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30/01/2019 | FRANCE | N°17-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 février 2010 par la société Hôtel Molière en qualité de réceptionniste; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2012 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et

L. 3121-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 février 2010 par la société Hôtel Molière en qualité de réceptionniste; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2012 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt retient que l'employeur produit de nombreuses attestations du personnel mais aussi d'intervenants extérieurs qui indiquent de façon concordante que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception et que souvent l'assistante de direction les remplaçait pour qu'elles puissent déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon, qu'il s'en déduit que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ladite pause, que cette pause déjeuner de vingt minutes résulte au surplus d'une note de service n° 1 du 16 juin 1999 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lorsqu'elle n'était pas remplacée, la salariée n'était pas amenée durant son temps de pause à répondre aux sollicitations des clients qui se présentaient à la réception de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommage-intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Molière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Molière à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Y... par la société Hôtel Molière était fondé ;

AUX MOTIFS QUE, la cour relève que la salariée a contesté l'avertissement du 19 octobre 2012 mais n'en demande pas l'annulation ; que l'employeur est donc en droit de rappeler les sanctions précédentes dans la lettre de licenciement, surtout si les mêmes faits sont réitérés postérieurement à la sanction ; que la lettre de licenciement est motivée, précise et porte sur des faits matériellement vérifiables ; qu'en présence d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés, de leur gravité et leur imputabilité au salarié ; que Mme A... B... atteste que depuis qu'elle a accédé au poste d'assistante de direction, Mme Y... a adopté un comportement détestable envers elle, qu'elle ne répond pas à ses demandes et qu'elle est grossière et insolente ; que la cour relève que Mme B... a été réceptionniste comme Mme Y..., puis assistante de direction à compter de 2011 et que les incidents entre Mme Y... et la direction sont apparus en 2012 ainsi d'ailleurs que le confirme l'autre réceptionniste Mme D... dans une attestation produite aux débats ; qu'à compter du 5 octobre 2012, plusieurs rapports d'incidents ont été signalés à l'employeur par Mme B... notamment sur des difficultés en lien avec les taxis appelés par Mme Y... qui n'étaient jamais notés dans le cahier de bord, malgré la demande de la direction ; que les incidents signalés portaient aussi sur l'appel d'un véhicule qui n'est pas un taxi « légal » et dont le numéro d'immatriculation était noté à plusieurs reprises au mois d'octobre 2012 (5, 24, 29, 31 octobre) ; que cette situation était particulièrement surveillée par la direction depuis qu'un client avait, en avril 2012, déclaré sur un site d'évaluation de l'hôtel (Tripadvisor) : « la navette proposée par l'hôtel est juste une arnaque... » ; que la direction avait alors instauré un registre « Taxis » sur lequel devaient être mentionnées la demande du client et la compagnie appelée par le réceptionniste afin de pouvoir noter les éventuelles difficultés signalées ; qu'il y était rappelé qu'il ne fallait travailler qu'avec les compagnies agréées (cf. une note de service n° 8 du 25 juin 2012) ; que, par ailleurs, Mme B... atteste que Mme Y... ne remplissait le cahier de consignes que très partiellement depuis avril 2012 et qu'elle l'a fait de moins en moins au fil des mois et qu'à partir de juin 2012, elle ne l'a plus du tout renseigné, alors que ce cahier était nécessaire à ses collègues et à la direction ; que ceci est confirmé par Mme D... qui atteste qu'« au milieu de l'année 2012, les choses se sont dégradées. S. Y... laissait de moins en moins de consignes ce qui compliquait le travail de la réception dans le suivi de la clientèle » ; que l'employeur produit une lettre recommandée adressée à la salariée le 1er octobre 2012 qui confirme un entretien concernant des précisions souhaitées par la salariée sur ses tâches et la méthodologie du tableau de bord journalier et du registre taxi ; que la société verse aux débats le tableau de bord journalier ou registre de consignes à compter du 5 octobre 2012 sur lequel apparaissent diverses indications pour les salariés comportant des demandes de réservations de taxis, d'heures de réveil, de fond de caisse, de passage du médecin du