LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 octobre 2009, Mme X... a été hospitalisée au centre hospitalier de Mulhouse pour y subir un pontage vasculaire de l'artère sous-clavière, puis au centre médical Lalance, unité de soins de longue durée appartenant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (l'UGECAM) ; que, les 8 et 15 décembre 2009, M. A..., médecin (le praticien), a réalisé des ponctions pleurales en raison de douleurs thoraciques éprouvées par Mme X... ; que celle-ci a présenté d'importantes complications, incluant un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche qui a nécessité son transfert en urgence au centre hospitalier de Mulhouse et une hospitalisation durant plusieurs mois ; que Mme X... et sa fille, Mme Y..., ont assigné l'UGECAM, le praticien et la société Gan assurances (l'assureur) en responsabilité et indemnisation, en se prévalant de différentes fautes dans la prise en charge de l'intéressée et d'un défaut d'information ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui a demandé le remboursement de ses débours ; que le praticien, l'UGECAM et l'assureur ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel de Mme X..., au titre de fautes, tenant à une mauvaise évaluation des risques, en particulier hémorragiques, et des bénéfices liés à la réalisation des ponctions pleurales ainsi qu'à une insuffisance de précautions préalables au regard des éléments médicaux dont disposait le praticien ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral résultant d'un manquement du praticien à son devoir d'information, après avoir constaté un tel manquement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l'intervention fautive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par Mme X... au titre du préjudice né du manquement de M. A... à son obligation d'information, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'UGECAM, M. A... et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances, M. A... et l'établissement UGECAM d'Alsace.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur A... et l'UGECAM d'Alsace responsables du préjudice subi par Madame Liliane X... consécutivement aux ponctions pleurales pratiquées entre les 8 et 15 décembre 2009, d'AVOIR fixé l'assiette du préjudice corporel de Madame Liliane X... à la somme de 245 138,82 € pour les préjudices patrimoniaux et de 55 742 € pour les préjudices extra-patrimoniaux et d'AVOIR condamné in solidum Monsieur A..., l'UGECAM d'Alsace et Gan Assurances à payer la somme de 109 077 € à Madame Liliane X... et celle de 191 803,82 € à la CPAM de la Haute Saône, dont à déduire les provisions éventuellement versées ;
AUX MOTIFS PROPRES (sur la faute médicale) QUE les premiers juges ont retenu qu'au vu des éléments en sa possession, le Dr C... A... aurait dû tenir compte du risque hémorragique et, à tout le moins, recourir à l'échographie pleurale pour guider son geste de ponction ; qu'ils ont également retenu un manquement au devoir d'information de la patiente ; que les appelants allèguent l'aléa thérapeutique en fonction de l'état de Mme Liliane X... et ajoutent que l'échographie n'est pas obligatoire préalablement à une ponction pleurale ; que par ailleurs, ils soutiennent que le défaut d'information de la patiente préalable à la réalisation de la seconde ponction pleurale ne peut pas être reproché dans la mesure où Mme Liliane X... connaissait déjà ce type d'intervention pour en avoir déjà subi une et où il n'y avait pas d'autre moyen de la soulager des douleurs thoraciques qu'elle endurait ; qu'ils en concluent qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter cette intervention et que l'absence d'information n'a eu aucune incidence sur la ponction ; que cependant, nonobstant le plateau technique dont la patiente a bénéficié au centre Lalance et les qualifications du Dr C... A... , la seconde ponction pleurale, aux dires du médecin expert et de l'avis de la CRCI de Nancy, n'en a pas moins été pratiquée sans une totale évaluation de la balance risques-bénéfices, alors que l'expert souligne qu'un « faisceau d'indices convergents aurait pu faire évoquer au Dr A... la constitution à bas bruit d'un hémothorax