LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Philippe Angel-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer, que sur le pourvoi incident relevé par la société MMA IARD ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme A... ont confié à la société Groupe Cer, assurée par la société MMA Iard (la société MMA), la réalisation de travaux de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon de production d'eau chaude thermodynamique, lesquels ont été facturés le 12 octobre 2012 ; que se plaignant de désordres consécutifs à ces travaux, M. et Mme A... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que le 25 novembre 2013, la société Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire, la société Philippe Angel-Denis Y... étant nommée liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme A... ont assigné le liquidateur et la société MMA devant une juridiction de proximité, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice tenant à une surconsommation électrique du ballon thermodynamique ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire ;
Attendu qu'ayant constaté que la société Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2013 et que M. et Mme A... ont saisi la juridiction de proximité après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 22 avril 2015, le jugement condamne le liquidateur de cette société à payer à M. et Mme A... des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi qu'une indemnité de procédure et les dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en paiement de M. et Mme A... avait été exercée concernant une créance antérieure postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Groupe Cer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Cer sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamner, en conséquence, la société MMA à indemniser le préjudice subi par M. et Mme A... au titre de la garantie responsabilité civile, le jugement retient que ces derniers, qui ont réalisé un investissement important de 18 000 euros pour faire installer à leur domicile un ballon d'eau chaude par la société Groupe Cer, ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire de laquelle il résulte que le désordre de surconsommation électrique persistait en dépit du remplacement d'un premier ballon thermodynamique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les travaux réalisés par la société Groupe Cer étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, le jugement, après avoir relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre consiste en une surconsommation électrique du ballon thermodynamique, retient que ce désordre provient du non-respect des prescriptions du fabricant et de la réglementation sur la prise d'air et qu'il s'agit d'une faute de conception et d'installation imputable à la société Groupe Cer, et en déduit que l'impropriété à la destination est clairement établie par le rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait l'impropriété à la destination qu'elle retenait, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Étienne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fixation des créances de M. et Mme A... au passif de la société Groupe Cer, pour les montants respectifs de 626,22 euros et de 800 euros et du chef de la condamnation de la société Philippe Angel-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer, à payer ces mêmes sommes à M. et Mme A..., outre les dépens ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme A... contre la société Philippe Angel-Denis Y..., ès qualités, et dit qu'ils devront suivre la procédure normale de vérification du passif ;
Renvoie partiellement la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Lyon, afin qu'il statue dans les rapports entre M. et Mme A... et la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Groupe Cer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la juridiction de proximité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me G... , avocat aux Conseils, pour la société Philippe Angel - Denis Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR déclaré la société Groupe CER représentée par son mandataire liquidateur la D... responsable du préjudice résultant de la surconsommation électrique du ballon d'eau chaude thermodynamique de M. et Mme A..., d'AVOIR constaté que les époux A... ont régulièrement déclaré leurs créances, d'AVOIR fixé à 626,22 euros la créance principale due par la société Groupe CER et à 800 euros les frais irrécouvrables engagés par les époux A... et d'AVOIR condamné la D... , es-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe CER à leur payer in solidum avec la compagnie MMA entreprise la somme de 626,66 euros à titre de demande principale en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance incluant les frais de référé et d'expertise.
