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29/01/2019 | FRANCE | N°18-80715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-80715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité national contre le Tabagisme (CNCT), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2016, n° 15-84.730) dans la procédure suivie contre les sociétés SEITA et ADF du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaie

nt présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité national contre le Tabagisme (CNCT), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2016, n° 15-84.730) dans la procédure suivie contre les sociétés SEITA et ADF du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de SARL CABINET BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CNCT de sa demande de dommages-intérêts relative à la vente de paquets de cigarettes ;

"aux motifs que la relaxe du délit de vente de paquets de moins de vingt cigarettes prévu à l'article L. 3512-[2] du code de la santé publique est devenue définitive ; que le seul fait de proposer à la vente des paquets de moins de vingt cigarettes, en 10 x 2, quelles que soient les conditions de celle-ci, et nonobstant une décision de relaxe, est susceptible de constituer une faute civile préjudiciable au CNCT ; mais que le CNCT ne démontre pas un préjudice distinct, qui résulterait de cette faute, de celui résultant de la publicité illicite ; qu'en effet, s'agissant du préjudice qui en découlait, le CNCT avait sollicité en cour d'appel, avant la saisine de la Cour de cassation, une somme unique de 259 358,60 euros, couvrant indistinctement des dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant des deux infractions de publicité et de vente des paquets litigieux ; que devant la cour, sur renvoi de la Cour de cassation, le CNCT, pour solliciter la réparation du préjudice subi par les faits susceptibles de constituer une vente illicite, se limite à déduire de cette somme de 259 358,60 euros, celle de 20 000 euros déjà attribuée pour réparer le préjudice résultant du délit de publicité illicite ; qu'il ne chiffre donc pas précisément ce montant tout en expliquant le mode de calcul ayant conduit à solliciter la somme initiale de 259 358,60euros sur la base de 1 444 770 paquets mis effectivement sur le marché ; qu'ainsi, le CNCT ne distinguant pas dans sa demande de dédommagement les dommages et intérêts résultant de l'infraction de publicité illicite, définitivement jugée, la mention 10 x 2 (10 cigarettes par deux paquets) ayant été considérée comme incitative, et les dommages-intérêts qui découleraient de la faute civile résultant de la mise en vente de paquets de moins de 20 cigarettes, seule question pouvant être soumise à la cour, sera déboutée de sa demande ; que force est de constater que les valeurs que la loi entend protéger, en ses articles L. 3511-1, 3511-2 et 3511-3 du code de la santé publique en interdisant à la fois la publicité et la vente sont les mêmes et que les préjudices qui en découlent se confondent ; que le CNCT sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts relatifs à la vente des paquets litigieux ;

"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, avant la saisine de la Cour de cassation, le CNCT évaluait son préjudice à hauteur d'un centime d'euros « par nombre d'infractions recensées sur chaque paquet, soit seize inscriptions publicitaires et deux ventes de paquets de moins de vingt cigarettes », soit 259 356,60 euros (0,18 euros x 1 444 870 paquets), ce dont il résultait qu'il avait distingué les dommages et intérêts dus au titre, d'une part, des inscriptions publicitaires illicites (à hauteur de seize centimes d'euros par paquet) et, d'autre part, de la vente illicite de paquets de moins de vingt cigarettes (à hauteur de deux centimes d'euros par paquet) ; que la cour d'appel s'est contredite en retenant, pour juger que le CNCT ne démontrait pas avoir subi, du fait de la vente illicite des paquets litigieux, un préjudice distinct de celui résultant des mentions publicitaires qui y étaient apposées, que ce dernier avait sollicité, avant la saisine de la Cour de cassation, une somme couvrant indistinctement des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant des deux infractions de publicité et de vente des paquets litigieux et qu'il se limitait, devant elle, à déduire de la somme initialement demandée la somme de 20 000 euros déjà attribuée pour réparer le préjudice résultant du délit de publicité illicite ;

"2°) alors que le préjudice subi par une association de lutte contre le tabagisme à raison de la vente illicite de paquets de moins de vingt cigarettes est nécessairement distinct de celui résultant de la publicité illicite en faveur du tabac et des produits du tabac apposée sur lesdits paquets ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du CNCT relative à la vente illicite des paquets de cigarettes litigieux, a retenu que ce dernier s'était déjà vu allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la publicité illicite faite sur ces paquets, qu'il ne démontrait pas de préjudice distinct résultant de la mise en vente illicite de ces paquets et que les valeurs que la loi entendait protéger, en interdisant à la fois la publicité et la vente de paquets de moins de vingt cigarettes étaient les mêmes, de sorte que les préjudices qui en découlaient se confondaient, a violé le principe et les textes susvisés" ;

Vu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés SEITA et ADF ont, au cours de l'année 2011, fabriqué et distribué sur le territoire français des paquets de cigarettes de la marque Fortuna " Un y dos" ; que le Comité national contre le tabagisme (CNCT) les a fait citer directement devant le tribunal correctionnel pour deux délits, publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits et vente de paquets de moins de vingt cigarettes ; que, sur pourvoi du CNTC, partie civile, l'arrêt du 2 juillet 2015 par lequel la cour d'appel les a relaxées de vente de paquets de moins de vingt cigarettes, déclarées coupables de publicité illicite, et condamnées au paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts, a été cassé, mais en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives à la vente de paquets de moins de vingt cigarettes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts pour la vente de paquets de moins de vingt cigarettes, l'arrêt retient que le seul fait de les proposer à la vente est susceptible de constituer une faute civile préjudiciable au CNTC mais que ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice qui résulterait de cette faute distinct de celui résultant de la publicité illicite ; que les juges ajoutent que les valeurs que la loi entend protéger en interdisant à la fois la publicité et la vente de ces paquets sont les mêmes et que les préjudices se confondent ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les sociétés SEITA et ADF avaient commis une faute civile, du fait de la vente de paquets de moins de vingt cigarettes, et que la partie civile avait demandé 239 358 euros de dommages et intérêts, la cour d'appel à qui il appartenait de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elle avait reconnu le principe et d'en rechercher l'étendue, au besoin par une mesure d'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80715
Date de la décision : 29/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2019, pourvoi n°18-80715


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80715
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