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30/01/2019 | FRANCE | N°14-23822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 14-23822


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance aux lieu et place de la fondation D... X... Family Foundation, en qualité de liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014) que, le 1er mai 1979, MM. J..., E... et D... X... ont signé un protocole prévoyant la création d'une société holding au Liechtenstein rassemblant leurs activités dans le monde entier, chaque partie pouvant attribuer ses parts à une fondation familiale ; que les statuts de la holding, E... X... Corporation (AAC

), comportaient une convention d'arbitrage ; que MM. D... et E... X... o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance aux lieu et place de la fondation D... X... Family Foundation, en qualité de liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014) que, le 1er mai 1979, MM. J..., E... et D... X... ont signé un protocole prévoyant la création d'une société holding au Liechtenstein rassemblant leurs activités dans le monde entier, chaque partie pouvant attribuer ses parts à une fondation familiale ; que les statuts de la holding, E... X... Corporation (AAC), comportaient une convention d'arbitrage ; que MM. D... et E... X... ont chacun constitué une fondation familiale, D... X... Family Foundation (JAFF) et E... X... Family Foundation (AAFF) et racheté les parts de leur frère J... ; qu'à la suite du décès d'E... X..., des divergences ont opposé ses fils, MM. E... C... et B... X... et leur mère, Mme A... X... (les consorts X...) qui ont signé le 26 avril 2000 une « convention de règlement », ratifiée également par la AAFF, soumise, en son principe, au conseil d'administration de la AAC et à l'assemblée générale ; que l'exécution de cette convention, notamment par les consorts X..., a abouti à la cession des actifs de la AAC ; que la JAFF ayant engagé une procédure d'arbitrage, une sentence a rejeté ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des AAC et AAF ; que la JAFF a formé un recours en annulation ;
Sur les quatre premiers moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du cinquième moyen et le sixième moyen :

Attendu que la JAFF et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la Convention de Règlement stipulait que si JAFF et D... X... refusaient de la signer, elle entrerait néanmoins en vigueur entre les héritiers X..., AAFF et AAC dès que ceux-ci l'auraient signée ; que JAFF et D... X... ayant effectivement refusé de signer la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 28 avril 2000 sans leur être opposable, ce dont il résulte que l'assemblée générale d'AAC du 30 mai 2000 réitérant ultérieurement l'adoption de la Convention n'a pu avoir pour effet de conférer à cette convention l'opposabilité à JAFF et D... X... que ses stipulations refusaient ; qu'en déclarant néanmoins la liquidation régulière cependant qu'elle transgressait les articles 17, e), 18.2 et 29 des Statuts et les dispositions de la loi du Liechtenstein qui auraient assuré à JAFF le droit de participer à la nomination des liquidateurs et de surveiller la liquidation, l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 1520, 3°, du code de procédure civile ;

