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24/01/2019 | FRANCE | N°17-31033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-31033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que la caisse primaire d'assurance maladie du

Hainaut (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. X..., entre le 17 septembre 2015 et le 1er septembre 2016, pour se rendre, à plusieurs reprises, de son domicile [...] , au centre hospitalier régional universitaire de Lille, et revenir à son domicile ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que
s'agissant de transports réalisés sur prescription médicale établie au titre de la prise en charge à 100 % de l'affection de longue durée de l'assuré et dans le cadre de soins liés à cette affection, la prise en charge de ces transports, même effectués en série, n'est pas soumise à l'accord préalable de l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les transports litigieux constituaient des transports en série et que ceux-ci avaient été effectués sans l'accord préalable de la caisse, ni urgence attestée par le médecin prescripteur, de sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. X..., le jugement rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que les frais de transport exposés par Monsieur X... entre le 17 septembre 2015 et le 1er septembre 2016 doivent être pris en charge au titre des prestations légales par la Caisse et condamné en conséquence cette dernière à lui verser la somme de 1.422,50 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cinq cas suivants : a) pour les transports liés à une hospitalisation ; b) pour les transports liés aux traitements ou examens prescrits aux malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R322-10-1 ; c) pour les transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 322-10-1 ; d) pour les transports de plus de 150 km ; e) pour les transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois, et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. Il s'agit donc de conditions alternatives et non pas cumulatives de prise en charge des transports. En ce qui concerne les transports en série tels que définis par ces dispositions, l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale subordonne leur prise en charge à un accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur. il résulte de ces dispositions que lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection de longue durée, ces frais de transport sont pris en charge sans aucune demande d'accord préalable soit nécessaire, dès lors qu'il présente des déficiences ou incapacités définies par le référentiel prévu par l'article R. 322-10-1 et par l'arrêté du 23 décembre 2006 pris dans son application. Il est alors indifférent qu'il s'agisse ou non de transports en série. Toute solution contraire conduirait à ajouter une condition à la loi. Entre le 16 septembre 2015 et le 1 er septembre 2016, Patrick X... s'est vu prescrire des séries de transports aller-retour entre son domicile et le CHRU de Lille, les prescriptions précisant qu'il était atteint d'une affection de longue durée et qu'il pouvait utiliser un moyen de transport individuel. Il ressort des éléments produits que ces différentes prescriptions médicales de transport ont été prescrites par le service d'urologie de l'hôpital soit pour des examens soit pour des consultations postopératoires ou chirurgicales, la caisse ne contestant pas que Patrick X... ait été sur cette période pris en charge pour des traitements importants. Les conditions d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale étant donc remplies, Patrick X... avait droit à la prise en charge de ses frais de transport sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agissait de transports en série, ni d'exiger un accord préalable. Il convient en conséquence de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à rembourser à Patrick X... la somme de 1.422,50€ correspondants aux frais des transports aller-retour effectués par Patrick X..., entre le 17 septembre 2015 et le ler septembre 2016 » ;

ALORS QUE, premièrement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, y compris lorsque les transports sont liés aux traitements et examens prescrits pour l'assuré reconnu atteint d'une affection de longue durée ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si les transports litigieux étaient des transports en série, ni d'exiger d'accord préalable, motif pris de ce que ces transports étaient liés aux traitements et examens prescrits pour l'assuré reconnu atteint d'une affection de longue durée, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en s'abstenant de rechercher si les transports litigieux étaient des transports en série au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31033
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-31033


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31033
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