lors du premier geste de ponction pleurale du 8 décembre 2009 » et qu'un « faisceau d'éléments médicaux objectifs et probants exposant Mme X... à un risque hémorragique lors d'un geste invasif est retrouvé au dossier médical » ; qu'il ajoute que « ces éléments étaient de nature à alerter le Dr A... et à renforcer sa vigilance ainsi que les précautions : traçabilité, consignes en lien avec une ponction pleurale dans ce contexte » ; qu'or, le médecin expert met en exergue l'absence de réalisation d'une échographie pleurale alors que cet examen est plus performant que la radiographie conventionnelle et l'absence d'examen biochimique ; bactériologique et cytologique du liquide pleural qui n'a pas permis le diagnostic étiologique précis de l'épanchement pleural initial ; qu'en conséquence, il est justement reproché au Dr C... A... un défaut de précautions conformes aux données acquises de la science lors de la seconde ponction pleurale et le médecin expert conclut : « Nous retenons comme imputables, de manière totale, certaine et exclusive aux complications des ponctions pleurales réalisées les 8 et 15 décembre 2009 : un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche de grande abondance [ ... ], une polyneuropathie de réanimation des membres inférieurs, d'évolution favorable sans séquelles sensitivo-motrice, une colite ischémique secondaire au bas débit vasculaire spanchnique », et la grande majorité des doléances de Mme Liliane X... (fatigabilité, astreintes diététiques, contrainte d'appareillage de stomie) ; que par ailleurs, le Dr C... A... ne conteste pas réellement s'être abstenu de délivrer à Mme Liliane X... une information complète préalablement à la seconde ponction pleurale estimant qu'elle « connaissait la suite des gestes puisqu'elle avait vécu une première ponction quelques jours auparavant et que pour la première ponction [il] lui avait donné les explications sur le déroulement de la ponction » ; que dans ces conditions, l'existence de la faute du Dr C... A... et son lien de causalité avec le dommage étant démontrés, les premiers juges ont justement déclaré M. C... A... et l'UGECAM d'Alsace responsables du préjudice subi par Mme Liliane X... consécutivement aux ponctions pleurales pratiquées entre les 8 et 15 décembre 2009 ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES (sur l'indemnisation du préjudice de Mme Liliane X...) QUE par des motifs précis et pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont détaillé leur chiffrage des différents postes d'indemnisation du préjudice de Mme Liliane X... et justement analysé ses prétentions au titre des frais de logement, de la capitalisation de tierce personne pour les espaces extérieurs, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du défaut d'information ; que le jugement entrepris sera donc confirmé quant à l'évaluation de ces postes de préjudice ; que par ailleurs, le jugement attaqué qui a fait droit aux demandes de Mme Liliane X... au titre des frais divers, des frais d'expertise et des frais irrépétibles et des dépens sera également confirmé sur ces points (arrêt, p. 5 et 6) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES (sur la responsabilité) QUE l'article 1147 du code civil dispose que, « Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, sait à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que, « hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic au de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic au de soins qu'en cas de faute ... » ; qu'au terme de son rapport d'expertise, le médecin expert François B... considère en premier lieu que les soins délivrés à Madame X... lors des deux hospitalisations au centre hospitalier de Mulhouse, du 25 octobre au 19 novembre 2009 puis du 16 décembre 2009 au 16 février 2010, ont été conformes aux données acquises de la science, qu'il en a été de même lors de l'hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle Lalance du 16 février au 16 mai 2010, qu'en revanche, l'hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle Lalance du 19 novembre au 15 décembre 2009 appelle les remarques suivantes ;