travail, d'observations de clients mais aussi des notes adressées à Mme Y... lui demandant de rendre la fiche taxi des jours précédents et le tableau de bord rempli, et ce, à diverses reprises en octobre 2012 (5, 6, 17, 19, 23, 27) ; que la société rappelle à Mme Y... par lettre du 19 octobre 2012 qu'elle doit remplir le tableau de bord journalier et le registre taxi et lui adresse un avertissement car elle n'a pas respecté cette obligation mais surtout n'a pas modifié son attitude malgré plusieurs demandes et s'est de plus absentée de la réception le 5 octobre 2012 entre 12h58 et 13h12 en laissant l'hôtel en libre d'accès ; que, concernant cette absence de la réception le 5 octobre 2012, le procès-verbal d'huissier sur le visionnage des caméras de surveillance ne permet pas d'établir que Mme Y... a quitté l'hôtel ; qu'en tout état de cause, cette absence a été sanctionnée avec d'autres faits par l'avertissement du 19 octobre 2012 ; qu'aucun élément n'établit l'absence de 25 minutes de la salariée à son poste le 31 octobre 2012, observation étant faite que l'employeur produit des fichiers de caméras de surveillance pour les journées des 5 octobre et 27, 28 et 29 octobre 2012 permettant de relever ses absences pendant la pause déjeuner ; qu'il ressort en outre de l'attestation de Mme B... que celle-ci l'aurait remplacée de 14h10 à 14h30 en sorte que l'employeur n'établit pas la matérialité et la réalité d'une absence fautive, d'autant que Mme Y... indique avoir pris sa pause déjeuner à ce moment-là ; qu'en revanche, dans une lettre du 24 octobre 2012, Mme Y... refuse expressément de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ceci ne fait pas partie de ses fonctions ; qu'au regard des pièces produites, de la lettre de Mme Y... du 24 octobre 2012, de l'avertissement du 19 octobre 2012, les refus réitérés et réaffirmés de la salariée de remplir le tableau de bord et le registre des taxis, alors que cette demande s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisaient une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Mme Y... sera déboutée de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de la faute grave invoquée comme motif de licenciement incombe à l'employeur ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., la cour d'appel retient qu'elle a refusé dans une lettre du 24 octobre 2012 de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ces tâches n'entraient pas dans ses fonctions, et que ses refus réitérés et réaffirmés de satisfaire cette demande qui s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisent une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... (conclusions en réplique, pp. 9-10), si les registres versés aux débats ne comportaient pas régulièrement, contrairement au reproche qui lui en était fait, des annotations manuscrites de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., la cour d'appel retient qu'elle a refusé dans une lettre du 24 octobre 2012 de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ces tâches n'entraient pas dans ses fonctions, et que ses refus réitérés et réaffirmés de satisfaire cette demande qui s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisent une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, compte tenu de son caractère isolé et secondaire, et en l'absence de perturbation grave née pour l'entreprise de l'insubordination retenue, celle-ci ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Hôtel Molière pour non-respect de ses obligations en matière de pause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur produit de nombreuses attestations du personnel, mais aussi d'intervenants extérieurs qui indiquent de façon concordante que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception et que souvent l'assistante de direction, Mme B..., les remplaçait pour qu'elles puissent déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon ; qu'il s'en déduit qu'elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ladite pause ; que cette pause déjeuner de 20 minutes résulte au surplus d'une note de service n° 1 du 16 juin 1999 ; que le jugement qui a débouté Mme Y... de cette demande sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail (obligation pour l'employeur d'accorder une pause de 20 minutes après 5 heures de travail consécutivement) dès lors que sa prétention n'est étayée par aucun élément probant et que l'employeur verse aux débats 7 attestations en sens contraire ;