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 1604 du Code Civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; que l'article 1792-3 du même code dispose en outre que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu'aux termes de l'article L 124-3 du Code des Assurances: Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; qu'en fait, Mr et Mme A... ayant réalisé un investissement important de 18 000 € pour faire installer à leur domicile des panneaux photovoltaïques et un ballon d'eau chaude par la SARL GROUPE CER ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2013 puis élargie à la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS Assurances, assureur de la SARL Groupe CER par ordonnance du 27 mars 2014 ; que le rapport d'expertise rendu par Mr G0NDARD a précisé que suite à l'installation intervenue en octobre 2012 au domicile des époux A... et face au désordre constaté, un premier ballon thermodynamique était remplacé en janvier 2013, mais le désordre persistait malgré le remplacement effectué ; que Mr E... expliquait que les désordres proviennent, d'une part, du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la réglementation sur la prise d'air ; que le rapport d'expertise indique dans sa page 16 sur 23 «qu'il s'agit d'une faute de conception et d'installation imputable à la société CER » ; qu'en l'occurrence et jusqu'au changement intervenu dans les conditions prévues par les fabricants et la règlementation le 30 septembre 2015, M et Mme A... ont dû débourser un surcoût de consommation électrique estimé à 626,22 € selon les calculs préconisés dans le rapport d'expertise ; que la garantie de la Cie Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être contestée car le manque de performance relevé sur le montage de l'appareil n'est pas le fait de l'appareil luimême qui aurait été mal choisi, mais le fait du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la règlementation sur la prise d'air ; que l'impropriété de destination est clairement établie dans le rapport d'expertise ce qui engage la responsabilité de la SARL Groupe CER et oblige son assureur à indemniser les victimes en application de l'article 1792 du Code Civil et de l'article 124-3 du Code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce la SARL GROUPE CER représentée par son mandataire liquidateur la SCP ANGEL Philippe et Y... Denis est déclarée responsable du préjudice résultant de la surconsommation électrique du ballon thermodynamique des époux A... ; qu'en l'espèce, la demande formulée par Mr et Mme A... à rencontre de la SCP ANGEL Philippe et Y... Denis Mandataire Liquidateur de la SARL GROUPE CER et de la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) sera déclarée recevable ; qu'en conséquence, la SCP ANGEL Philippe et Y... Denis ès mandataire liquidateur de la SARL GROUPE CER et la Cie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) seront condamnées solidairement à payer à M A... Christophe et Mme A... Anne Cécile 626,22 € au titre de la demande principale de surconsommation électrique et 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance comprenant les frais de référé et le coût de l'expertise».
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les actes de procédure sur lesquels reposent les demandes dont ils sont saisis ; que pour condamner la D... , es-qualités, à payer des dommages-intérêts en réparation de la faute commise par son administrée dans l'exécution d'un contrat conclu avec les époux A... – antérieurement au prononcé de son redressement judicaire – le jugement énonce que dans leur assignation, ceux-ci ont sollicité la condamnation solidaire du mandataire liquidateur de la société Groupe CER et de l'assureur de cette dernière au paiement de la somme de 626,22 euros ; qu'en statuant de la sorte quand l'assignation du 8 décembre 2015 se bornait à demander « la condamnation in solidum de la compagnie d'assurances Mutuelles du mans, assureur RC de la société CER au paiement de la somme de 626,22 euros à M. et Mme A... », le juge de proximité qui a dénaturé les termes de cet acte, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement ; que la mauvaise exécution d'un contrat, antérieure à ce jugement, constitue une créance antérieure devant être déclarée au passif ; qu'en condamnant la D... , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe CER, à payer des dommages-intérêts à M et Mme A... en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'exécution défectueuse du contrat survenue avant le prononcé du redressement judiciaire de son administrée, le juge de proximité, qui a pourtant expressément relevé que la créance concernée avait été déclarée au passif, a violé l'article L 622-7, I, du code de commerce.
ALORS ENFIN QUE le juge commissaire dispose d'une compétence exclusive en matière de vérification, d'admission et de rejet des créances déclarées ; qu'en fixant à 626,22 euros la créance principale due à M. et Mme A... par la société Groupe CER tout en relevant que ces derniers avaient régulièrement déclaré leur créance, le juge de proximité a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L 624-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné la D... , es-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe CER à payer in solidum avec la société MMA, assureur de la société liquidée, la somme de 800 euros aux époux A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance incluant les frais de référé et d'expertise.
AUX MOTIFS QUE la demande formulée par M. et Mme A... à l'encontre de la société H..., mandataire liquidateur de la société Groupe CER et la compagnie MMA sera déclarée recevables ; qu'en conséquence la D... , es-qualités et la compagnie MMA seront condamnées solidairement à payer aux époux A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant les frais de référé et le coût de l'expertise (jugement p 7 § 1 à 4).
