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24/01/2019 | FRANCE | N°18-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-10804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les co

nditions prévues par le cinquième alinéa du premier texte ;

Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du premier texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui ayant refusé la poursuite du paiement de l'allocation aux adultes handicapés au-delà du mois de juillet 2014, au motif qu'elle avait atteint à cette date l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre de notification du 12 mai 2014 versée aux débats que la commission a reconnu à Mme X... un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; que selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport aux diverses pensions de sécurité sociale ; qu'ainsi, le droit à l'allocation aux adultes handicapés n'est ouvert que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; qu'il est constant en l'espèce que Mme X... a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite en juillet 2014 ; qu'elle justifie toutefois s'être vue refuser le bénéfice d'une pension vieillesse et d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, pour finalement se voir accorder cette dernière à compter du 1er juillet 2016, ce que ne conteste pas la caisse ; que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement ledit avantage de sorte que la caisse aurait dû continuer à lui verser l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 30 juin 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce dont il résultait que l'allocation ne pouvait plus lui être versée postérieurement au 1er juillet 2014, date à laquelle elle avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caf de Meurthe-et-Moselle à payer à madame X... les sommes de 16.593,78 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés doit justifier soit d'une incapacité permanente au moins égale à 80%, soit d'une incapacité permanente au moins égale à 50% et de la reconnaissance par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, il ressort de la lettre de notification du 12 mai 2014 versée aux débats que la commission a reconnu à madame X... un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Selon les articles susvisés, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport aux diverses pensions de sécurité sociale. Ainsi, le droit à l'allocation aux adultes handicapés n'est ouvert que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Il est constant en l'espèce que madame X..., née le [...] , a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite en juillet 2014. Elle justifie toutefois s'être vu refuser le bénéfice d'une pension vieillesse et d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, pour finalement se voir accorder cette dernière à compter du 1er juillet 2016, ce que ne conteste pas la Caf. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement ledit avantage de sorte que la Caf aurait donc dû continuer à lui verser l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 30 juin 2016. Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caf à payer à madame X... la somme réclamée de 16.593,78 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016. L'équité commande de condamner la Caf à payer à madame X... la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. »

ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés ne peut être versée à un adulte handicapé après l'âge légal de la retraite que s'il ne perçoit pas effectivement sa pension de retraite et qu'il ait été atteint d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% ; qu'en accordant à madame X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés bien qu'elle ait dépassé l'âge de la retraite et que son handicap ait été inférieur à 80% pour la seule raison qu'elle était reconnue victime d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi du fait de son handicap par la Cadph et qu'elle ne pouvait pas encore percevoir de pension vieillesse, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10804
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-10804, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10804
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