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30/01/2019 | FRANCE | N°17-17926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de salarié intérimaire au sein de la société Manpower (la société) à compter du 1er avril 2009 ; qu'il a été élu délégué du personnel lors des élections professionnelles du 22 septembre 2012 ; que ne figurant pas sur la liste des salariés électeurs et éligibles en vue de l'élection qui devait se tenir au début de l'année 2017, il a saisi le 25 janvier 2017 le tribunal d'instance pour contester les listes électorales établie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de salarié intérimaire au sein de la société Manpower (la société) à compter du 1er avril 2009 ; qu'il a été élu délégué du personnel lors des élections professionnelles du 22 septembre 2012 ; que ne figurant pas sur la liste des salariés électeurs et éligibles en vue de l'élection qui devait se tenir au début de l'année 2017, il a saisi le 25 janvier 2017 le tribunal d'instance pour contester les listes électorales établies par la société concernant l'élection au comité d'entreprise de la direction régionale Sud-Est et celle à la délégation du personnel Rhône-Alpes et lui demander de le déclarer électeur et éligible au sein du premier collège concernant ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à être déclaré électeur et éligible pour les élections professionnelles 2017, aux premier et second tours, et à ordonner à la société de l'inscrire sur les listes des électeurs et éligibles dans le collège employé et ouvrier intérimaires, secteur Rhône Alpes, pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement alors, selon le moyen, que le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, l'absence de mission confiée ne pouvant conduire l'employeur qu'à solliciter cette décision et non à priver un délégué de ses droits, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la dernière mission du salarié a été effectuée jusqu'à son terme, qu'aucun renouvellement n'était prévu et que, par ailleurs, la société a proposé trente-cinq missions au salarié sur la période du 29 mai 2015 au 6 décembre 2016 auxquelles il n'a jamais répondu, en sorte qu'il ne peut être retenu de décision manifeste et intentionnelle de la société de travail temporaire de ne plus lui proposer aucune mission, le tribunal en a déduit à bon droit que la société n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail et que le salarié n'était plus électeur et éligible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, alors applicables ;

Attendu que le jugement attaqué condamne le salarié aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Z... tendant à être déclaré électeur et éligible pour les élections professionnelles 2017, au premier et second tour, voir ordonner à la société Manpower de l'inscrire sur les listes des électeurs et éligibles dans le collège employé/ouvrier intérimaires, secteur Rhône Alpes pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... ne conteste pas ne pas remplir les conditions d'ancienneté et de présence prévues au protocole d'accord préélectoral de 2016 reprenant les dispositions des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, rappelant que sa dernière mission s'est terminée en septembre 2014 ; il estime ne pas y être tenu du fait de sa qualité de délégué du personnel depuis les dernières élections de 2012, interprétant en cela plusieurs décisions de la Cour de cassation rendues en 2004 ; or, s'il résulte effectivement de ces décisions qu'un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement ou représentant syndical au comité d'entreprise, il n'y a pas lieu d'en déduire qu'un délégué du personnel est exempté, pour se représenter à ces mêmes élections, des conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par la loi, du seul fait de ce statut ; en effet, d'une part, une élection professionnelle ne peut être assimilée à la désignation d'un représentant syndical par choix d'une organisation syndicale, d'autre part, cela aurait pour conséquence de permettre à un salarié intérimaire protégé qui n'a pas exercé de missions d'intérim depuis un certain temps d'exercer les missions de délégué du personnel sans connaître la réalité des conditions de travail actuelles de son entreprise ; par ailleurs, si l'entreprise de travail temporaire est tenue par les dispositions conventionnelles de fournir des missions à ses représentants du personnel intérimaires, cette obligation ne vaut que dans la limite des demandes qui lui sont faites par les entreprises utilisatrices ; or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des 36 SMS adressés à Monsieur Z... sur la période du 29 mai 2015 au 6 décembre 2016 que 35 missions lui ont été proposées par la société MANPOWER FRANCE correspondant à sa qualification et ses compétences professionnelles telles qu'elles résultent de son profil de compétence, auxquelles il n'a jamais répondu ; il lui a également été proposé des postes en CDI par mails auxquels il n'a pas davantage répondu ; il est également constant que Monsieur Z... est identifié comme salarié prioritaire dans les outils informatiques de la société MANPOWER en sorte qu'il est acquis aux débats qu'il bénéficie d'une priorité dans les propositions de missions ; Monsieur Z... ne justifie dès lors d'aucun manquement de ses obligations conventionnelles par son employeur ; enfin, s'agissant des dispositions de l'article L. 2413-1 du Code du travail, qui impose une autorisation préalable de l'inspection du travail en cas de rupture anticipée du contrat de mission ou de la notification de son non-renouvellement, l'espèce ne correspond à aucune de ces deux hypothèses, puisqu'il la dernière mission de Monsieur Z... a été effectuée jusqu'à son terme et qu'aucun renouvellement n'était prévu et que par ailleurs, il résulte des éléments ci- dessus exposés que la société MANPOWER a proposé des missions à Monsieur Z..., en sorte qu'il ne peut être retenu de décision manifeste et intentionnelle de ne plus lui proposer aucune mission ; aucun manquement à ses obligations conventionnelles ou légales ne peut ainsi être reproché à la société MANPOWER France ; Monsieur Z... sera en conséquence débouté de l'ensemble ses demandes et condamné aux dépens ;