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les actes de procédure sur lesquels reposent les demandes dont ils sont saisis ; que pour condamner la D... , es-qualités, à payer aux époux A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement retient que ces derniers « réclament la condamnation du mandataire liquidateur de la société Groupe CER, in solidum avec la compagnie MMA Entreprises à leur verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance » ; qu'en statuant de la sorte quand la citation du 8 décembre 2015 délivrée à la D... se bornait à solliciter que le montant des frais irrépétibles engagés par les époux A... soit fixé à 1 500 euros et ce, sans être assortie d'une quelconque demande de condamnation au paiement de cette indemnité contre le liquidateur judiciaire, es-qualités, le juge de proximité, a, de nouveau, dénaturé l'assignation du 8 décembre 2015 et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Groupe CER représentée par son mandataire liquidateur la D... responsable du préjudice résultant de la surconsommation électrique du ballon d'eau chaude thermodynamique de M. et Mme A..., d'AVOIR fixé à 626,22 euros la créance principale due par la société Groupe CER et d'AVOIR condamné la société MMA et la D... , ès qualités, à leur payer la somme de 626,66 euros à titre de demande principale en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrange qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que selon l'article 1315 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; que l'article 1792-3 du même code dispose en outre que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré » ; qu'en fait, M. et Mme A... ayant réalisé un investissement important de 18 000 euros pour faire installer à leur domicile des panneaux photovoltaïques et un ballon d'eau chaude par la SARL Groupe CER ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2013 puis élargie à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la SARL Groupe CER par ordonnance du 27 mars 2014 ; que le rapport d'expertise rendu par M. E... a précisé que suite à l'installation intervenue en octobre 2012 au domicile des époux A... et face au désordre constaté, un premier ballon thermodynamique était remplacé en janvier 2013, puis le désordre persistait malgré le remplacement effectué ; que M. E... expliquait que les désordres proviennent d'une part du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la règlementation sur la prise d'air ; et que le rapport d'expertise indique dans sa page 16 sur 23 « qu'il s'agit d'une faute de conception et d'installation imputable à la société CER » ; qu'en l'occurrence et jusqu'au changement intervenu dans les conditions prévues per les fabricants et la réglementation le 30 septembre 2015, M. et Mme A... ont dû débourser un surcoût de consommation électrique estimé à 626,22 euros selon les calculs préconisés dans le rapport d'expertise ; que la garantie de la Cie Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être contestée car le manque de performance relevé sur le montage de l'appareil n'est pas le fait de l'appareil lui-même qui aurait été mal choisi, mais le fait du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la réglementation sur la prise d'air ; que l'impropriété de destination est clairement établie dans le rapport d'expertise cc qui engage la responsabilité de la SARL Groupe CER et oblige son assureur à indemniser les victimes en application de l'article 1792 du code civil et de l'article 124-3 du code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directs à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce la SARL Groupe CER représentée par son mandataire liquidateur la D... est déclarée responsable du préjudice résultant de la surconsommation électrique du ballon thermodynamique des époux A... ; qu'en l'espèce, la demande formulée par M. et Mme A..., à encontre de la D... , mandataire-liquidateur de la SARL Groupe CER et de la compagnie du Mans Assurances (MMA) sera déclarée recevable ; qu'en conséquence la D... ès mandataire liquidateur de la SARL Groupe CER et la Cie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) seront condamnées solidairement à payer à M. A... Christophe et Mme A... Anne Cécile 615,22 euros au titre de la demande principale de surconsommation électrique ;
