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29/01/2019 | FRANCE | N°17-86834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 17-86834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
La société des courses de la Côte d'Azur (SCCA),
La société Generali Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
La société des courses de la Côte d'Azur (SCCA),
La société Generali Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 26 juillet 2013, s'est tenue à l'hippodrome de Cagnes sur mer, une soirée "Mille et une nuits", composée d'animations, de courses et d'une fantasia, organisée par la société des courses de la Côte d'Azur (SCCA), exploitant l'hippodrome, la société Animacom chargée de l'animation de spectacles agrémentant les courses hippiques et l'union syndicale interprofessionnelle du cheval en Tunisie (USIC) qui fournissait le spectacle, les chevaux et une troupe de cavaliers professionnels ; qu'au cours de la fantasia, le cheval de Faouzi X... a heurté une lice posée en travers de la piste et est tombé, les jambes prises dans cette lice, son cavalier demeurant coincé sous son cheval qui ne pouvait pas se relever, avant que les secours ne parviennent à le dégager ; qu'évacué vers le service de réanimation de l'hôpital, il a présenté à la date du procès initial un taux d'invalidité de 98 % se trouvant en état végétatif et a été placé sous tutelle, avant de décéder le [...] ; qu'à la suite de cet accident, la SCCA a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité de travail supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, notamment pour avoir fait installer, suivant instructions permanentes en date du 4 juillet 2012, émanant de M. Y..., directeur des courses, une lice souple destinée exclusivement à canaliser les chevaux lors des courses de trot, alors même que devait se dérouler un spectacle de galop nocturne ; que la société Animacom a été poursuivie du même chef pour n'avoir pas assuré sa mission de coordination de l'ensemble des intervenants du spectacle avec les services techniques de la SCCA, prévue au contrat de prestation de service conclu le 15 octobre 2012 avec cette société ; que les juges du premier degré ont relaxé la société Animacom, retenu la SCCA dans les liens de la prévention et, sur l'action civile, l'ont déclarée responsable du préjudice subi par M. X... ; que la SCCA, sur les dispositions pénales et civiles du jugement, et le procureur de la République sur les dispositions du jugement visant la SCCA et sur la relaxe de la société Animacom ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la SCCA, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 513, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCCA coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois qui lui étaient reprochés;

"aux motifs que sur ledéroulement des débats, l'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 4septembre 2017, le président a constaté la présence des représentants légaux des sociétés prévenues, le ministère public s'est désisté de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom, Generali est intervenue volontairement à l'audience et Maître Z... a déposé des conclusions, Maître A... et Maître Z... ont été entendus, in limine litis, en leurs plaidoiries sur une exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, et ont déposé des conclusions, M. le conseiller L... a informé les représentants légaux des sociétés prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire et a présenté le rapport de l'affaire, les représentants légaux ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, Maître B... a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître C... a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions, Maître D... a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître Z... a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître A... a été entendu en sa plaidoirie, l'avocat des prévenus ayant eu ma parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du lundi 9octobre 2017»;
"1°)alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle; que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; que le ministère public s'est désisté de son appel principal à l'encontre de la société Animacom à l'audience, après l'ouverture des débats; qu'en statuant sans s'assurer que la société SCCA, qui était coprévenue de la société Animacom et qui devenait la seule personne poursuivie, avait pu organiser sa défense en conséquence de cette nouvelle circonstance inattendue et dont elle n'avait pas été avisée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés;

"2)alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour; qu'il ressort du déroulement des débats que le ministère public s'est désisté à l'audience de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom; que la partie civile n'a pas interjeté appel du jugement; qu'en statuant après avoir entendu Maître D..., avocat de la société Animacom, qui a déposé des conclusions au nom de cette société, la cour d'appel a méconnu le texte et la portée des dispositions et des principes susvisés;

