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29/01/2019 | FRANCE | N°18-83515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-83515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Billal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour ouvertures illicites d'un débit de boissons, à 500 euros d'amende pour incitation à la violation de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et a ordonné un an de fermeture de l'établissement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 oÃ

¹ étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Billal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour ouvertures illicites d'un débit de boissons, à 500 euros d'amende pour incitation à la violation de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et a ordonné un an de fermeture de l'établissement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premiers et deuxième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X..., poursuivi pour avoir commis les 21 mai 2015 et 16 juin 2016, d'une part, des délits d'ouvertures sans déclaration préalable d'un débit de boissons et, d'autre part, des contraventions de violation de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif, a été déclaré coupable des délits et de la seconde des contraventions et condamné à des amendes ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt énonce que l'établissement le Black Gold a été contrôlé à deux reprises par les services de police, qui ont constaté la vente de tabac à consommer sur place et la mention sur des panneaux du prix des "boisson + chicha" et de ce que la consommation est obligatoire ; que la cour d'appel, après avoir relevé, sur l'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable, que le prévenu ne pouvait toujours pas lors du second contrôle présenter la licence requise et qu'il a déclaré qu'il allait se renseigner pour la mettre en place, retient que X... a reconnu les infractions constatées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ne requiert pas, conformément au dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, d'intention coupable la contravention d'incitation à la violation de l'interdiction de fumer et qu'elle a caractérisé l'intention coupable du délit d'ouvertures sans déclaration préalable d'un débit de boissons, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur les quatrième et cinquième moyen, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la CEDH ;

Vu l'article 132-1 du code pénal et les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que condamner M. Billal X... à la fermeture de l'établissement le Black Gold, l'arrêt énonce qu'il sera ajouté aux amendes parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu, prononcées par le jugement dont appel, la fermeture de l'établissement, prévue par l'article L. 3555-4 du code de la santé publique, pour une durée d'un an ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs la fermeture de l'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines correctionnelles, ces peines étant indivisibles ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines correctionnelles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel D'ANGERS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83515
Date de la décision : 29/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2019, pourvoi n°18-83515


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83515
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