1) ALORS QUE l'accord d'entreprise « Référentiel du Dialogue Social II » fait obligation à la société Manpower de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel ; que le tribunal a retenu que Monsieur Z... ne justifiait d'aucun manquement de ses obligations conventionnelles par son employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le salarié ne pouvait être tenu d'apporter une preuve négative et qu'il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait respecté ses obligations en lui confiant des missions en priorité, le tribunal d'instance a violé l'article 1353 du code civil (article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2) Et ALORS QU'il incombait à la société Manpower d'apporter la preuve qu'elle avait proposé les missions en priorité au salarié en raison de sa qualité de représentant du personnel ; que le tribunal a retenu que le salarié était identifié comme salarié prioritaire dans les outils informatiques de la société Manpower ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur justifiait avoir proposé les missions en priorité au salarié, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'accord d'entreprise « Référentiel du Dialogue Social II au sein de Manpower France – 2014» sur la mise en oeuvre de la priorité de mission (section 2 du chapitre 1 du livre « conciliation vie professionnelle et vie syndicale/représentative, page 59) ;

3) ALORS surtout QUE les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible dépendant des missions confiées au salarié intérimaire, il appartient à l'employeur de justifier que celui-ci a permis au salarié d'effectuer des missions et que ce dernier les a refusées ; que le tribunal a retenu que la société Manpower avait adressé des propositions au salarié et que ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en se fondant sur la seule absence de réponse du salarié, sans constater, ni qu'il avait effectivement mis en mesure d'effectuer les missions, ni qu'il les avait refusées, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise « Référentiel du Dialogue Social II au sein de Manpower France – 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission (section 2 du chapitre 1 du livre « conciliation vie professionnelle et vie syndicale/représentative, page 59) ;

4) ALORS par ailleurs QUE le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, l'absence de mission confiée ne pouvant conduire l'employeur qu'à solliciter cette décision et non à priver un délégué de ses droits, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail ;

5) ALORS en outre QUE le salarié a soutenu et démontré qu'il satisfaisait à la condition de présence ; que le tribunal a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il ne remplissait pas la condition de présence ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le salarié soutenait le contraire, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6) ALORS enfin QUE le salarié a soutenu et démontré qu'il satisfaisait à la condition de présence dans la mesure où il était présent à la date de confection des listes ; que le tribunal a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il ne remplissait pas la condition de présence ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, le salarié remplissait les conditions requises compte tenu de sa présence à la date de confection des listes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2324-17 et L. 2314-18 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... sera débouté de l'ensemble ses demandes et condamné aux dépens ;

ALORS QUE conformément aux dispositions des articles R. 2314-29 du code du travail pour l'élection des délégués du personnel et R. 2324-25 pour l'élection des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance statue sans frais ; que le tribunal a condamné Monsieur A... aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17926
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-17926


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17926
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