"3°)alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle; que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour; qu'il ressort du déroulement des débats que le ministère public s'est désisté à l'audience de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom; que la partie civile n'a pas interjeté appel du jugement; qu'en statuant après avoir entendu Maître D..., avocat de la société Animacom, qui alors que celle-ci n'était plus partie à l'instance, a déposé des conclusions au nom de la société Animacom par lesquelles elle soutenait que la SCCA était responsable de l'accident, la cour d'appel a placé la SCCA dans des conditions de net désavantage par rapport à son adversaire, en violation des textes susvisés ;

"et sur le premier moyen de cassation, présenté pour la société Generali Iard, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'Homme, 509, 513, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société des Courses de la Côte d'Azur (Scca) coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois commis le 26 juillet 2013 à Cagnes-sur-Mer, déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société Generali Iard et débouté la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes ;

"aux énonciations que sur le déroulement des débats : l'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 4 septembre 2017, le président a constaté la présence des représentants légaux des sociétés prévenues, le ministère public s'est désisté de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom, Generali est intervenue volontairement à l'audience et Me Z... a déposé des conclusions, Me A... et Me Z... ont été entendus, in limine litis, en leurs plaidoiries sur une exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, et ont déposé des conclusions, M. le conseiller M. L... a informé les représentants légaux des sociétés prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire et a présenté le rapport de l'affaire, les représentants légaux ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, Maître B... a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître C... a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions, Me D... a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Me Z... a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Me A... a été entendu en sa plaidoirie, l'avocat des prévenus ayant eu ma parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du lundi 9 octobre 2017 ;

"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; qu'il ressort du déroulement des débats qu'à l'audience, le ministère public s'est désisté de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom ; que la partie civile n'a pas interjeté appel du jugement ; qu'en statuant après avoir entendu Maître D..., avocat de la société Animacom, qui a déposé des conclusions au nom de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour donner acte au ministère public de son désistement d'appel à l'encontre de la société Animacom qui avait été relaxée en première instance et constater le dessaisissement de la cour à l'égard de cette dernière, contre laquelle aucune demande indemnitaire n'a été formée, l'arrêt constate que le ministère public confirme à l'audience ce désistement et que le conseil de la société Animacom qui a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, a été entendu en ses observations demandant à la cour de prendre acte du désistement du ministère public ;

Attendu qu'il ne saurait être utilement soutenu par les demandeurs au pourvoi, qu'ils ne pouvaient s'attendre à un désistement du parquet général au bénéfice de la société Animacom relaxée en première instance et n'avoir pu organiser leur défense, dès lors qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi, et qu'aucun grief ne pouvait résulter du fait que le désistement ait été constaté après que la juridiction a reçu les écritures, donné la parole à l'avocat de la société Animacom et en a délibéré ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la SCCA, pris de la violation des articles121-2 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 593 et 706-43 du code de procédure pénale, ensemble l'article6, §1 et §3, de la Convention européenne des droits de l'homme;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la SCCA coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois commis le 26juillet 2013 à Cagnes-sur-Mer, déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société Generali Iard et débouté la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes;

"aux motifs que, sur la détermination du représentant légal de la SCCA; que les personnes morales (à l'exclusion de l'État) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants; qu'une faute simple d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale suffit à engager la responsabilité pénale d'une personne morale quel que soit le lien de causalité (direct ou indirect) entre la faute commise par cette personne physique et le dommage; qu'en l'espèce,
M. Gwenaël E... s'était présenté aux enquêteurs comme étant le directeur de l'hippodrome, responsable de la sécurité; qu'il avait démissionné de ses fonctions et avait été remplacé par M. Y...; qu'aussi, à la clôture de l'enquête, le ministère public avait engagé des poursuites à l'encontre de la SCCA prise en la personne de son représentant légal, M. Y...; qu'il apparaît toutefois que la SCCA est une association dont le président et donc le seul représentant légal en l'absence de délégation de pouvoir, est M. J... qui s'est présenté volontairement à l'audience, ès qualités (comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en première instance); qu'aussi, seule une faute commise par M. J... est-elle susceptible d'engager la responsabilité de la SCCA»;