2°/ que la question posée aux arbitres était celle de savoir si, dans un groupe familial, l'actionnaire majoritaire pouvait démanteler le groupe aux seules fins de mettre un terme à son conflit interne, au détriment des minoritaires, question qu'avait déviée le tribunal arbitral en approuvant les défendeurs qui soutenaient que « dans les pays démocratiques au moins les individus sont normalement libres d'être en désaccord », en concluant qu'un conflit familial ne peut être générateur de responsabilité, les questions essentielles d'imputation du préjudice subi du fait de la liquidation précipitée étant dès lors balayées au prétexte que « le différend en lui-même ne constitue pas un acte répréhensible » ; qu'en posant en principe liminaire qu'il n'y avait pas d'obligation légale à l'harmonie familiale, le tribunal arbitral n'a pas tranché le litige dont il était saisi par la demanderesse et ne peut être considéré comme ayant accompli sa mission, ce qu'il appartenait à la cour d'appel de sanctionner sur le fondement de l'article 1520, 3°, du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage ; que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir sanctionné une erreur de droit qui aurait été commise par les arbitres, ne tend qu'à obtenir une révision au fond de la sentence arbitrale ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la D... X... Family Foundation et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à E... X... Family Foundation, E... X... Corporation , Mme X..., MM. B... et E... X..., la société Roundhill Trust, à la K... Foundation et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour D... X... Family Foundation et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de nullité tiré de l'incertitude de la rédaction de la sentence par les arbitres personnellement, d'AVOIR rejeté le recours en annulation de l'exposante et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la signature apposée au bas de la sentence par les arbitres dont l'un a émis par acte distinct figurant en annexe une opinion dissidente, emporte présomption que ceux-ci dont il n'est pas contesté qu'ils ont instruit l'affaire et entendu les plaidoiries, ont, ensuite de la clôture des débats, et après en avoir délibéré, approuvé les termes de la décision dont ils sont réputés être les rédacteurs ; que les erreurs dussent-elles même être qualifiées de « grossières », ce qui n'est pas le cas, au regard de leur caractère mineur, relevées en ce qui concerne la composition de la fratrie X... par l'emploi du mot soeur au lieu de frère, la référence à B... au lieu d'E...o, l'utilisation du terme de « shares » (actions) en place de celui de « assets » (actifs) ou encore l'inversion des pourcentages de participations des fondations familiales dans AAC commises dans une sentence comportant 232 pages de même que les simples allégations d'une intrusion prétendue de tiers dans le processus d'élaboration de la sentence, tirées exclusivement d'appréciations critiques portées sur le raisonnement et l'argumentation des arbitres sans être étayées par des éléments objectifs, est insuffisante à renverser une telle présomption ; qu'il sera relevé par ailleurs que, contrairement à ce qu'il est soutenu, le président du tribunal arbitral a, dans un courrier du 29 novembre 2012, répondu précisément aux interrogations de la recourante, attestant que « les arbitres ont dans cette affaire exercé la plénitude de leurs fonctions juridictionnelles, sans délégation de ces dernières à qui que ce soit » et que le secrétariat de la cour internationale d'arbitrage avait été cantonné aux fonctions dévolues à ce dernier par le Règlement de la CCI, ce qui rend sans objet les demandes d'audition sollicitées subsidiairement par JAFF » ;

