridiction ; qu'il apparaît que la condamnation dont M. Alberto Z... poursuit l'exécution est, certes prononcée par une juridiction répressive, mais est allouée à une victime en indemnisation des honoraires de conseils qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure ; que l'article 509-2 du code de procédure pénale [il faut lire : civile] et la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sont donc applicables ; que, sur la conformité de la décision étrangère à ordre public de l'État requis, la Convention de Lugano stipule en son article 34 qu'une décision n'est pas reconnue si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis ; que la condamnation dont M. Alberto Z... poursuit l'exécution a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 433 du code de procédure pénale suisse, équivalent de l'article 475-1 du code de procédure pénale français, les deux textes ménageant au juge une faculté d'appréciation du montant de l'indemnité, le juge français prenant en compte "l'équité ou la situation économique de la personne condamnée" là où le juge suisse doit lui fixer une "juste indemnité" ; que le fait que l'indemnité fixée par la décision suisse procède d'une appréciation souveraine du juge préserve la décision dont l'exequatur est sollicitée d'une réaction de l'ordre public international ; que le montant de l'indemnité fixée à ce titre, qu'il faut d'ailleurs relativiser compte tenu de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, du niveau plus élevé des rémunérations et des prix en Suisse qu'en France et du peu d'éléments donnés à la cour (le seul dispositif du jugement dont l'exequatur est sollicitée) pour apprécier l'importance, la complexité, la longueur de l'affaire ou sa mise en perspective avec d'autres instances, n'est pas non plus de nature à justifier une réaction de l'ordre public français ; qu'il ne peut donc pas être retenu qu'elle constitue un frein à l'accès à une défense équitable ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée » ;

1°) ALORS QUE seules les décisions des juridictions répressives statuant sur l'action civile peuvent bénéficier du régime simplifié de reconnaissance et d'exécution prévu par l'article 509-2 du code de procédure civile se référant à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant ce régime simplifié applicable à la reconnaissance de la force exécutoire du jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de police suisse bien que, s'il avait condamné M. B... Y... à verser à M. Z... une somme de 36 000 francs suisses à titre de juste indemnité de participation à ses honoraires de conseil afférents à cette procédure, ce jugement avait néanmoins renvoyé M. Z..., partie plaignante, à agir par la voie civile pour qu'il soit statué sur ses prétentions, de sorte que la décision de la juridiction répressive dont la reconnaissance simplifiée était demandée n'avait statué qu'au pénal et que la condamnation prononcée au profit du plaignant sur la seule action publique n'était pas de nature civile, la cour d'appel a violé l'article 509-2 du code de procédure civile ensemble l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

2°) ALORS QUE les indemnités de procédure allouées à une partie par une juridiction pénale qui n'a pas statué sur les intérêts civils ne relèvent pas de la matière civile et commerciale au sens de l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ; qu'en affirmant que la condamnation dont M. Alberto Z... poursuit l'exécution est, certes prononcée par une juridiction répressive, mais est allouée à une victime en indemnisation des honoraires de conseils qu'elle a engagée dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une condamnation indemnitaire est contraire à l'ordre public international lorsque son montant est disproportionné au regard du préjudice subi et de la gravité des manquements imputés au débiteur ; qu'en confirmant la décision ayant conféré force exécutoire en France au jugement pénal suisse qui, après avoir condamné M. B... à une amende avec sursis de 3 600 francs suisse et renvoyé M. Z... à agir par la voie civile pour qu'il soit statué sur ses prétentions, avait condamné celui-là à payer à celui-ci la somme de 36 000 francs suisses à titre d'indemnité de procédure, motif pris que la fixation d'une juste indemnité par le juge suisse sur le fondement de l'article 433 du code de procédure pénale suisse procède d'une appréciation souveraine qui préserve sa décision d'une réaction de l'ordre public international, quand l'exercice, par le juge étranger, de son office en équité ne peut par principe faire obstacle à l'exercice, par le juge français, de son propre office qui est d'apprécier l'éventuelle disproportion de la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une condamnation indemnitaire est contraire à l'ordre public international lorsque son montant est disproportionné au regard du préjudice subi et de la gravité des manquements imputés au débiteur ; qu'en confirmant la décision ayant conféré force exécutoire en France au jugement pénal suisse qui, après avoir condamné M. B... à une amende avec sursis de 3 600 francs suisse et renvoyé M. Z... à agir par la voie civile pour qu'il soit statué sur ses prétentions, avait condamné celui-là à payer à celui-ci la somme de 36 000 francs suisses à titre d'indemnité de procédure, motif pris qu'elle ne disposait que de peu d'éléments pour apprécier le montant de l'indemnité fixée au regard de l'importance, de la complexité, de la longueur de l'affaire ou sa mise en perspective avec d'autres instances, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel invoquant la nécessaire proportionnalité des frais encourus à l'occasion d'une procédure judiciaire et l'accès à la justice, si la condamnation à payer une indemnité de procédure de 36 000 francs suisse n'était pas exorbitante au regard de la condamnation pénale limitée à une amende de 3 600 francs suisse et du renvoi de M. Z... à mieux se pourvoir s'agissant des intérêts civils, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28555
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-28555, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28555
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