ALORS QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer sur son lieu de travail pour prendre ses repas sur place afin de répondre aux sollicitations des clients d'un établissement hôtelier, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, les juges du fond ont retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception, qu'elles étaient souvent remplacées par l'assistante de direction Mme B..., pour pouvoir déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon, et qu'il s'en déduisait, d'une manière générale, qu'elles pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant leur pause ; qu'en se déterminant ainsi, en constatant le caractère non systématique des remplacements de Mme Y... à la réception de l'hôtel pendant ses pauses déjeuner, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions en réplique de l'exposante, pages 21 et 22), si la salariée, lorsqu'elle n'était pas remplacée par l'assistante de direction, n'était pas obligée de prendre ses repas à proximité de la réception pour répondre aux sollicitations de la clientèle de l'hôtel, sans donc pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-33 du code du travail, alors applicable.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Hôtel Molière en remboursement de cotisation de mutuelle au titre de l'année 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur produit une note de service du 11 mars 2011 qui rappelle l'accord-cadre, le rattachement de l'Hôtel Molière à l'IPGM du groupe Mornay et l'obligation à compter du 1er janvier 2011 pour les salariés n'ayant pas de mutuelle personnelle de cotiser à cette mutuelle obligatoire ; qu'il est ajouté que les salariés qui ont une mutuelle personnelle doivent fournir à l'employeur avant le 25 mars 2011, l'attestation de celle-ci afin de bénéficier de la dispense à cette adhésion obligatoire, dispense qui s'éteindra à la date anniversaire de la mutuelle personnelle, la mutuelle Mornay de l'employeur devenant alors obligatoire ; que la note de service donne quelques indications sur le coût des prestations de base et ajoute que le salarié peut souscrire à des prestations complémentaires ; qu'il était au surplus précisé que des informations complémentaires pouvaient être données par la direction ; que, si Mme Y... argue avec juste raison que l'employeur ne démontre pas que cette note de service a bien été affichée le 11 mars 2011 ou portée à la connaissance des salariés, bien que Mme B... atteste avoir été informée du caractère obligatoire de l'adhésion à cette mutuelle, Mme Y... n'apporte aucune objection sur le fait qu'elle a rempli et signé le document santé, le 27 avril 2011 par lequel elle reconnaît avoir reçu « la notice d'information "frais de santé" dans le cadre du régime collectif obligatoire de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective hôtels cafés restaurants » ; que, de surcroît, durant l'année 2011, à aucun moment Mme Y... n'a sollicité son affiliation et n'a même évoqué la question, et ce jusqu'en octobre 2012 ; que, quant à la dispense d'adhésion invoquée par la salariée, force est de relever que Mme Y..., qui avait signé le document comportant l'information requise sur la question de la mutuelle, avait une mutuelle personnelle, en sorte qu'il lui appartenait de fournir à l'employeur une attestation de sa mutuelle personnelle pour être dispensée de cette adhésion collective en 2011 ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas du préjudice allégué ; que Mme Y... sera donc déboutée de cette demande et le jugement infirmé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que la note de service du 11 mars 2011 expliquant les modalités du rattachement de la société Hôtel Molière à la mutuelle collective obligatoire Mornay a été portée à la connaissance de la salariée, que celle-ci a cependant rempli et signé un document le 27 avril 2011 par lequel elle reconnaissait avoir reçu « la notice d'information "frais de santé" dans le cadre du régime collectif obligatoire de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective hôtels cafés restaurants », et qu'à aucun moment durant l'année 2011 elle n'a sollicité son affiliation à la mutuelle collective obligatoire de l'employeur et n'a même évoqué la question avec lui ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la notice d'information remplie et signée le 27 avril 2011 par Mme Y... renseignait celle-ci sur la possibilité de cotiser à la mutuelle collective obligatoire de l'employeur à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il lui appartenait de fournir à l'employeur une attestation de sa mutuelle personnelle pour être dispensée de l'adhésion à la mutuelle collective obligatoire Mornay à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée reprochait à l'employeur de l'avoir privée du bénéfice de la mutuelle collective obligatoire pour l'année 2011, et non de ne pas l'avoir dispensée de l'adhésion à celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne justifiait pas le préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15062
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-15062


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15062
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