La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2019 | FRANCE | N°17-31283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 17-31283


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que, le 15 août 2002, la SCI X... a donné à bail une maison d'habitation à M. X... qui a vécu dans les lieux avec sa concubine, Mme Z..., et leurs quatre enfants ; que la clause résolutoire insérée au bail a été judiciairement déclarée acquise à compter du 20 octobre 2012 ; que, par acte du 14 août 2013, soutenant que M. X... avait abandonné le logement en avril 2011, Mme Z... a

assigné M. X... et la SCI X... afin d'obtenir le transfert du bail à son nom ;

M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que, le 15 août 2002, la SCI X... a donné à bail une maison d'habitation à M. X... qui a vécu dans les lieux avec sa concubine, Mme Z..., et leurs quatre enfants ; que la clause résolutoire insérée au bail a été judiciairement déclarée acquise à compter du 20 octobre 2012 ; que, par acte du 14 août 2013, soutenant que M. X... avait abandonné le logement en avril 2011, Mme Z... a assigné M. X... et la SCI X... afin d'obtenir le transfert du bail à son nom ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans l'année précédant l'abandon des lieux par M. X..., Mme Z... était domiciliée auprès de diverses administrations à une autre adresse que celle des lieux loués, la cour d'appel en a souverainement déduit, par ce seul motif, qu'elle ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de condamnation de la SCI X... à lui délivrer un contrat de bail à son nom ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Z... sollicite le bénéfice de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 pour pouvoir se maintenir dans le logement loué par M. X... au [...] avenue de la [...]à Marseille 13013.
L'article dispose qu'en cas d'abandon de son domicile par le locataire ou le décès de celui-ci, le contrat de location continue ou est transféré au profit du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis plus d'un an.
Ce texte ne permet que la poursuite ou le transfert de l'ancien bail et suppose que le bail soit toujours en cours.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le bail ayant été résilié par acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2012 constatée par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2013 pour non-paiement de loyers et l'expulsion de M. X... et de tout occupant de son chef ordonnée, avant même l'assignation aux fins de transfert de Mme Z... à l'encontre de la société bailleresse.
Cette ordonnance a été exécutée volontairement par M. X... qui habite [...] bd du [...]Marseille 13013, ainsi qu'il résulte des propres pièces fournies par Mme Z...,
A titre surabondant, il convient de constater que l'appelante fixe l'abandon de son concubin au mois d'avril 2011 et que durant l'année antérieure, elle s'est domiciliée auprès diverses administrations, Caisse d'allocations familiales (lettre du 22 février 2011), établissement scolaire de ses enfants (certificat de scolarité septembre 2010-septembre 2011) et administration fiscale (taxe d'habitation 2011), au [...]bd des [...]13015 Marseille et non au [...] avenue de la [...] à Marseille , pour des considérations dans lesquelles la cour n'a pas vocation à entrer et dont elle doit supporter les conséquences.
La condition de domiciliation de plus d'un an avec M. X... dans le logement pour lequel elle réclame le transfert de bail ne serait donc pas non plus rapportée.
Le jugement sera ainsi confirmé » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes â charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

Pour que ces dispositions puissent être invoquées, il faut donc que le locataire en titre ait abandonné les lieux loués, ce qui implique un départ brusque et imprévisible. Il est acquis que tel n'est pas le cas lorsque la séparation des concubins a été progressive ou organisée.
La concubine qui demande le transfert du bail à son profit doit également démontrer, d'une part, que son concubinage était notoire et, d'autre part, qu'elle vivait avec le locataire depuis au moins un an â la date de l'abandon de domicile.
En l'espèce, les lieux loués se situent [...]boulevard de la [...], Quartier [...] à Marseille et si Mme C... Z... produit des factures et relevés de la caisse d'allocations familiales où elle se trouve domiciliée à cette adresse, force est de constater qu'elles sont postérieures à la date supposée de l'abandon du domicile par le locataire en titre.
Or, la SCI X... produit les avis de paiement la taxe d'habitation pour l'année 2011 :
- de M. Smaïl X... au [...] boulevard de la [...],
- de Mme C... Z... au rez-de-chaussée du [...] boulevard des [...] .
La bailleresse fournit également la notification de droits aux prestations sociales pour l'année 2004, des factures de la Crèche de l'oeuf pour l'année 2011 et des certificats de scolarité de deux de ses enfants pour l'année 2011-2012 pour lesquels Mme C... Z... et les enfants sont domiciliés [...] boulevard des [...] et non dans la maison louée.
Ainsi, le paiement par Mme C... Z... d'une taxe d'habitation pour l'année 2011 afférente à un logement situé [...] boulevard des [...] à Marseille dans lequel elle s'est domicilié avec ses enfants à l'égard des différentes administrations, de la crèche et de l'école ne lui permettent pas de démontrer qu'elle vivait en concubinage avec le locataire en titre de la maison sise [...]boulevard de la [...] depuis au moins un an avant qu'il quitte les lieux.
En tout état de cause, ces éléments font obstacle à ce que ce concubinage soit qualifié de « notoire » comme l'exigent les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 Enfin, il n'est nullement démontré que le départ de M. Smaïl X... a été brusque et imprévisible.
Dès lors, à défaut de démonstration que les conditions exigées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au transfert du bail sont réunies, Mme C... Z... sera déboutée de sa demande ».

1°) ALORS QU' en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; que la continuation du bail suppose qu'il soit en cours à la date de l'abandon du domicile ; qu'en disant que cette dernière condition n'était pas satisfaite à raison de ce que le bail avait été résilié par acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2012, tandis qu'elle constatait que la date de départ du domicile de M. X..., non contestée, était fixée au mois d'avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS QU' en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; que, pour dire que la condition de domiciliation de plus d'un an avec M. X... dans le logement n'était pas satisfaite, l'arrêt attaqué retient que Mme Z... s'est domicilié avec ses enfants en un autre lieu à l'égard des différentes administrations, ce « dont elle doit supporter les conséquences » ; qu'en se fondant ainsi sur la seule domiciliation administrative de Mme Z..., quand le transfert du bail à son égard n'était pas conditionné par l'existence d'une domiciliation administrative mais par celle d'un concubinage de fait notoire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

3°) ALORS QUE la continuation du contrat de location au profit du concubin notoire suppose seulement l'abandon du domicile par le locataire ; que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était nullement démontré que le départ de son concubin avait été brusque et imprévisible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31283
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-31283


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award