"aux motifs que, sur les circonstances et les causes de l'accident (
); que la présence de la lice, inattendue et anormale, procède d'une faute dans l'organisation du spectacle de fantasia qui est uniquement imputable à la SCCA et plus particulièrement à son représentant légal M. J...; que c'est en effet à l'initiative de ce dernier que ce spectacle a été monté puisque c'est lui qui a rencontré M. F... K... G... en Tunisie et qui, à cette occasion, lui a demandé de présenter une équipe de cavaliers de fantasia à l'hippodrome de Cagnes; qu'il lui appartenait dès lors de s'assurer que le spectacle dont il était le commanditaire se déroule dans des conditions parfaites de sécurité et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité à l'un ou l'autre des deux directeurs de l'hippodrome ( MM. E... et Y... au moment des faits); qu'or, la fantasia est un spectacle inhabituel pour la SCCA qui organise des courses hippiques, et M. J..., président de l'association gérant l'hippodrome et spécialiste du monde hippique, ne peut, en cette double qualité et compétence, ignorer:
- ni les consignes visant à la mise en place d'une lice protégeant la piste de galop et son retrait à la fin des courses de trot,
- ni les risques qui s'attachent à tout spectacle équestre quelles qu'en soient la nature et la forme ; qu'il lui appartenait donc soit d'informer M. F... K... G... et ses cavaliers de la possible présence de cette lice et, à tout le moins, de rappeler au personnel de la SCCA de veiller plus particulièrement ce soir-là au retrait de la lice sur la piste de galop sur laquelle allait évoluer les cavaliers de fantasia, d'autant que ce spectacle était également inhabituel pour le propre personnel de la SCCA; que M. J... a donc commis une faute en s'abstenant de vérifier que toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises pour l'organisation de cette fantasia qu'il avait lui-même commandée et, en l'absence de délégation interne en matière de sécurité, cette faute qui a été commise par son représentant et pour son compte puisque le spectacle était organisé à son bénéfice engage la responsabilité de la SCCA; que par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu la SCCA dans les liens de la prévention»;

"1°)alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention; qu'en jugeant la SCCA à raison d'une faute commise pour son compte non par M.Y..., mentionné à la prévention et dans le jugement comme étant son représentant légal, mais par M.J..., sans demander à la SCCA si elle acceptait d'être jugée à raison d'une faute commise pour son compte par l'un plutôt que par l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la faute reprochée à la SCCA avait été commise pour son compte non par M. Y..., comme l'indiquait la prévention et le jugement, mais par M. J... qui la représentait dans la procédure, sans l'aviser au préalable afin de lui permettre d'organiser sa défense ; qu'en relevant cette circonstance d'office, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites ; qu'en l'espèce, M. J... est intervenu à l'audience pour représenter la SCCA en qualité de président mais sans reconnaître avoir commis d'infraction pour son compte ; qu'en tirant prétexte de cette présentation volontaire pour se dispenser d'avertir la SCCA qu'elle allait lui reprocher une faute commise non plus par M. Y... mais par M. J... à l'origine des blessures souffertes par M. X..., la cour d'appel qui s'est déterminée sur la base d'un motif inopérant, a violé les textes susvisés";

Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour la SCCA, pris de la violation des articles6 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCCA coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois qui lui étaient reprochés;

