LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant continué à verser sur le compte de Jacqueline X..., du 1er décembre 2003 au 29 février 2004, la pension de vieillesse de cette dernière, décédée le [...] , la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a saisi le 28 mars 2017 une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de M. Thierry X... à lui rembourser, en sa qualité d'héritier de Jacqueline X..., sa mère, le montant des arrérages indus ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que selon l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur depuis le 21 décembre 1985, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf désormais cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'au cas d'espèce, la caisse a versé aux débats des notifications d'excédent de versement adressées à M. Thierry X... les 8 décembre 2004, 29 septembre 2005, 18 janvier 2006 et 22 octobre 2010, mais dont aucune n'a date certaine, faute d'avoir été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ; que le premier acte interruptif de prescription est, ainsi que l'indique elle-même la caisse, une mise en demeure du 11 avril 2013 présentée le 12 avril 2013 à M. Thierry X..., neuf années après les versements indus dont il est demandé la répétition ; que force est de constater la prescription de l'action en recouvrement de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun, laquelle, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu'à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans, qui a été interrompu par l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée à l'intéressé le 12 avril 2013, soit moins de cinq ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action en recouvrement introduite le 28 mars 2017 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'Ile-de-France des arrérages de pension servis à Mme Jacqueline X... après son décès [...] , D'AVOIR en conséquence débouté la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'Ile-de-France de ses demandes contre M. Thierry X...,
AUX MOTIFS QUE la CARSAT Ile-de-France agit en remboursement de la pension de retraite du régime général servie à Mme Jacqueline A..., épouse X... ; que selon l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur depuis le 21 décembre 1985, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf désormais cas de fraude ou de fausse déclaration depuis les dispositions de la loi numéro 2011-1906 du 21 décembre 2011 entrée en vigueur le 23 décembre 2011 ; qu'au cas d'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse a versé aux débats des notifications d'excédent de versement adressés à M. Thierry X... en date des 8 décembre 2004, 29 septembre 2005, 18 janvier 2006 et 22 octobre 2010, mais dont aucune n'a date certaine, faute d'avoir été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ; que le premier acte interruptif de prescription est, ainsi que l'indique elle-même la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'Ile-de-France, une mise en demeure du 11 avril 2013 présentée le 12 avril 2013 à M. Thierry X..., neuf années après les versements indus dont il est demandé la répétition ; que force est de constater la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse Nationale d'Assurance Veillesse d'Ile-de-France ;
ALORS QUE l'action en répétition des arrérages d'une prestation de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, à la prescription de droit commun à l'exclusion des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qui ne concernent que la demande de trop perçu formée contre le bénéficiaire lui-même ; que si cette prescription n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (le 18 juin 2008), un nouveau point de départ du délai de 5 ans s'appliquait à compter de cette date dans la limite de la prescription antérieure ; qu'en l'espèce, il était constant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demandait répétition d'arrérages de pension vieillesse versés, à un autre que la bénéficiaire ; qu'elle soutenait avoir accompli un premier acte interruptif de prescription le 11 avril 2013 (date de la mise en demeure du 11 avril 2013, cf. jugement attaqué et production n° 2) suivi de deux autres mises en demeure en date des 17 mars 2016 et 24 novembre 2016 (productions n° 3 et 4) ; qu'il en résultait que la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir le 18 juin 2013 (date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) et qui avait été interrompue les 17 mars 2016 et 24 novembre 2016, n'était pas acquise à la date de l'action formée le 28 mars 2017 ; qu'en affirmant que l'action en répétition des arrérages versés du mois de décembre 2003 au mois de février 2004 avait été prescrite à l'expiration du délai de deux ans édicté par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce dernier texte par fausse application, ensemble les articles 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil et 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.