ALORS QUE ledit Président, interrogé sur des faits, aurait dû répondre factuellement ; qu'en l'en dispensant, la Cour d'appel a substitué l'appréciation de l'arbitre à la sienne propre et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect par le Tribunal de sa mission et la composition effective de celui-ci entachant l'arrêt d'un défaut de base légale au regard des article 1520 3°et 152O 2° du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la sentence déférée à raison des conflits d'intérêt du Cabinet MARXER and PARTNER entraînant un traitement inégalitaire au regard de la communication de pièces au détriment de la FONDATION D... X... (JAFF), actionnaire minoritaire de la Sté E... X... CORPORATION (AAC), ce cabinet de conseils assurant la défense à la procédure d'arbitrage d'AAC et de son actionnaire majoritaire AAFF, tout en cumulant simultanément les fonctions de membre du Conseil d'Administration, Conseil, responsable de la tenue administrative et comptable d'AAC, artisan actif de la liquidation litigieuse de cette société, organe du Conseil de la Fondation AAFF et antérieurement à l'arbitrage, organe du Conseil de la Fondation JAFF, d'AVOIR rejeté le recours en annulation de l'exposante et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE JAFF ne démontre pas en quoi le tribunal qui se devait de veiller au respect du principe de la contradiction aurait méconnu cette obligation, l'ensemble des pièces produites acquises aux débats ayant pu être discutées utilement par les parties ; que JAFF (
.. )n'a saisi le tribunal arbitral de la difficulté résultant selon elle d'une contrariété d'intérêts que par lettre du 25 janvier 2010, qui a été déboutée de sa demande par une décision du 4 mars 2010 et qui s'est abstenue de saisir, comme elle en avait la faculté, les autorités compétentes pour trancher les difficultés d'ordre déontologique, (
.) ne fait état d'aucune information privilégiée, précisément identifiée à laquelle le conseil des défendeurs aurait eu accès et dont il aurait été tiré parti à son détriment au cours de l'arbitrage ; qu'il n'est pas davantage démontré par JAFF que le Cabinet Marxer etamp; Partner (
..) aurait par sa position fait obstacle à l'obtention de pièces qui, détenues par son adversaire, étaient nécessaires à la défense de ses intérêts alors qu'elle a été à même de saisir le tribunal arbitral de demandes visant à en obtenir la communication forcée et qu'ainsi qu'il a été dit, celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs et notamment celui d'apprécier la pertinence, pour la solution du litige qui lui était soumis, des documents dont la production était sollicitée, s'est prononcé sur les demandes dont il a été saisi ; qu'enfin, JAFF qui ne démontre pas autrement que par affirmation, que le tribunal arbitral l'aurait soumise à un traitement discriminatoire préjudiciable à l'exercice de ses droits, ou que par sa passivité, celui-ci aurait concouru à la dissipation d'éléments de preuve décisifs organisée frauduleusement par ses adversaires, laquelle preuve ne peut résulter de la seule décision de regrouper à Monaco, les archives de AAC ou de détruire des documents non soumis à obligation de conservation, entend en réalité, sous couvert de la violation du principe de la contradiction, critiquer l'exercice que le tribunal a fait des pouvoirs qui lui dont dévolus en matière d'administration de la preuve, ce qui à supposer même qu'un tel moyen relève du cas d'ouverture de l'article 1420 4° du Code de procédure civile, échappe en tout état de cause au contrôle du juge de l'annulation » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe d'égalité des parties dans la procédure ne se limite pas à la contradiction des pièces produites spontanément par les parties mais postule aussi le devoir pour les arbitres d'assurer l'égalité d'accès aux pièces nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'en restreignant l'égalité des armes aux seules pièces produites et en affirmant qu'en tout état de cause l'exercice que le tribunal a fait des pouvoirs qui lui sont dévolus en matière d'administration de la preuve échappe au contrôle du juge de l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles 1420-4° et 1420-5° du Code de procédure civile, ensemble le principe d'ordre public du droit à la preuve ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait déclarer que la demanderesse n'avait saisi le Tribunal arbitral de la difficulté résultant d'une contrariété d'intérêts que le 25 janvier 2010 alors qu'il avait été précisé, pièce justificative à l'appui, dans les conclusions communiquées que l'Acte de Mission du 5 septembre 2002 indiquait comme premier point en litige la question de la représentation des défendeurs, demande réitérée ultérieurement ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile par dénaturation des conclusions de la recourante ;

