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30/01/2019 | FRANCE | N°17-22640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2017), que, le 30 juin 2008, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente (CEAPC) a signé un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010 avec le syndicat RSP-CEAPC et le syndicat SNE-CGC ; qu'en juin 2013, le syndicat RSP-CEAPC a assigné la CEAPC devant le tribunal de grande instance, estimant que cette dernière avait violé les dispositions de l'accord relatives aux modalités de calcul de l'intéressement, privant a

insi les salariés d'une partie de la prime leur revenant ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2017), que, le 30 juin 2008, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente (CEAPC) a signé un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010 avec le syndicat RSP-CEAPC et le syndicat SNE-CGC ; qu'en juin 2013, le syndicat RSP-CEAPC a assigné la CEAPC devant le tribunal de grande instance, estimant que cette dernière avait violé les dispositions de l'accord relatives aux modalités de calcul de l'intéressement, privant ainsi les salariés d'une partie de la prime leur revenant ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit en son article 9, relatif au règlement des litiges, que « Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la (CEAPC) » ; que le règlement amiable des litiges étant présenté comme une possibilité et non comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente, la cour d'appel, en retenant, au contraire, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC, que la phase de conciliation préalable prévue contractuellement revêtait un caractère obligatoire pour les parties signataires de l'accord, a dénaturé les énonciations claires et précises dudit accord, et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 ancien du code civil, devenus l'article 1192 du même code ;

2°/ que l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit en son article 9, relatif au règlement des litiges, que « Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la (CEAPC) » ; qu'en l'absence de formalisme particulier de la tentative préalable de conciliation prévu par les parties signataires de l'accord, la cour d'appel, en retenant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC, que la phase de conciliation préalable supposait « nécessairement » qu'au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre, l'ensemble des partenaires signataires ait été invité à se concilier sur les points en litige, a dénaturé les énonciations claires et précises de l'accord du 30 juin 2008, et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 ancien du code civil, devenus l'article 1192 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 9 de l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il était contractuellement prévu une phase préalable de conciliation entre les parties signataires, supposant qu'au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre l'ensemble des partenaires signataires ait été invité à se concilier sur les points en litige, et que la saisine de la juridiction compétente n'était possible qu'à défaut de règlement amiable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que si les revendications portées par le syndicat avaient été invoquées au sein du comité d'entreprise, celui-ci, demandeur à la présente action, n'avait pas pris l'initiative d'une quelconque conciliation associant le second syndicat signataire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat RSP-CEAPC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour le syndicat RSP-CEAPC.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC ;

AUX MOTIFS QUE la clause de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que si, dans les relations individuelles de travail, la saisine du conseil de prud'hommes implique nécessairement une phase de conciliation qui prive la clause de caractère obligatoire, en revanche, la contestation des modalités d'application d'un accord collectif devant le tribunal de grande instance n'est recevable qu'à condition d'avoir satisfait à l'obligation préalable de conciliation prévue contractuellement ; que cette tentative préalable suppose nécessairement qu'au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre, l'ensemble des partenaires signataires a été invité à se concilier sur les points en litige ; que l'article 9 de l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit que les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires et qu'à défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ; qu'ainsi, l'accord du 30 juin 2008 a contractuellement prévu une phase de conciliation entre les parties signataires, la saisine de la juridiction compétente n'étant possible qu'à défaut de règlement amiable ; qu'il est établi et non contesté que des pourparlers entre la CEAPC et le syndicat RSP-CEAPC ont eu pour objet la contestation élevée par ce syndicat quant aux modalités de calcul de l'intéressement appliquées par la CEAPC ; que, cependant, la cour constate que si les revendications portées par le syndicat RSPCEAPC ont été invoquées au sein du comité d'entreprise, ce dernier, demandeur à la présente action, n'a pas pris l'initiative d'une quelconque conciliation au visa de l'article 9 de l'accord du 30 juin 2008 associant le second syndicat signataire ; que, dans ces conditions, la cour juge que, à défaut d'avoir satisfait à l'obligation préalable de conciliation prévue à l'article 9 de l'accord du 30 juin 2008, le syndicat RSP-CEAPC est irrecevable en son action ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit en son article 9, relatif au règlement des litiges, que « Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la (CEAPC) » ; que le règlement amiable des litiges étant présenté comme une possibilité et non comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente, la cour d'appel, en retenant, au contraire, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC, que la phase de conciliation préalable prévue contractuellement revêtait un caractère obligatoire pour les parties signataires de l'accord, a dénaturé les énonciations claires et précises dudit accord, et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 ancien du code civil, devenus l'article 1192 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit en son article 9, relatif au règlement des litiges, que « Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la (CEAPC) » ; qu'en l'absence de formalisme particulier de la tentative préalable de conciliation prévu par les parties signataires de l'accord, la cour d'appel, en retenant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC, que la phase de conciliation préalable supposait « nécessairement » qu'au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre, l'ensemble des partenaires signataires ait été invité à se concilier sur les points en litige, a dénaturé les énonciations claires et précises de l'accord du 30 juin 2008, et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 ancien du code civil, devenus l'article 1192 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22640
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-22640


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22640
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