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30/01/2019 | FRANCE | N°17-25990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-25990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une lettre d'intention du 17 novembre 2004, la société de droit belge Zenitel s'est engagée envers la société Assystem France à apporter son soutien à sa filiale Zenitel Wireless France dans le cadre d'un marché public conclu avec l'agence nationale des barrages et transferts algérienne ; qu'invoquant un manquement de la société Zenitel à ses obligatio

ns contractuelles, la société Assystem France l'a assignée en indemnisation devant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une lettre d'intention du 17 novembre 2004, la société de droit belge Zenitel s'est engagée envers la société Assystem France à apporter son soutien à sa filiale Zenitel Wireless France dans le cadre d'un marché public conclu avec l'agence nationale des barrages et transferts algérienne ; qu'invoquant un manquement de la société Zenitel à ses obligations contractuelles, la société Assystem France l'a assignée en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Metz ; que la société Zenitel a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions belges ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'ainsi que le relèvent les parties, il n'apparaît pas que la question de la localisation d'une obligation de financement résultant d'une lettre d'intention délivrée par une société mère pour soutenir sa filiale dans ses engagements ait été définitivement tranchée dans son principe en droit belge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Zenitel se bornait à soutenir que, s'agissant d'une obligation de nature strictement financière, le lieu de son exécution devait être déterminé en application de la règle régissant les paiements, qui sont quérables selon l'article 1247 du code civil belge, de sorte que, son siège étant situé en Belgique, tout paiement interviendrait dans ce pays, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Zenitel, en ce qu'il écarte l'exception d'irrecevabilité du déclinatoire de compétence formée par la société Zenitel, en ce qu'il rejette la demande formée par la société Assystem France au titre de la procédure abusive et en ce que, confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, il rejette l'exception de litispendance, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Assystem France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Zenitel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Zenitel NV

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « avant de pouvoir déterminer le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Zenitel NV, il convient au préalable d'en cerner la portée. Ainsi qu'il a été rappelé, l'obligation servant de base à la demande est celle résultant de l'engagement de la société Zenitel NV vis-à-vis de la SAS Assystem de « [fournir] tout le support financier nécessaire afin de permettre à Zenitel Wireless France SA de faire face à ses obligations ». S'il est exact que la lettre d'intention ne fait état que d'un soutien afférent au financement, l'obligation susvisée ne peut être regardée comme un engagement de la société Zenitel NV tendant exclusivement à garantir le paiement des sommes dues par Zenitel Wireless France à la SAS Assystem dans le cadre de l'opération de construction VSAT. En effet, comme le fait observer l'intimée, l'obligation souscrite ne prévoit pas que la SAS Assystem puisse directement solliciter de la société Zenitel NV le paiement de sommes qui lui seraient dues en cas de défaillance de la SA Zenitel Wireless France. Ensuite, l'engagement de Zenitel NV ne stipule pas davantage que la SA Zenitel Wireless France puisse directement se prévaloir de celui-ci pour contraindre la société-mère à la garantir dans ses obligations vis-à-vis de la SAS Assystem France. De plus, par les termes utilisés, à savoir « fournira tout le support financier nécessaire pour permettre de faire face aux obligations », l'obligation souscrite revêt à la fois un caractère vaste et imprécis impliquant que l'ensemble des outils de financement adéquats puissent être utilisés par la société Zenitel NV pour soutenir sa filiale, en fonction du contexte et de l'obligation en cause. Ainsi, le libellé de l'engagement permet, par exemple, d'envisager que, pour soutenir sa filiale, la société Zenitel NV ait pu avoir recours à des abandons de créances, des prêts de trésorerie, des apports en capital ou tout autre instrument permettant à la SA Zenitel Wireless France de dégager un financement. En l'absence d'une simple obligation de paiement, l'argumentaire développé par l'appelante sur la quérabilité du paiement en droit belge et le lieu d'exécution des obligations de paiement est sans portée en l'espèce. Il appartient par suite à la cour d'examiner la question de la localisation d'une obligation de financement résultant d'une lettre d'intention délivrée par une société mère pour soutenir sa filiale dans ses engagements à l'aune de la loi belge et de la jurisprudence y afférent.
Ainsi que le relèvent les parties, il n'apparait cependant pas que cette question ait été définitivement tranchée dans son principe en droit belge. L'obligation étant constituée de l'apport par la société Zenitel NV d'un soutien financier à sa filiale tendant à lui permettre de disposer d'une trésorerie suffisante, son exécution apparaît principalement devoir être localisée au siège de la filiale, à savoir à Illange puis à Yutz, soit dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Thionville. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le règlement européen du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable au cas d'espèce pose pour principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre (article 2) ; que, toutefois, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 5) ; qu'enfin l'article 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties , que dans un courrier du 17 novembre 2004 adressé à la société Assystem, la société Zenitel NV confirmait à celle-ci que « Zenitel NV fournira(it) tout le support financier nécessaire afin de permettre à Zenitel Wireless France SA de faire face à ses obligations » ; que cet acte doit s'interpréter comme une lettre de confort ou autrement appelée lettre de patronage, par laquelle la société Zenitel NV a pris l'engagement contractuel de garantir des moyens économiques à sa filiales ; que conformément aux termes de la lettre d'intention, les conditions de celle-ci sont soumises à la loi belge ; qu'au sens du règlement susvisé, l'obligation emportant attribution de compétence est celle qui découle du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier une demande de dommages-intérêts ; que si en droit belge l'obligation de paiement est quérable et doit être exécutée ai lieu où demeure le débiteur, l'engagement né de la présente lettre d'intention est plus large qu'une simple obligation de paiement ; qu'il consiste en la fourniture de tous moyens financiers, juridiques et matériels au profit de la filiale domiciliée en France afin d'assurer à celle-ci une capacité financière suffisante pour faire face à ses propres engagements ; qu'à cet égard, il est indifférent à la détermination du lieu d'exécution des obligations souscrites par l'émettrice de la lettre au profit de la société patronnée que le contrat conforté portait sur une prestation réalisée dans un Etat tiers, à savoir l'Algérie ; que dès lors, l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande devant être exécutée en France, c'est à bon droit que la société Assystem a saisi la présente juridiction, juridiction du lieu du siège de la société Zenitel Wireless France » ;

