La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2019 | FRANCE | N°17-28726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 17-28726


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2017), rendu en référé, qu'invoquant une servitude de passage sur une parcelle appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Z... et M. et Mme B... les ont assignés en rétablissement du libre accès aux immeubles à usage d'habitation, situés dans une impasse, dont ils sont chacun propriétaires ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-rec

evoir et d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2017), rendu en référé, qu'invoquant une servitude de passage sur une parcelle appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Z... et M. et Mme B... les ont assignés en rétablissement du libre accès aux immeubles à usage d'habitation, situés dans une impasse, dont ils sont chacun propriétaires ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir et d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, et relevé que M. et Mme X... avaient placé sur la partie de la voie en impasse située sur leur parcelle divers obstacles interdisant à M. et Mme Z... et à M. et Mme B... d'emprunter celle-ci pour accéder, comme ils le faisaient jusqu'alors, à leurs garages respectifs, dont l'entrée était ainsi rendue matériellement impossible ou malaisée et dangereuse, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... et à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge des référés ;

Aux motifs que selon l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante [...] est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; que l'article R. 211-4 5° du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'actions immobilières pétitoires et possessoires ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou l'assiette d'une servitude ; que le juge des référés peut certes constater l'existence de la servitude, mais celle-ci doit être manifeste et ne souffrir aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, l'existence d'une servitude établie sur le fonds des époux X... au bénéfice des parcelles détenues par les époux Z... et B... ne ressort ni de la discussion entre les parties, ni des pièces versées aux débats ; qu'elle est en outre contestée par les époux X... et que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher cette contestation ; qu'à tort, le premier juge a constaté l'existence « de fait » d'une servitude de passage ; qu'en revanche, même en l'absence d'une servitude établie, le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures utiles aux fins de mettre fin à un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les époux Z... et B... sollicitent la confirmation « en son principe » de l'ordonnance de référé et concluent à la suppression des obstacles mis à l'accès à leur immeuble, placés sur la parcelle [...] ; qu'ainsi, le juge des référés est compétent, rationae materiae, au regard de la nature du litige et peut statuer dans la limite de ses compétences ;

Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions des époux X... soutenant que les époux Z... et B... ne pouvaient pas invoquer une voie de fait portant atteinte à une servitude totalement inexistante, raison pour laquelle ils avaient sollicité la création d'une servitude légale pour cause d'enclave, relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance statuant au fond, de sorte que le juge des référés était incompétent pour statuer sur les demandes des époux Z... et B... (conclusions d'appel p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à retirer les entraves à l'accès des époux Z... et B... à leurs garages respectifs (barres métalliques, chaîne, monticule de terre) ;