"aux motifs que «les personnes morales (à l'exclusion de l'État) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants; qu'une faute simple d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale suffit à engager la responsabilité pénale d'une personne morale quel que soit le lien de causalité (direct ou indirect) entre la faute commise par cette personne physique et le dommage; qu'en l'espèce, M. E... s'était présenté aux enquêteurs comme étant le directeur de l'hippodrome, responsable de la sécurité; qu'il avait démissionné de ses fonctions et avait été remplacé par M. Y...; qu'aussi, à la clôture de l'enquête, le ministère public avait engagé des poursuites à l'encontre de la SCCA prise en la personne de son représentant légal, M. Y...; qu'il apparaît toutefois que la SCCA est une association dont le président et dont le seul représentant légal en l'absence de délégation de pouvoir, est M. J... qui s'est présenté volontairement à l'audience, ès qualités (comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en première instance); qu'ainsi, seule une faute commise par M. J... est-elle susceptible d'engager la responsabilité de la SCCA; que sur les circonstances et les causes de l'accident que pendant le spectacle de fantasia, le cheval de M. X... s'est pris dans une lice et est tombé sous son cavalier; que force est de constater que cette lice n'aurait jamais dû être là puisqu'elle aurait dû être retirée après les courses du trot;qu'il ressort en effet de l'enquête et des auditions des témoins: que cette lice n'était pas là lorsque M. F... K... G... a effectué la reconnaissance des lieux pour ses cavaliers, que, de surcroît, il a refusé les deux lices qui lui avaient été proposées pour délimiter l'aire de la fantasia, que les trois cavaliers qui avaient regardé les manifestations de la soirée avaient pu voir les courses de galop se dérouler sur cette piste alors nécessairement totalement libre (les courses de trot se déroulant sur une autre piste et la lice étant tendue en travers de la piste de galop pour éviter qu'un trotteur qui se serait emballé ne fasse le tour de cette piste dédiée au galop et pourvue d'un revêtement spécial destiné à améliorer les performances des galopeurs); qu'en conséquence, pour M. F... K... G..., et donc pour les cavaliers auxquels il avait rapporté, il ne pouvait pas y avoir sur cette piste d'obstacle pouvant gêner leurs évolutions; que la SCCA soutient par ailleurs que l'endroit était parfaitement éclairé, que deux cônes de Lubeck indiquaient la présence de la lice et que si les photographies prises par l'identité judiciaire après l'accident sont sombres c'est parce que l'éclairage avait été éteint apprès l'accident pour lancer le feu d'artifice prévu pour clôturer la soirée: que toutefois, contrairement à ce que soutiennent la SCCA et son assureur, l'endroit n'était pas éclairé; qu'en effet, et indépendamment du fait que les agents de l'identité judiciaire auraient pris des photographies sans s'assurer que l'environnement n'avait pas été modifié et que M. Y... et M. E... qui étaient avec les policiers sur les lieux de l'accident ne leur auraient pas signalé que l'éclairage des lieux aurait été diminué, il convient de relever: que si l'hippodrome avait été éclairé «comme en plein jour» selon les déclarations de M. Jean-Pierre H..., non seulement le cavalier et son cheval, même embarqué, auraient vu la lice, et auraient eu le temps de s'arrêter, que M. F... K... G... et les deux autres membres de l'équipe qui se trouvaient avec lui sur le bord de la piste, à 100 mètres de la lice, n'auraient également pu que la voir et avertir les cavaliers avant le début de la fantasia, qu'en tout état de cause, M. Farouk I... a déclaré qu'il y avait très peu de lumière à cet endroit, et que M. Y... a indiqué que la lice était installée pour éviter aux trotteurs de s'engager dans cette zone qui n'était ni surveillée ni éclairée; que même posés au milieu de la piste, dès lors que celle-ci n'était pas éclairée (étant rappelé que les courses étaient achevées), les deux cônes de Lubeck ne pouvaient être parfaitement visibles; qu'enfin, l'hypothèse selon laquelle M. X... aurait eu un malaise dû à la chaleur ou au ramadan ce qui expliquerait qu'il n'ait pas ralenti son cheval après avoir dépassé le premier cavalier qu'il poursuivait n'est absolument pas soutenable dès lors: que les cavaliers de fantasia sont des professionnels qui maîtrisent une très bonne technique équestre, que la Tunisie dont arrivait M. X... n'est pas particulièrement un pays à la chaleur tempérée, que le programme prévoyait un repas pour les cavaliers à 21 heures après la rupture du jeûne du ramadan; qu'à ce stade du spectacle, M. X... qui avait le cheval le plus rapide poursuivait le premier cavalier ; qu'un cheval rapide embarqué au galop sur une piste dotée d'un revêtement particulier favorisant la vitesse qui, dans l'excitation de la course, dépasse le cavalier qu'il devait rattraper et qui s'est arrêté, parcourt 100 mètres en quelques secondes (7 secondes à 50 km/h qui n'est pas une vitesse maximale pour un cheval au galop) ; que M. X... qui croyait la piste libre n'avait aucune raison de retenir son cheval, surtout s'il devait laisser à nouveau de l'avance au premier cavalier dont le cheval était plus lent pour effectuer le dernier passage prévu ; qu'aussi, la lice qui n'a pas été retirée après les courses de trot et qui se trouvait à un endroit mal éclairé, est la cause directe et exclusive de l'accident survenu à M. X... qui n'avait pas été averti de la présence de cette lice ; que la présence de la lice, inattendue et anormale, procède d'une faute dans l'organisation du spectacle de fantasia qui est uniquement imputable à la SCCA et plus particulièrement à son représentant légal M. J... ; que c'est en effet à l'initiative de ce dernier que ce spectacle a été monté puisque c'est lui qui a rencontré M. F... K... G... en Tunisie et qui, à cette occasion, lui a demandé de présenter une équipe de cavaliers de fantasia à l'hippodrome de Cagnes ; qu'il lui appartenait dès lors de s'assurer que le spectacle dont il était le commanditaire se déroule dans des conditions parfaites de sécurité et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité à l'un ou l'autre des deux directeurs de l'hippodrome (MM. E... et Y... au moment des faits) ; qu'or, la fantasia est un spectacle inhabituel pour la SCCA qui s'organise des courses hippiques, et M. J..., président de l'association gérant l'hippodrome et spécialiste du monde hippique, ne peut, en cette double qualité et compétence ignorer :
- ni les consignes visant à la mise en place d'une lice protégeant la piste de galop et son retrait à la fin des courses de trot ;- ni les risques qui s'attachent à tout spectacle équestre quelles qu'en soient la nature et la forme ; qu'il lui appartenait donc soit d'informer M. F... K... G... et ses cavaliers de la possible présence de cette lice et, à tout le moins, de rappeler au personnel de la SCCA de veiller plus particulièrement ce soir-là au retrait de la lice sur la piste de galop sur laquelle allaient évoluer les cavaliers de fantasia, d'autant que ce spectacle était également inhabituel pour le propre personnel de la SCCA ; que M. J... a donc commis une faute en s'abstenant de vérifier que toutes les mesures de sécurité avait bien été prises pour l'organisation de cette fantasia qu'il avait lui-même commandée et, en l'absence de délégation interne en matière de sécurité, cette faute qui a été commise par son représentant et pour son compte puisque le spectacle était organisé à son bénéfice engage la responsabilité de la SCCA ; que pour ces motifs le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu la SCCA dans les liens de la prévention » ;