- la première ponction pleurale réalisée par le docteur A... le 8 décembre 2009 était indiquée et médicalement justifiée devant la symptomatologie présentée par Madame X...,
- la deuxième ponction pleurale réalisée par le docteur A... le 15 décembre 2009 l'était tout autant,
- en revanche, le médecin expert pointe une carence dans l'information de la patiente (pas d'informations écrites claires et précises) et dans l'expression par cette dernière d'un consentement éclairé, celle-ci n'ayant pas pris conscience des risques encourus ni des bénéfices attendus de ce type de geste invasif : l'expert indique « le délai de réflexion en l'absence d'informations délivrées à la patiente n'a pu être respecté ou suffisant » (page 41 du rapport),
- l'expert pointe aussi l'absence de protocole d'établissement au sein du centre Lalance concernant la réalisation de gestes techniques de ponction pleurale,
- l'expert note encore que la traçabilité du geste de ponction pleurale est incomplète de la part du docteur A... mais c'est surtout l'absence de réalisation d'échographie pleurale qui constitue une maladresse cet examen étant plus performant que la radiographie conventionnelle ; enfin, l'absence d'examen biochimique, bactériologique et cytologique du liquide n'a pas permis le diagnostic étiologique précis de l'épanchement pleural initial,
- l'expert en conclut qu'un faisceau d'indices convergents aurait pu faire évoquer au docteur A..., la constitution à bas bruit d'un hémothorax lors du premier geste de ponction pleurale le 8 décembre 2009 ... un faisceau d'éléments médicaux objectifs et probants exposant madame X... à un risque hémorragique lors d'un geste invasif, est retrouvé au dossier médical ( ... ) ; ces éléments étaient de nature à alerter le docteur A... et à renforcer sa vigilance ainsi que les précautions traçabilité, consignes en lien avec une ponction pleurale dans ce contexte,
- l'expert poursuit : « Nous retenons comme imputables, manière totale, certaine et exclusive aux complications des ponctions pleurales réalisées le 8 et 15 décembre 2009 : - un choc hémorragique secondaire à un gauche de grande abondance (2 litres) ... - une polyneuropathie de réanimation des membres inférieurs, d'évolution favorable séquelle sensitivo-motrice, - une colite ischémique secondaire au bas débit vasculaire splanchnique ... Les doléances exprimées par Madame X... dans leur grande majorité, paraissent devoir être retenues comme imputables aux complications et suites du deuxième geste de ponction pleurale en particulier sur le versant de 12 fatigabilité, des astreintes diététiques, les contraintes d'appareillage de stomie ;
que cette analyse du médecin expert en date du 2 juillet 2013 rejoint pour partie l'avis de la CRCI de Nancy le 24 mars 2011 qui concluait : « La réalisation d'une ponction pleurale n'est pas contre indiquée, elle se justifiait en raison de la douleur. L'exploration chirurgicale a mis en évidence trois zones de saignement ... Les constatations peropératoires laissent supposer que trois ponctions ont été réalisées. L'hémorragie est la conséquence d'un état antérieur interdisant un arrêt total des médicaments interférant avec l'hémostase, aussi d'une maladresse à réaliser les deux ponctions supplémentaires sans se reposer la question des risques bénéfices. Or, ces deux ponctions n'étaient pas indiquées » ; qu'il ressort en conséquence de l'analyse du médecin expert d'une part, l'existence d'une faute médicale imputable au docteur A... en ce que celui-ci aurait dû, au vu des éléments en sa possession tenir compte du risque hémorragique et à tout le moins recourir à l'échographie pleurale celle-ci étant reconnue selon l'expert comme « permettant de guider le geste de ponction », d'autre part, l'existence d'un manquement au devoir d'information de la patiente ; que ces deux manquements engagent la responsabilité du médecin et de l'UGECAM au sein de laquelle il opérait (jugement, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (sur l'indemnisation du préjudice de Madame X...) QUE les conclusions du médecin expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 2009 au 19 mai 2010, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 20 mai au 13 octobre 2010 en classe 3, du 14 octobre 2310 4 janvier 2011 en classe 2,