1°) ALORS QU'un élément d'équipement installé sur un immeuble existant ne relève de la responsabilité décennale que si son installation peut être assimilée à la construction d'un ouvrage ; qu'en retenant la responsabilité décennale de la société CER, qui avait installé un ballon thermodynamique défectueux dans un immeuble existant, sans caractériser en quoi la pose d'un tel ballon pouvait être assimilée à la construction d'un ouvrage, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance de performance énergétique ne constitue un dommage décennal que si l'utilisation de l'ouvrage n'est possible qu'à un coût exorbitant ; qu'en relevant, pour retenir que la surconsommation électrique constituait un désordre décennal, qu'elle provenait « du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la règlementation sur la prise d'air » sans établir si ce non-respect de la réglementation ne rendait l'utilisation de l'ouvrage possible qu'à un coût exorbitant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance de performance énergétique ne constitue un dommage décennal que si l'utilisation de l'ouvrage n'est possible qu'à un coût exorbitant ; qu'en relevant, pour retenir que la surconsommation électrique constituait un désordre décennal, que « M. et Mme A... ont dû débourser un surcoût de consommation électrique estimé à 626,22 euros » en l'espace de trois ans, sans établir que ce surcoût de 208 euros par an était exorbitant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la surconsommation d'électricité constituait un désordre décennal, que « l'impropriété de destination est clairement établie dans le rapport d'expertise » sans préciser quelle était l'impropriété à destination dénoncée dans le rapport, la juridiction a privé sa décision de motif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA à payer aux époux A... la somme de 626,66 euros à titre de demande principale en réparation de leur préjudice de surconsommation électrique ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrange qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que selon l'article 1315 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; que l'article 1792-3 du même code dispose en outre que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré » ; qu'en fait, M. et Mme A... ayant réalisé un investissement important de 18 000 euros pour faire installer à leur domicile des panneaux photovoltaïques et un ballon d'eau chaude par la SARL Groupe CER ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2013 puis élargie à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la SARL Groupe CER par ordonnance du 27 mars 2014 ; que le rapport d'expertise rendu par M. E... a précisé que suite à l'installation intervenue en octobre 2012 au domicile des époux A... et face au désordre constaté, un premier ballon thermodynamique était remplacé en janvier 2013, puis le désordre persistait malgré le remplacement effectué ; que M. E... expliquait que les désordres proviennent d'une part du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la règlementation sur la prise d'air ; et que le rapport d'expertise indique dans sa page 16 sur 23 « qu'il s'agit d'une faute de conception et d'installation imputable à la société CER » ; qu'en l'occurrence et jusqu'au changement intervenu dans les conditions prévues per les fabricants et la réglementation le 30 septembre 2015, M. et Mme A... ont dû débourser un surcoût de consommation électrique estimé à 626,22 euros selon les calculs préconisés dans le rapport d'expertise ; que la garantie de la Cie Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être contestée car le manque de performance relevé sur le montage de l'appareil n'est pas le fait de l'appareil lui-même qui aurait été mal choisi, mais le fait du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux conditions d'installation et du non-respect de la réglementation sur la prise d'air ; que l'impropriété de destination est clairement établie dans le rapport d'expertise cc qui engage la responsabilité de la SARL Groupe CER et oblige son assureur à indemniser les victimes en application de l'article 1792 du code civil et de l'article 124-3 du code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directs à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce la SARL Groupe CER représentée par son mandataire liquidateur la D... est déclarée responsable du préjudice résultant de la surconsommation électrique du ballon thermodynamique des époux A... ; qu'en l'espèce, la demande formulée par M. et Mme A..., à encontre de la D... , mandataire-liquidateur de la SARL Groupe CER et de la compagnie du Mans Assurances (MMA) sera déclarée recevable ; qu'en conséquence la D... ès mandataire liquidateur de la SARL Groupe CER et la Cie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) seront condamnées solidairement payer à M. A... Christophe et Mme A... Anne Cécile 615,22 euros au titre de la demande principale de surconsommation électrique ;
ALORS QUE sauf stipulation contraire, l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne couvre que le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage ; qu'en mettant à la charge de l'assureur la surconsommation électrique quand un tel préjudice immatériel ne relevait pas de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale sans relever l'existence de stipulations contraires, la juridiction de proximité a violé l'article A 243-3 du code des assurances.