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30/01/2019 | FRANCE | N°17-20769;17-20771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-20769 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-20.769 et D 17-20.771 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 mai 2017), que MM. Y... et Z... ont été engagés les 10 juillet 1984 et 2 janvier 1985 par la société Solas, devenue la société Asteel Flash Bretagne ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 17 juin 2009 puis en liquidation judiciaire le 4 septembre suivant et autorisée à poursuivre son activité pour les besoins de la liquidation pendant un

mois, M. A... étant désigné mandataire liquidateur ; que le 10 septembre 2009, celu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-20.769 et D 17-20.771 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 mai 2017), que MM. Y... et Z... ont été engagés les 10 juillet 1984 et 2 janvier 1985 par la société Solas, devenue la société Asteel Flash Bretagne ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 17 juin 2009 puis en liquidation judiciaire le 4 septembre suivant et autorisée à poursuivre son activité pour les besoins de la liquidation pendant un mois, M. A... étant désigné mandataire liquidateur ; que le 10 septembre 2009, celui-ci a engagé la procédure d'information consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire du 22 septembre 2009, à engager une procédure de licenciement économique de l'ensemble du personnel ; que MM. Y... et Z... ont été licenciés le 5 octobre 2009 et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour licenciement économique collectif, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence d'un préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

2°/ que lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés ne démontraient pas l'existence d'un préjudice résultant du fait que le mandataire liquidateur avait fixé unilatéralement l'ordre du jour des réunions avec le comité d'entreprise dont l'objet était d'évoquer le projet de licenciement économique du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi sans rechercher préalablement l'accord du secrétaire dudit comité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° B 17-20.769

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Dominique Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de licenciement économique collectif : M. Dominique Y... fait état d'un préjudice distinct, consécutif à la violation de la procédure de licenciement, du fait tant de l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements économiques collectifs et du plan de sauvegarde que de l'élaboration unilatérale par le mandataire liquidateur des ordres du jour des réunions du comité d'entreprise des 17 et 22 septembre 2009 ; que du premier chef, la cour, comme le conseil de prud'hommes, constate que le mandataire justifie, par la production des convocations et des ordres du jour des réunions des 17 et 22 septembre 2009, avoir consulté le comité d'entreprise tant sur le projet de licenciement que sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que du second chef, si, ainsi que l'a rappelé le conseil des prud'hommes pour rejeter la demande d'indemnité formée à ce titre, l'article L. 2325-15 du code du travail permet à l'employeur de faire inscrire unilatéralement à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise une question lorsque la consultation de celui-ci est obligatoire, il ne le dispense pas, dans cette même hypothèse, de rechercher préalablement l'accord du secrétaire du comité (Soc, 12 juillet 2010, n° 08-40.750) ; que, néanmoins, M. Dominique Y... ne démontre pas le préjudice qui est résulté pour lui de cette irrégularité formelle ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Dominique Y... de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;

1°) ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter M. Dominique Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence du préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° D 17-20.771

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité de la procédure de licenciement économique collectif : M. Alain Z... fait état d'un préjudice distinct, consécutif à la violation de la procédure de licenciement, du fait tant de l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements économiques collectifs et du plan de sauvegarde que de l'élaboration unilatérale par le mandataire liquidateur des ordres du jour des réunions du comité d'entreprise des 17 et 22 septembre 2009 ; que du premier chef, la cour, comme le conseil de prud'hommes, constate que le mandataire justifie, par la production des convocations et des ordres du jour des réunions des 17 et 22 septembre 2009, avoir consulté le comité d'entreprise tant sur le projet de licenciement que sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que du second chef, si, ainsi que l'a rappelé le conseil des prud'hommes pour rejeter la demande d'indemnité formée à ce titre, l'article L. 2325-15 du code du travail permet à l'employeur de faire inscrire unilatéralement à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise une question lorsque la consultation de celui-ci est obligatoire, il ne le dispense pas, dans cette même hypothèse, de rechercher préalablement l'accord du secrétaire du comité (Soc, 12 juillet 2010, n° 08-40.750) ; que, néanmoins, M. Alain Z... ne démontre pas le préjudice qui est résulté pour lui de cette irrégularité formelle ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Alain Z... de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande en fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique collectif : M. Alain Z... réclame la fixation au passif de la somme de 17 136 € à titre d'indemnité pour non-respect des règles de procédure et invoque l'élaboration unilatérale par le mandataire liquidateur des ordres du jour des réunions du comité d'entreprise des 17 et 22 septembre 2009 et l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements économiques collectifs et de plan de sauvegarde ; que cependant, en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire qu'autant que ne sont pas en cause des consultations rendues obligatoires par la loi ; que l'article L. 1233-58 du code du travail oblige le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, à consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ; que c'est donc à bon droit que Me C... A..., ès qualités, a dressé unilatéralement l'ordre du jour des réunions des 17 et 22 septembre 2011 ; que par ailleurs, il est démontré par la production des convocations et des ordres du jour des dites réunions, une consultation du comité d'entreprise tant sur le projet de licenciement que sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement économique collectif a été respectée et la demande indemnitaire de M. Alain Z... sera rejetée ;

1°) ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter M. Alain Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence du préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20769;17-20771
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-20769;17-20771


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20769
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