Aux motifs que l'existence d'une servitude établie sur le fonds des époux X... au bénéfice des parcelles détenues par les époux Z... et B... ne ressort ni de la discussion entre les parties, ni des pièces versées aux débats ; qu'elle est en outre contestée par les époux X... ; que sur les demandes de mesures d'enlèvement, il convient de relever que les intimés disposent d'une servitude de passage sur le terrain de M. E..., sans que l'assiette de ce droit de passage ne soit précisée ; qu'il résulte de la disposition des lieux telle que ressortant du plan cadastral annoté (pièce 1 intimés) et des constats d'huissier (pièces 3 et 4 intimés), que, compte tenu de l'aménagement urbain de la parcelle de M. E..., séparée en une partie trottoir devant son habitation et en une partie route, le passage des consorts Z... et B... se fait nécessairement par la partie route ; que dans le prolongement de cette route se situe la parcelle [...] des consorts X..., où se continue la route et une partie du trottoir ; que dans le prolongement du trottoir de la parcelle E..., se situe la parcelle [...] des époux Z..., également aménagée en trottoir et ainsi qu'une partie de la parcelle [...] des époux B... ; que dans toute la longueur des habitations Z... et B..., le trottoir s'étend aussi sur une bande de terrain de la parcelle [...] ; qu'il se déduit des photographies (voir notamment p. 4) du constat d'huissier établi à la demande des époux B..., que la partie du trottoir supporté par les parcelles [...] des époux Z... et [...] des époux B... est d'une largeur approximative d'une place de parking, soit environ 2,5 mètres ; que si les époux B... devaient regagner leur garage en ne passant que sur leur parcelle et celle des époux Z..., cela supposerait qu'ils manoeuvrent au ras des immeubles d'habitation, en passant au plus près des portes d'entrée respectives des deux habitations ; qu'outre la complexité de la manoeuvre, ce passage n'est pas sans risques pour les habitants de l'immeuble (époux Z... et B...) ; que s'agissant des consorts Z..., dont le garage est situé dans l'immeuble d'habitation, il n'apparaît pas possible qu'ils puissent entrer dans leur garage en ne passant que sur leur propre parcelle [...], l'étroitesse de cette dernière ne leur permettant pas de manoeuvrer pour entrer le véhicule perpendiculairement à l'immeuble ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas contesté que, jusqu'en 2014, les occupants des immeubles sis [...] ont pu accéder en véhicule jusqu'à leur habitation et garage ; qu'ainsi, l'acte de vente des époux B... reproduit la mention portée lors de la précédente vente du bien suivant laquelle « l'accès aux biens présentement vendus se fait en passant sur les parcelles cadastrées section [...] numéros [...], [...], [...], [...], [...],[...] » (pièce 9 intimés) ; qu'en 2003, le précédent propriétaire de la parcelle [...] a en outre attesté qu'il « tolérait » que le précédent propriétaire de la parcelle [...]/[...] puisse rejoindre son garage en passant par sa parcelle ; qu'au total, ce n'est que par courrier 9 septembre 2014 que les époux X... ont signifié au notaire des époux Z... qu'ils interdiraient le passage de ces derniers sur la parcelle [...] (pièce 2 intimés) ; que le passage des époux B... en a également été interdit par voie de conséquence ; qu'en troisième lieu, aucun autre motif que le blocage du passage des époux B... et Z... sur la parcelle [...] n'est exposé par les époux X... pour expliquer la présence de gendarmes couchés ou de tas de terre sur leur parcelle ; qu'en outre, si les époux X... allèguent du caractère irrégulier de l'édification des garages des intéressés, ce fait n'est en tout état de cause pas établi et il n'appartient pas au juge des référés d'y statuer ; que l'opposition des époux X... au passage des époux B... et Z... sur leur propriété apparaît ainsi motivé par des griefs personnels invoqués dans le courrier du 9 septembre 2014 susvisé « Compte tenu des agissements et effronteries de MM. F..., père du co-acquéreur, il va sans dire que je ne leur accorderais aucun centimètre carré ni droit de passage, ni autre » ; qu'en conséquence, les obstacles mis par les époux X... à l'accès en voiture des époux Z... et B... à leur garage respectif, afin qu'ils ne passent pas sur leur parcelle, rend cet accès impossible pour les premiers, et, pour les seconds, malaisé et dangereux pour les habitants des n° [...] et [...] de la rue de [...] ; qu'en outre, il est constant qu'avant 2014, les habitants de ces immeubles ont bénéficié d'une autorisation, tacite ou expresse de passage sur la parcelle [...] pour accéder à leurs garages et que les époux X... n'ont fait état d'aucun impératif particulier justifiant qu'il soit mis un terme à ce passage ; qu'il résulte que les obstacles mis au passage des véhicules des époux Z... et B..., sur la parcelle [...], empêchant l'accès à leurs garages, constitue un trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les époux X... à retirer, sous astreinte, les entraves déposées sur la parcelle n° [...] qui gênent l'accès aux garages des intimés : barres métalliques, chaîne, monticule de terre ;

Alors que le propriétaire d'un fonds étant libre d'en disposer, celui qui ne justifie pas de l'existence d'un droit ou d'une servitude de passage à son profit sur le chemin d'autrui ne peut invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une entrave à la circulation sur ce chemin ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'existence d'une servitude sur le fonds des époux X... au bénéfice des parcelles des époux Z... et B... ne ressortait ni de la discussion entre les parties, ni des pièces produites, la cour d'appel, qui a jugé que l'opposition des époux X... au passage des époux B... et Z... sur la parcelle n° [...] leur appartenant caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28726
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-28726


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award