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24/01/2019 | FRANCE | N°17-18051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 17-18051


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2017) que, après le décès de son mari, qui exploitait en nom personnel un fonds de commerce de brasserie-restaurant dans des locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Mercure, Mme X... a poursuivi l'exploitation du fonds ; que la SCI Mercure lui a donné congé avec refus de renouvellement du bail en se prévalant de l'absence d'immatriculation de celle-ci ; que Mme X..

. et ses deux filles ont assigné en responsabilité un notaire et le greffier d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2017) que, après le décès de son mari, qui exploitait en nom personnel un fonds de commerce de brasserie-restaurant dans des locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Mercure, Mme X... a poursuivi l'exploitation du fonds ; que la SCI Mercure lui a donné congé avec refus de renouvellement du bail en se prévalant de l'absence d'immatriculation de celle-ci ; que Mme X... et ses deux filles ont assigné en responsabilité un notaire et le greffier d'un tribunal de commerce ; qu'un arrêt du 4 mai 2004 a mis le notaire hors de cause et dit que la responsabilité de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... incombait pour moitié au greffier du tribunal de commerce et pour moitié à Mme X... ; que la Cour de cassation (1e Civ, 14 juin 2007, pourvoi n° 05-16.056) a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par les consorts X... à l'encontre du notaire ; qu'un arrêt irrévocable du 25 septembre 2009 (1e Civ, 3 février 2011, pourvoi n° 09-71.179), rendu sur renvoi, a déclaré le notaire entièrement responsable du préjudice résultant de la perte de l'indemnité d'éviction et, sur l'évaluation et la liquidation du préjudice, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... au titre d'un préjudice moral et rejeter la demande de Mme X... au titre d'une perte de revenus et de ses droits à la retraite, l'arrêt retient que la responsabilité du greffier du tribunal de commerce est limitée à la perte de l'indemnité d'éviction compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 4 mai 2004 et 25 septembre 2009, devenus irrévocables ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les consorts X... avaient demandé réparation de ces préjudices par des conclusions postérieures à l'arrêt du 3 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts X... de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, de la perte de revenus de Mme Y... et de la perte de ses droits à retraite, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... X... de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, de la perte de revenus de Mme X... et de la perte de droits à retraite ;

AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes des consorts X..., ceux-ci estiment que leur entier préjudice doit être réparé à la suite de la faute de la SCP de greffiers et du notaire, matérialisant une demande de réparation pour chacun d'eux de leur préjudice moral, de perte de salaire ainsi que de perte de droits à la retraite pour Annie Y... veuve X... qui s'est retrouvée sans ressource ni indemnisation avec trois jeunes enfants à charge, le non renouvellement du bail commercial n'ayant été rendu possible selon les appelants qu'en raison de la non immatriculation de Mme Y... veuve X... au registre du commerce et des sociétés ; que la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet leur oppose l'irrecevabilité de telles demandes comme formées pour la première fois en cause d'appel et comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que ces demandes ont été formées pour la première fois devant le premier juge postérieurement au dernier arrêt de la cour de cassation du 3 février 2011 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2009 de la cour d'appel de Nîmes ; que le tribunal fait expressément référence à ces demandes contenues dans les dernières conclusions des consorts X... du 7 octobre 2011 en page 4 de sa décision et y répond en les rejetant comme procédant d'une autre cause, à savoir la perte du bail commercial, et s'opposant à l'autorité de la chose jugée des décisions passées qui ont consacré la responsabilité de la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet uniquement au titre de l'indemnité d'éviction ; qu'elles ne sont en tout état de cause pas irrecevables pour le seul fait d'avoir été formées pour la première fois en cause d'appel comme soutenu à tort par la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet ; que le tribunal de grande instance de Mende a le 26 juillet 2000 jugé que la SCP de greffiers Guiraudou-Soubrillard-Michaudet a commis une faute à l'origine du préjudice subi par les consorts A... X... du fait de la non immatriculation au registre du commerce et avant dire droit ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction à laquelle l'indivision successorale aurait pu prétendre ainsi que de rechercher et évaluer tous autres chefs de préjudice ; que la cour d'appel de ce siège dans son arrêt infirmatif du 4 mai 2004, définitif de ce chef par suite de l'arrêt de cassation partielle du 14 juin 2007, a dit que la responsabilité de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts A... X... incombait pour moitié à la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet et pour moitié à Mme Annie Y... et renvoyé les parties devant le tribunal aux fins de liquidation de leur préjudice au vu du rapport d'expertise ; que de ce fait la responsabilité de la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet est limitée à la perte de l'indemnité d'éviction, les autres chefs de préjudice visés par la mission de l'expert ne pouvant être que les dommages accessoires à l'indemnité d'éviction ; que c'est d'ailleurs bien ainsi que l'expert a compris sa mission et qu'il l'a accomplie précisant que la liste des indemnités accessoires n'était pas limitée dans la mesure où l'existence des postes était matériellement prouvée et donnant en conséquence son avis sur l'indemnité de perte de chance de céder au juste prix le fonds de commerce, sur l'indemnité pour préjudice moral, sur l'indemnité pour couvrir le préjudice de la perte de revenus de Mme X... et de 6 annuités de retraite ; qu'ainsi même en considérant que les décisions précitées ne font pas obstacle aux demandes d'indemnisation de préjudices annexes formées par les appelants, la cour ne peut en tout état de cause, que relever que ces préjudices sont la conséquence effectivement de la perte du bail commercial ; que si le non renouvellement du bail commercial a été possible en raison de la non immatriculation de Mme Y... veuve X... au registre du commerce et des sociétés, force est de constater que ce renouvellement aurait de toute manière pu être effectif puisque par exploit d'huissier du 28 octobre 1996, la SCI Le Mercure, bailleur, a délivré congé avec refus de renouvellement à Mme Annie Y... devenue alors épouse A... et à ses enfants Laetitia, Anne et Jean-Baptiste X... au motif principal de l'absence d'immatriculation au registre du commerce et subsidiairement en application de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'aux termes des dispositions de cet article 8 du décret du 30 septembre 2003 (abrogé au 21 septembre 2000) "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. ... " ; que par suite, le bail commercial n'aurait de toute manière pas été renouvelé par le bailleur qui n'entendait pas le renouveler aux consorts X... et le fait que Mme Annie Y... veuve X... ait été inscrite régulièrement au registre du commerce des sociétés n'y aurait rien changé si ce n'est que le bailleur se devait - son congé en portait l'offre - sauf à justifier d'un motif grave et légitime, de régler l'indemnité d'éviction ; que le non renouvellement du bail résulte de la seule volonté du bailleur la SCI Le Mercure et ni Mme Y..., ni ses enfants n'auraient poursuivi l'exploitation du fonds dans les locaux de la SCI Le Mercure en front de mer à La Grande Motte au-delà de juillet 2000 ; que dès lors, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute commise par la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet quant à la non-immatriculation de Mme Annie Y... au registre du commerce et des sociétés et le préjudice moral que cette dernière et ses enfants disent avoir subi du fait de la perte du fonds de commerce ou encore avec la perte de salaire avancée par Mme Annie Y... inhérente à la perte de son outil de travail et celle de ses droits à la retraite ; que si les candidats potentiels à l'acquisition du fonds de commerce dont la cession a été envisagée en 1996 et 1997 par Mme Y... ont été découragés par la procédure en cours à cette époque, cette procédure est totalement étrangère à la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet car opposant le syndicat de la copropriété du Centre Commercial Le Mercure à la SCI Le Mercure et aux consorts X..., appelés en garantie, pour une obturation d'un passage piéton en infraction au règlement de copropriété ; que par voie de conséquence, Mme Annie Y... veuve X... et ses enfants qui ne peuvent invoquer à l'encontre de la SCP de greffiers que le préjudice résultant pour eux de la perte du bénéfice du statut des baux commerciaux, ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation complémentaires à l'indemnité d'éviction qu'ils forment à l'encontre de la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet (arrêt attaqué p.12 dernier alinéa, p. 13, p. 14) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le cour d'appel de Nîmes a consacré la responsabilité de la SCP de greffiers Guiraudou-Soubrillard-Michaudet et de Maître Philippe Z... uniquement au titre de la perte de l'indemnité d'éviction des consorts X... ; qu'ainsi la seule réparation à laquelle ces derniers peuvent prétendre auprès du présent tribunal lié par l'autorité de la chose jugée est celle de la perte de chance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction et de ses accessoires prévus au statut des baux commerciaux ; que les préjudices invoqués procèdent d'une autre cause, à savoir la perte du bail commercial, ces demandes s'opposent en conséquence à l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus la faute d'un professionnel relativement à l'absence d'immatriculation au registre du commerce ne peut être considérée comme la cause du non renouvellement du bail qui a pour seule origine la volonté du bailleur de le renouveler ou non (jugement entrepris p. 8 al. 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision tranchant la même demande entre les mêmes parties ; que la cour d'appel constate que les consorts X... Y... n'ont exprimé des demandes en réparation du préjudice moral, de la perte de salaire de Mme Y... et de sa perte de droits à retraite que « postérieurement au dernier arrêt de la cour de cassation du 3 février 2011 » ; qu'il s'en déduit que ni le Tribunal de grande instance de Mende dans son jugement du 26 juillet 2000 ni la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 4 mai 2004, ni même dans celui du 15 septembre 2009, n'avaient eu à se prononcer sur ces demandes qui s'ajoutaient à celle concernant la perte de l'indemnité d'éviction et exclure ces chefs de préjudice du droit à indemnisation non encore évalué et liquidé ; qu'en affirmant néanmoins que la responsabilité de la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet était limitée à la perte de l'indemnité d'éviction compte tenu de l'autorité de la chose précédemment jugée, la cour d'appel a violé l'article 1355 nouveau du code civil ;

2°) ALORS QUE de surcroît, les arrêts de la cour d'appel de Montpellier du 4 mai 2004 et du 15 septembre 2015 renvoyaient la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Mende pour la poursuite de la procédure au vu du rapport d'expertise ordonné en première instance sur l'évaluation et la liquidation du préjudice, ce qui impliquait qu'aucune décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée n'avait été prononcée sur l'étendue du préjudice, ce qui était confirmé par le fait qu'aucune condamnation n'avait encore été prononcée avant celle du jugement entrepris du 16 mai 2014 ; qu'en retenant néanmoins que le dommage dont la réparation était sollicitée à l'encontre des deux professionnels dont les fautes avaient été retenues, se limitait à la perte de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a derechef violé l'article 1355 nouveau du code civil ;

3°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en affirmant que la seule conséquence de la faute de la SCP de greffiers Guiraudou-Soubrillard-Michaudet et de Maître Philippe Z... à l'origine du défaut d'immatriculation définitive de Mme Y... veuve X..., consistait dans la perte du droit à l'indemnité d'éviction dès lors que le bailleurs avait donné congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation de Mme Y... au registre du commerce, sans tenir compte de la perte de chance de conserver son fonds de commerce résultant de ce que le bailleur aurait pu renoncer à refuser le renouvellement du bail en raison de l'obligation de paiement d'une indemnité d'éviction et qu'en conséquence le non renouvellement du bail ne provenait pas de la faute de la SCP de greffier ni de celle du notaire, sans relever aucun élément permettant d'exclure la renonciation du bailleur à ne pas renouveler le bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18051
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-18051


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18051
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