1°/ ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu d'exécution de cette obligation doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflits de la juridiction saisie ; qu'en conséquence, la qualification même de l'obligation litigieuse, lorsqu'elle retentit sur le régime de son exécution et notamment sur le lieu de celle-ci, doit être déterminée au regard de cette même loi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la détermination du lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Zenitel NV supposait préalablement de qualifier cette obligation et d'en déterminer la portée ; qu'en procédant cependant directement à cette opération, pour conclure, au terme d'une appréciation in concreto, qu'il ne s'agissait pas d'une obligation de paiement et qu'elle ne pouvait en conséquence être soumise au régime juridique de cette dernière s'agissant du lieu d'exécution, sans se référer préalablement à la loi la régissant selon les règles de conflits applicables, à savoir la loi belge, et sans appliquer les dispositions de cette loi en matière de qualification, la Cour d'appel a violé l'article 5.1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé de façon générale que la question du lieu d'exécution d'une obligation de financement résultant d'une lettre de patronage délivrée par une société mère pour apporter son soutien financier à sa filiale n'avait pas été définitivement tranchée dans son principe en droit belge ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE subsidiairement, la société Zenitel NV faisait valoir dans ses conclusions que, selon la loi belge, l'obligation de financement résultant d'une lettre de patronage délivrée par une société mère pour apporter son soutien financier à sa filiale suivait le même régime que les obligations de paiement concernant leur lieu d'exécution, ce qui conduisait donc à localiser le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse au domicile du défendeur, conformément au principe de droit belge de quérabilité des dettes ; qu'en retenant cependant que, « ainsi que le relèv(ai)ent les parties », cette question n'était pas tranchée définitivement dans son principe en droit belge, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société exposante et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, en cas d'impossibilité de déterminer le lieu d'exécution de l'obligation d'après la loi applicable, il convient d'écarter l'application de l'article 5.1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour revenir à la règle de principe fixée par l'article 2.1 de ce texte, à savoir la compétence du tribunal du for du défendeur, dès lors que la jurisprudence de la CJUE exclut toute appréciation in concreto du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la loi belge ne permettait pas de déterminer le lieu d'exécution de l'obligation de financement pesant sur la société Zenitel NV, la Cour d'appel a retenu que l'exécution de cette obligation « apparaît principalement devoir être localisée au siège de la filiale » ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation in concreto du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, cependant qu'il lui appartenait de revenir à la règle de la compétence du tribunal du for du défendeur, la Cour d'appel a violé les articles 2.1 et 5.1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25990
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-25990


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25990
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