ALORS, ENCORE, QU'est dénuée de pertinence l'affirmation selon laquelle il ne serait pas démontré que le Cabinet MARXER and PARTNER aurait été profondément impliqué à tous les stades de la vie d'AAC et bien placé pour avantager les défendeurs en entravant les demandes de communications de pièces, ni démontré que ce Cabinet aurait contribué à la dissimulation de preuves décisives, les faits de nature à créer une suspicion légitime de conflit d'intérêts, nuisible à JAFF, suffisant à ce qu'il y soit mis fin pour assurer l'égalité de traitement ; que, dès lors, la violation des articles 1520-4° et 1520-5° du Code de procédure civile est constituée de plus fort ;

ALORS SURTOUT QU'il en est particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, le Conseil représentant les défendeurs a été impliqué dans la gestion d'AAC, comme des deux fondations actionnaires, y compris celle de la demanderesse, et a eu accès aux archives d'AAC en sa qualité d'Administrateur de cette société, chargé de plus du suivi administratif et comptable, puis du transfert à Guernesey des actifs d'AAC dans le cadre de la liquidation litigieuse, toutes circonstances ayant abouti à la suppression ou à la rétention de nombreuses archives lors de leur transfert à Monaco en sorte que JAFF n'a notamment pu accéder à aucune des archives concernant la cession des deux actifs principaux d'AAC représentant 75 % de la valeur des actifs totaux, non plus qu'aux archives relatives aux deux sociétés financières du Groupe AAC, que l'ensemble de ces faits, assortis de preuves, établit de plus fort l'inégalité de traitement dans le droit à la preuve et, partant, la violation de l'article 1520-5° Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la sentence arbitrale qui avait dit le tribunal arbitral incompétent aux fins de déterminer la responsabilité de A..., B... et E... X..., déclarés actionnaires de fait de la Sté E... X... CORPORATION par arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris (22 mai 2008), en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de cette société, d'AVOIR rejeté le recours en annulation de l'exposante et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la recourante fait grief au tribunal arbitral d'avoir retenu une interprétation restrictive du champ d'application de la clause compromissoire en considérant que celle-ci ne lui attribuait pas compétence pour connaître d'une action portée par AAC à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait de AAC, fût-il actionnaire » ; ET QU'au regard du libellé de cette clause, le tribunal arbitral a pu, au terme d'une interprétation exclusive de toute dénaturation et d'un raisonnement que la Cour approuve, considérer que « toute tentative d'engager directement la responsabilité des personnes morales ou des gérants de fait est exclue du champ d'application de la clause compromissoire » et que dans la mesure où JAFF entendait rechercher la responsabilité des consorts X... à titre individuel, pris non en qualité d'actionnaires de AAC mais de dirigeants de fait de cette dernière, cette action échappait à sa compétence comme ne relevant pas du champ d'application de la clause compromissoire, le tribunal demeurant compétent en revanche pour connaitre d'une action en responsabilité contre AAC à raison d'actes ayant pu être commis par des dirigeants de fait » (arrêt, p. 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, loin de prétendre que la clause d'arbitrage lui attribuait compétence pour connaître d'une action « à l'encontre d'un dirigeant de fait ou de droit fût-il actionnaire », JAFF soutenait que la clause stipulant : « tout litige susceptible de survenir au cours de l'existence de la société ou durant la période de sa liquidation,..(..)..entre les actionnaires eux-mêmes, et se rapportant de quelque manière que ce soit à
(..)
des actes ou résolutions des organes dirigeants de la Société et/ou des activités de cette dernière sera soumis à [l'arbitrage]» elle était fondée, en sa qualité d'actionnaire, à agir devant le tribunal arbitral contre ses coactionnaires à raison de leur activité dans la société, füt-elle une activité de direction ; qu'en dénaturant ainsi sa prétention, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1520 1°) du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence et l'efficacité de la clause compromissoire s'apprécient, sous réserve du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties ; qu'il résultait de la clause compromissoire insérée dans les statuts d'AAC que seuls pouvaient être parties à l'arbitrage AAC et les actionnaires d'AAC lesquels présentaient la caractéristique d'être tous entièrement détenus par les membres de la famille X..., témoignant par là même de la volonté manifeste de résoudre par l'arbitrage tous les litiges relatifs à AAC qui opposeraient les membres de la famille; qu'en déclarant la clause d'arbitrage inapplicable au prétexte que l'actionnaire de fait est aussi dirigeant sans rechercher la volonté commune des parties, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1520-1° du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen d'annulation de la sentence fondé sur la violation de la chose jugée en contrariété à l'ordre public international, d'AVOIR rejeté le recours en annulation de l'exposante et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal arbitral a écarté l'autorité attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2008 annulant la sentence partielle d'incompétence à l'égard des héritiers d'E... X... qui était invoquée par JAFF au soutien de son affirmation de la « liquidation de fait » de la Sté AAC en retenant que le considérant que « la convention qui a conduit en fait à la liquidation de la société puisque l'essentiel des actifs ont été vendus et qu'aucune autre hypothèse que la dissolution n'est envisagée » ne constitue pas un motif « nécessaire » du dispositif de l'arrêt » (arrêt, p. 11 al. 1) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 95 du Code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt irrévocable rendu par la Cour de Paris le 22 mai 2008 que, pour conclure à la compétence du tribunal arbitral à l'égard de A..., B... et E... X..., la Cour d'appel avait recherché si ceux-ci s'étaient comportés en actionnaires de fait et avait jugé qu'« en signant à titre personnel {la] convention de règlement qui, de fait, a scellé le sort de la société puisqu'elle stipulait qu'elle avait force obligatoire entre les signataires et qu'elle donnait, en définitive, tous pouvoirs au comité spécial désigné par les seuls X... [A..., B... et E... X... ] se sont comportés comme de véritables actionnaires de la société », ajoutant encore que « la convention de règlement a conduit en fait à la liquidation de la société »; que l'extension de la clause d'arbitrage à A..., B... et E... X... étant ainsi la conséquence nécessaire de la liquidation de fait décidée dans la Convention de Règlement par laquelle ils ont usurpé les prérogatives des actionnaires, ce motif avait nécessairement autorité de chose jugée en sorte que l'arrêt viole l'article 95 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1520 5° du même code ;

