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24/01/2019 | FRANCE | N°17-28363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu une retraite anticipée à compter du 1er octobre 2008, après avoir déclaré sur l'honneur avoir été salarié, au cours des années 1966 à 1968, en fournissant deux attestations de témoins ; qu'après annulation du rachat des cotisations par l'URSSAF, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) a notifié à l'intéressé par lettre

du 30 novembre 2010 l'annulation de la pension et a réclamé le remboursement des arréra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu une retraite anticipée à compter du 1er octobre 2008, après avoir déclaré sur l'honneur avoir été salarié, au cours des années 1966 à 1968, en fournissant deux attestations de témoins ; qu'après annulation du rachat des cotisations par l'URSSAF, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) a notifié à l'intéressé par lettre du 30 novembre 2010 l'annulation de la pension et a réclamé le remboursement des arrérages versés ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer les recours irrecevables, l'arrêt retient qu'il est raisonnable de dire que la lettre de la CARSAT postée le 2 décembre 2010 (un jeudi) comme en fait foi le cachet, a été reçue au plus tard, le lundi 6 décembre 2010, que le délai de deux mois a expiré le 7 février 2011 et que le recours exercé par lettre du 15 février 2011 a été formé hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours de M. X... et de l'avoir condamné à payer à la CARSAT et à l'URSSAF la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Devant la cour, la CARSAT a soulevé l'irrecevabilité de son recours.

L'appelant n'a émis aucune contestation sur ce point, et notamment quant à la date de réception de la lettre du 30 novembre 2010 de la CARSAT.

La lettre du 15 février 2011 ne présente aucune observation quant à la date de réception de la notification de l'annulation par la CARSAT, l'avocat de l'appelant ne contestant alors que le bien-fondé de l'annulation.

La cour considère raisonnable de dire que la lettre de la CARSAT postée le 2 décembre 2010 (un jeudi) comme ne fait foi le cachet, a été reçue, au plus tard, le lundi 6 décembre 2010.

Le délai de deux mois a expiré le 7 février 2011.

Au visa des articles R.142-1 et R.142-18 du code de sécurité sociale, le recours exercé par lettre du 15 février 2011 a été formé hors délai et doit être déclaré irrecevable.

Par ailleurs, l'appelant ne justifie d'aucun intérêt à agir contre l'URSSAF qui ne formule d'ailleurs aucune demande contre l'appelant.

La demande de dommages et intérêts n'a pas à être examinée puisque les recours de M. X... sont déclarés irrecevables.

La cour infirme le jugement déféré » ;

Alors que le motif hypothétique constitue le défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il est raisonnable de dire que la lettre de la CARSAT postée le 2 décembre 2010, comme en fait foi le cachet, a été reçue, au plus tard, le lundi 6 décembre 2010, pour déclarer irrecevable, sur le fondement des articles R.142-1 et R.142-18 du code de sécurité sociale, le recours formé par M. X... le 15 février 2011, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations de fait ; qu'en retenant que la lettre de la lettre CARSAT postée le 2 décembre 2010 a été reçue au plus tard le 6 décembre 2010 par M. X..., pour en déduire l'irrecevabilité de son recours exercé par une lettre du 15 février 2011, sans préciser de quel élément elle tirait la date de réception de la lettre du 2 décembre 2010, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28363
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-28363


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28363
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