"et aux motifs adoptés que « la société Animacom est quant à elle liée à la SCCA par un contrat dont la dernière version remonte à l'année 2012 ; qu'il n'est confié à celle-ci qu'une mission d'animation et de coordination exclusive de toute prestation en matière d'organisation de l'hippodrome et des manifestations équestres s'y déroulant, qu'il s'agisse de courses sportives ou de spectacles ludiques » ;

"1°)alors que la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que si une infraction a été commise pour son compte par un de ses organes ou par une personne physique disposant d'un pouvoir de direction et d'engager la personne morale à l'égard des tiers, agissant en qualité de représentant de celle-ci; que pour déclarer la SCCA coupable des faits de blessures involontaires, la cour d'appel a énoncé d'une part que «M. E... s'était présenté aux enquêteurs comme étant le directeur de l'hippodrome, responsable de la sécurité, qu'il avait démissionné de ses fonctions et avait été remplacé par M. Y...»; que la cour d'appel a énoncé, d'autre part, que la «SCCA est une association dont le président et dont le seul représentant légal en l'absence de délégation de pouvoir est M. J... qui s'est présenté volontairement à l'audience, ès qualités»; qu'en constatant ainsi d'une part que M.E... était responsable de la sécurité au moment des faits tout en constatant, d'autre part, qu'il n'existait pas de délégation de pouvoir, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires;

