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24/01/2019 | FRANCE | N°17-28208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconn

u, ou à l'employeur dans le cas contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., employé par la société Manpower France (l'employeur), a été victime, le 24 février 2010, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 mars 2010 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 8 mars 2010, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception par l'employeur de sa décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré inopposable à la société MANPOWER la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge à titre professionnel l'accident subi par Monsieur Mickaël Z... le 24 février 2010 et débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle avait bien adressé sa décision datée du 8 mars 2010 de prise en charge de l'accident du travail de M. Z... survenu le 24 février 2010, par une lettre recommandée avec avis de réception. Elle considère qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à adresser sa décision à la société MANPOWER qui avait établi elle-même la déclaration d'accident du travail et l'avait transmise sans émettre de réserves. La société MANPOWER a contesté avoir reçu cette lettre et la caisse n'a pas été en mesure de justifier de l'avis de réception de cette lettre.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier sa décision de prise en charge d'un accident du travail «à la, victime si le caractère professionnel n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire. » La caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception par la société MANPOWER de sa décision du 8 mars 2010.
Cette décision doit lui être déclarée inopposable. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voie et délai de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la notification à l'employeur de la décision du 8 mars 2010 aux fins de prise en charge de l'accident du travail subi par Monsieur Mickaël Z... le 24 février 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n'est pas reproché à l'organisme de sécurité sociale un défaut de motivation de sa décision mais l'absence totale d'information de l'employeur quant à cette décision lui faisant grief.

Par conséquent, la jurisprudence dont fait état la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne correspond pas au présent litige.
Par conséquent, faute pour la caisse primaire de rapporter cette preuve qui lui incombe, l'obligation d'information expressément mise à charge aux termes des dispositions susvisées ne peut être considérée comme ayant été respectée.
Il convient dès lors de déclarer inopposable à la société MANPOWER la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par Monsieur Mickaël Z... le 24 février 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels. »

ALORS QU'aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce, en matière d'accident du travail «la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception
à l'employeur » lorsque le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que la méconnaissance par la caisse de cette obligation de notifier la décision permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'aussi, en l'espèce, en décidant que l'impossibilité dans laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes se trouvait de justifier de l'envoi et de la réception par la société MANPOWER de sa décision du 8 mars 2010 devait être sanctionnée par l'inopposabilité à cet employeur de la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur Mickaël Z... le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28208
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-28208, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28208
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