ET, ALORS QUE, la liquidation de fait constitue d'autant plus le motif nécessaire de l'extension de la clause d'arbitrage aux héritiers X... que, dans son arrêt du 22 mai 2008, la Cour d'appel a recherché si l'usurpation des droits d'actionnaire avait été régularisée et conclu par la négative ; que l'arrêt attaqué viole ainsi, de plus fort, les articles 95 et 1520-5° du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur le fond)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la sentence fondée sur l'article 1520 3° du Code de procédure civile et D'AVOIR condamné la fondation exposante aux dépens et à payer une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sous couvert de la méconnaissance par les arbitres de leur mission pour avoir prétendument « [découpé] artificiellement la question principale de la légitimité d'une liquidation précipitée et de la régularité de la Convention en sous-questions dépourvues de pertinence sans examiner la responsabilité des actionnaires au regard des obligations prévues dans les Statuts de AAC et de la législation du Liechtenstein relatives à la dissolution/liquidation » JAFF invite la Cour à une révision de la sentence interdite au juge de l'annulation qui n'a pas à contrôler la pertinence du jugement des arbitres » (arrêt, p. 9 al. 2)

ALORS,D'UNE PART, QU'il incombe aux arbitres de respecter la mission qui leur est donnée par les parties sous peine d'annulation de leur sentence ; que les arbitres ayant déclaré régulière la liquidation par Convention de Règlement soumise au droit anglais et dépourvue des mesures protectrices qu'auraient assurées à JAFF les statuts d'AAC et la loi du Liechtenstein applicables à l'arbitrage, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1520 3° du Code de procédure civile

ALORS,D'AUTRE PART, QUE la Convention de Règlement stipulait que si JAFF et D... X... refusaient de la signer, elle entrerait néanmoins en vigueur entre les héritiers X..., AAFF et AAC dès que ceux-ci l'auraient signée ; que JAFF et D... X... ayant effectivement refusé de signer la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 28 avril 2000 sans leur être opposable, ce dont il résulte que l'assemblée générale d'AAC du 30 mai 2000 réitérant ultérieurement l'adoption de la Convention n'a pu avoir pour effet de conférer à cette convention l'opposabilité à JAFF et D... X... que ses stipulations refusaient ; qu'en déclarant néanmoins la liquidation régulière cependant qu'elle transgressait les articles 17 e), 18.2 et 29 des Statuts et les dispositions de la loi du Liechtenstein qui auraient assuré à JAFF le droit de participer à la nomination des liquidateurs et de surveiller la liquidation, l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 1520 3° du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de nullité de la sentence tiré du non-respect par les arbitres de leur mission, d'AVOIR rejeté le recours en annulation de l'exposante et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sous couvert de la méconnaissance par les arbitres de leur mission pour avoir prétendument "[découpé] artificiellement la question principale de la légitimité d'une liquidation précipitée et de la régularité de la Convention en sous-questions dépourvues de pertinence sans examiner la responsabilité des actionnaires au regard des obligations prévues dans les statuts de AAC et de la législation du Liechtenstein relatives à la dissolution/liquidation", JAFF invite la cour à une révision au fond de la sentence interdite au juge de l'annulation qui n'a pas à contrôler la pertinence du raisonnement des arbitres » (arrêt, p. 9 al. 2) ;

ALORS QUE la question posée aux arbitres était celle de savoir si, dans un groupe familial, l'actionnaire majoritaire pouvait démanteler le groupe aux seules fins de mettre un terme à son conflit interne, au détriment des minoritaires, question qu'avait déviée le Tribunal arbitral en approuvant les défendeurs qui soutenaient que "dans les pays démocratiques au moins les individus sont normalement libres d'être en désaccord", en concluant qu'un conflit familial ne peut être générateur de responsabilité, les questions essentielles d'imputation du préjudice subi du fait de la liquidation précipitée étant dès lors balayées au prétexte que "le différend en lui-même ne constitue pas un acte répréhensible" ; qu'en posant en principe liminaire qu'il n'y avait pas d'obligation légale à l'harmonie familiale, le Tribunal arbitral n'a pas tranché le litige dont il était saisi par la demanderesse et ne peut être considéré comme ayant accompli sa mission, ce qu'il appartenait à la Cour d'appel de sanctionner sur le fondement de l'article 1520-3° du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23822
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°14-23822


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:14.23822
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