"2°)alors qu'en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si M.E..., délégué à la sécurité, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

"3°)alors que les premiers juges avaient relevé l'existence d'une note de service ayant pour objet les «lices de sécurité Polytrack» qui avait été éditée par le directeur des courses, M. Y..., le 4juillet 2012, et qui prévoyait la «suppression des lices par le personnel des pistes désigné par M.Jean-Pierre H... après la dernière course» puis la «vérification de la suppression des lices par l'agent de sécurité lors de la première ronde, et enlèvement si la lice est mise en place» (cf. jugement p.5, pénultième al.); que l'absence d'enlèvement de la lice témoignait d'un défaut de respect de cette norme; qu'il en résultait que ce défaut de respect n'était pas imputable à un organe de la personne morale ou à une personne disposant du pouvoir de direction, qui, quant à eux, avaient donné les ordres nécessaires, mais uniquement à la personne qui était chargée de supprimer les lices ou à celle qui était chargée de vérifier cette suppression; qu'en omettant de s'expliquer sur cette note de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

"4°)alors qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; que, pour être constitué, le délit de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage; qu'en retenant par motifs adoptés que la société Animacom avait «une mission de coordination», sans en déduire une faute de ladite société de nature à exclure toute faute de la SCCA en relation avec le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation des articles susvisés;

"5°)alors qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; que le simple fait qu'une personne morale soit à l'initiative d'un spectacle ne peut suffire à exclure que la société employeuse des intervenants dudit spectacle soit, serait-ce concurremment, susceptible de commettre une faute à l'origine du dommage subi par son salarié; qu'en écartant la responsabilité pénale de l'USIC au seul motif que c'est «à l'initiative de ce dernier [le représentant légal de la SCCA] que ce spectacle a été monté puisque c'est lui qui a rencontré M. F... K... G... en Tunisie et qui, à cette occasion, lui a demandé de présenter une équipe de cavaliers de fantasia à l'hippodrome de Cagnes» et «qu'il lui appartenait dès lors de s'assurer que le spectacle dont il était le commanditaire se déroule dans des conditions parfaites de sécurité», la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;

"6°) alors que pour être constitué, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage; qu'en retenant que M. X... ne pouvait avoir eu de malaise constituant l'origine exclusive de son dommage, aux motifs inopérants que «les cavaliers de fantasia sont des professionnels qui maîtrisent une très bonne technique terrestre», que «la Tunisie dont arrivait M. X... n'est pas particulièrement un pays à la chaleur tempérée» et que «le programme prévoyait un repas pour les cavaliers à 21heures après la rupture du jeûne du ramadan», la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Generali Iard, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 593 et 706-43 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société des Courses de la Côte d'Azur (Scca) coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à 3 mois commis le 26 juillet 2013 à Cagnes-sur-Mer, déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société Generali Iard et débouté la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que sur la détermination du représentant légal de la SCCA Les personnes morales (à l'exclusion de l'Etat) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Une faute simple d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale suffit à engager la responsabilité pénale d'une personne morale quel que soit le lien de causalité (direct ou indirect) entre la faute commise par cette personne physique et le dommage ; qu'en l'espèce, M. E... s'était présenté aux enquêteurs comme étant le directeur de l'hippodrome, responsable de la sécurité ; qu' il avait démissionné de ses fonctions et avait été remplacé par M. Y... ; qu' aussi, à la clôture de l'enquête, le ministère public avait engagé des poursuites à l'encontre de la SCCA prise en la personne de son représentant légal, M. Y.... Il apparaît toutefois que la SCCA est une association dont le président et donc le seul représentant légal en l'absence de délégation de pouvoir, est M. J....qui s'est présenté volontairement à l'audience, ès qualités (comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en première instance) ; qu'aussi, seule une faute commise par M. J... est-elle susceptible d'engager la responsabilité de la SCCA ;

