LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2016), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de lots dans l'immeuble situé [...] et d'un lot composé d'un premier étage, d'un deuxième étage et d'un grenier situé au-dessus du porche donnant accès à la [...] , ont assigné la SCI L'Eclaireur (la SCI), propriétaire de cet immeuble, en constatation de l'existence d'une copropriété, en désignation d'un notaire chargé d'établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division et en désignation d'un administrateur provisoire ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'existence de parties communes ne résultait pas de la superposition du porche appartenant à la SCI et du lot constitué de deux étages et d'un grenier appartenant à M. X... et Mme Y..., propriétés distinctes et autonomes, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne à payer à la SCI L'Eclaireur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU' : « il résulte de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 que le régime de la copropriété s'applique aux immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments constants du litige qu'au-dessus du porche dépendant de l'immeuble situé [...] , propriété de la SCI L'Eclaireur, se trouve un lot appartenant à M. X... et Mme Y..., constitué de deux étages et d'un grenier, ce lot faisant partie de la copropriété de l'immeuble situé [...] ; qu'il ne résulte pas de cette superposition de propriétés distinctes, qui sont autonomes, l'existence de parties communes ; qu'en conséquence, ces propriétés sont pas soumises au statut de la copropriété ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter M. X... et Mme Y... de leurs demandes » ;
ALORS QUE : le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique de plein droit dès lors que sont remplies les seules conditions prévues par l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, à savoir l'existence d'un immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... soutenaient qu'au regard de la configuration des lieux, les deux pièces acquises ainsi que le grenier se trouvant directement au droit du porche de la SCI L'Eclaireur, il existait nécessairement des parties communes constituées du toit de l'immeuble, des murs entre les bâtiments, ainsi que du plancher entre le porche et leur lot (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en retenant pourtant « qu'il ne résulte pas de cette superposition de propriétés distinctes, qui sont autonomes, l'existence de parties communes » (arrêt, p. 3, antépénultième alinéa), sans aucunement rechercher si, indépendamment des lots privatifs, il n'existait pas des parties communes, à savoir les toits, murs et planchers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.