"et aux motifs que sur les circonstances et les causes de l'accident (
) la présence de la lice, inattendue et anormale, procède d'une faute dans l'organisation du spectacle de fantasia qui est uniquement imputable à la SCCA et plus particulièrement à son représentant légal M. J... ; que c'est en effet à l'initiative de ce dernier que ce spectacle a été monté puisque c'est lui qui a rencontré M. F... K... G... en Tunisie et qui, à cette occasion, lui a demandé de présenter une équipe de cavaliers de fantasia à l'hippodrome de Cagnes ; qu' il lui appartenait dès lors de s'assurer que le spectacle dont il était le commanditaire se déroule dans des conditions parfaites de sécurité et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité à l'un ou l'autre des deux directeurs de l'hippodrome (MM. E... et Y... au moment des faits) ; qu' or, la fantasia est un spectacle inhabituel pour la SCCA qui organise des courses hippiques, et M. J..., président de l'association gérant l'hippodrome et spécialiste du monde hippique, ne peut, en cette double qualité et compétence, ignorer : - ni les consignes visant à la mise en place d'une lice protégeant la piste de galop et son retrait à la fin des courses de trot, - ni les risques qui s'attachent à tout spectacle équestre quelles qu'en soient la nature et la forme. Il lui appartenait donc soit d'informer F... K... G... et ses cavaliers de la possible présence de cette lice et, à tout le moins, de rappeler au personnel de la SCCA de veiller plus particulièrement ce soir-là au retrait de la lice sur la piste de galop sur laquelle allait évoluer les cavaliers de fantasia, d'autant que ce spectacle était également inhabituel pour le propre personnel de la SCCA, M. J... a donc commis une faute en s'abstenant de vérifier que toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises pour l'organisation de cette fantasia qu'il avait lui-même commandée et, en l'absence de délégation interne en matière de sécurité, cette faute qui a été commise par son représentant et pour son compte puisque le spectacle était organisé à son bénéfice engage la responsabilité de la SCCA ; que par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu la SCCA dans les liens de la prévention" ;

"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en jugeant la Société des Courses de la Côte d'Azur (SCCA) à raison d'une faute commise pour son compte non par M. Y..., mentionné à la prévention et dans le jugement comme étant son représentant légal, mais par M. J..., sans demander à la Scca si elle acceptait d'être jugée à raison d'une faute commise pour son compte par l'un plutôt que par l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la faute reprochée à la SCCA avait été commise pour son compte non par M. Y..., comme l'indiquait la prévention et le jugement, mais par M. J... qui la représentait dans la procédure, sans l'avertir au préalable afin de lui permettre d'organiser sa défense ; qu'en relevant cette circonstance d'office, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites ; qu'en l'espèce, M. J... est intervenu à l'audience pour représenter la SCCA en qualité de président mais sans reconnaître avoir commis d'infraction pour son compte ; qu'en tirant prétexte de cette présentation volontaire pour se dispenser d'avertir la SCCA qu'elle allait lui reprocher une faute commise non plus par M. Y... mais par M. J... à l'origine des blessures souffertes par M. X..., la cour d'appel qui s'est déterminée sur la base d'un motif inopérant, a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Generali Iard, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société des Courses de la Côte d'Azur (SCCA) coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à 3 mois commis le 26 juillet 2013 à Cagnes-sur-Mer, déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société Generali Iard et débouté la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que la présence de la lice, inattendue et anormale, procède d'une faute dans l'organisation du spectacle de fantasia qui est uniquement imputable à la SCCA et plus particulièrement à son représentant légal M. J.... C'est en effet à l'initiative de ce dernier que ce spectacle a été monté puisque c'est lui qui a rencontré M. F... K... G... en Tunisie et qui, à cette occasion, lui a demandé de présenter une équipe de cavaliers de fantasia à l'hippodrome de Cagnes ; qu' il lui appartenait dès lors de s'assurer que le spectacle dont il était le commanditaire se déroule dans des conditions parfaites de sécurité et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité à l'un ou l'autre des deux directeurs de l'hippodrome (MM. E... et Y... au moment des faits) ; qu' or, la fantasia est un spectacle inhabituel pour la SCCA qui organise des courses hippiques, et M. J..., président de l'association gérant l'hippodrome et spécialiste du monde hippique, ne peut, en cette double qualité et compétence, ignorer :
- ni les consignes visant à la mise en place d'une lice protégeant la piste de galop et son retrait à la fin des courses de trot,
- ni les risques qui s'attachent à tout spectacle équestre quelles qu'en soient la nature et la forme. Il lui appartenait donc soit d'informer F... K... G... et ses cavaliers de la possible présence de cette lice et, à tout le moins, de rappeler au personnel de la SCCA de veiller plus particulièrement ce soir-là au retrait de la lice sur la piste de galop sur laquelle allait évoluer les cavaliers de fantasia, d'autant que ce spectacle était également inhabituel pour le propre personnel de la SCCA ; que M. J... a donc commis une faute en s'abstenant de vérifier que toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises pour l'organisation de cette fantasia qu'il avait lui-même commandée et, en l'absence de délégation interne en matière de sécurité, cette faute qui a été commise par son représentant et pour son compte puisque le spectacle était organisé à son bénéfice engage la responsabilité de la SCCA ; que par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu la SCCA dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, faute d'avoir expliqué en quoi la Société des Courses de la Côte d'Azur (SCCA), simple commanditaire du spectacle, était responsable de sa sécurité au point de se substituer à l'Usic (Union syndical interprofessionnelle du cheval de Tunisie) représentée par M. F... K... G... qu'elle avait chargé de son organisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il n'était pas seulement soutenu que la lice était éclairée mais aussi qu'elle était précédée de deux cônes de Lübeck et que le cavalier a galopé sur 90 mètres jusqu'à cette lice malgré « les injonctions de ralentissement données par M. F... K... G... et les deux collègues à pied » (Conclusions Generali p. 12, § 4 et p. 13, § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute du cavalier n'était pas attestée par l'ignorance des consignes qui lui avaient été données au moment de la course, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation des textes précités ;

Les moyens étant réunis,

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la SCCA prise en la personne de J..., coupable dans les termes de la prévention, l'arrêt attaqué retient notamment que se sont présentés à l'audience M. Y... et M. J... qui s'est dit être le véritable représentant de la SCCA, qu'ils ont tous deux été avisés de leur droit de se taire, de faire ou de ne pas faire de déclarations, de répondre ou de ne pas répondre aux questions de la cour; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, M. E... s'était présenté aux enquêteurs comme étant le directeur de l'hippodrome, responsable de la sécurité, qu'il a démissionné de ses fonctions et a été remplacé par M. Y... et qu'à la clôture de l'enquête, le ministère public a engagé des poursuites à l'encontre de la SCCA prise en la personne de son représentant légal, M. Y... ; qu'ils précisent que la SCCA est une association dont le président et donc le seul représentant légal en l'absence de délégation de pouvoir, est M. J... qui s'est présenté volontairement à l'audience, ès- qualité ; qu'ils en concluent que seule une faute commise par M. J... est susceptible d'engager la responsabilité de la SCCA et qu'ils retiennent à ce titre, la présence de la lice inattendue et anormale et une faute consistant à s'être abstenu de vérifier que toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises pour l'organisation de cette fantasia qu'il avait lui même commandée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux déterminer, au besoin par un supplément d'information, par quel organe ou représentant de la société les manquements à l'origine de l'accident, qu'elle a constatés, ont été commis pour le compte de celle-ci et alors que l'organe ou le représentant ne saurait se confondre avec le représentant légal de la personne morale désigné pour la représenter dans le cadre de poursuites pénales, au visa de l'article 706-43 du code de procédure pénale, la cour n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86834
Date de la décision : 29/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2019, pourvoi n°17-86834


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Ghestin, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86834
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