- La date de consolidation est fixée au 4 janvier 2011,
- Les souffrances endurées sont estimées à 5,5/7
- Le préjudice esthétique temporaire est estimé à 5/7 lors de la période du 15 décembre 2009 au 15 février 2010 et à 2/7 lors de la période du 16 février au 19 mai 2010,
- Le préjudice esthétique définitif est estimé à 1,5/7
- L'atteinte à l'intégrité physique et psychique est proposée à 30 %,
- Les soins post-consolidation sont représentés par : - la prise en charge du matériel de stomie et son renouvellement pluriquotidien (coût annuel du matériel estimé à 2 090 €), -la présence éventuelle d'une infirmière à domicile occasionnerait un surcoût annuel estimé à 2 500 €, - une mesure de la fonction rénale biologique trois fois par an, - un contrôle tensionnel strict avec consultation médicale trimestrielle auprès du médecin traitant, - un contrôle cardiologique et néphrologique une fois par an,
- Les aides techniques sont représentées par l'aménagement de la salle de bains ; l'installation d'un ascenseur n'est pas considérée médicalement justifiée,
- Les aides humaines sont justifiées pour la toilette du bas du corps et de la région dorsale ainsi que de l'hygiène et des soins des orteils, de même que pour l'habillage et le déshabillage du haut et bas du corps, outre une aide pour les actes ménagers lourds et les déplacements extérieurs, ces aides étant, au jour de l'expertise, apportées par la fille et le mari de Madame X... ; ces aides sont chiffrées à 30 à 45 minutes par jour pour l'habillage 1 déshabillage, 2 heures par semaine pour le transport et les courses, 1 heure par semaine pour les actes ménagers lourds ;
- qu'au regard de ces conclusions, Madame X... a droit à la réparation de son entier préjudice ; que celui-ci, dont l'assiette est déterminée en incluant les débours de la CPAM, est liquidé comme suit :
- Préjudices patrimoniaux : 245 138,82 € se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires 149 336,69 € se décomposant comme suit
Dépenses de santé actuelles : 146 870,69 € se décomposant comme suit :
• Madame X... justifie de dépenses de 574 € restées à sa charge,
• La CPAM justifie de débours dont elle n'a cependant pas ventilé le détail entre les frais exposés antérieurement à la date de consolidation le 4 janvier 20Il et les frais postérieurs ; en considérant que le capital des frais futurs est de 3 082193 € par an selon le calcul fourni par la CPAM (sa pièce n° 3), les frais échus du 4 janvier 2011 au 4 avril 2014 se montent à 10 019,52 € de sorte que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles s'entend de la différence entre le montant global de sa créance de frais échus (156 316,21 €) et le montant des frais échus après consolidation et non pris en compte dans le montant des frais futurs capitalisés (10 019,52 €) : la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles se monte donc à 146 296,69 €.
Frais divers : 2 088 € se décomposant comme suit :
• Madame X... justifie de des frais dont elle demande le remboursement à hauteur de 2 088 €
Tierce personne : 3 78 € se décomposant comme suit :
• Madame X... justifie avoir eu recours en 2010 à des aides à domicile au titre desquelles elle a dépensé la somme de 756 € ; toutefois, le justificatif produit mentionne que ces sommes ont donné lieu à réduction d'impôt, laquelle était de moitié de la somme engagée, si bien que le préjudice réel n'est que de 378 € ;
o Préjudices patrimoniaux permanents : 95 902,13 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé futures : 45 507, 13 € se décomposant comme suit :
• La CPAM justifie de frais futurs échus du 4 janvier 2011 au 4 avril 2014, hauteur de 10 019,52 €"outre de frais futurs à échoir d'un montant capitalisé de 35 487,61 € sur la base d'une annuité de 3 082,93 € de frais futurs et de la capitalisation de ces frais ; ce calcul n'appelle pas d'observation de la part des défenderesses et sera donc retenu,
[...] futurs 2 055 € se décomposant comme suit :
• Madame X... demande des frais d'adaptation de logement elle chiffre en expliquant qu'elle a dû vendre sa maison (180 000 €) pour en racheter une plus adaptée (au prix de 205 000 €) ; elle sollicite donc la différence entre le prix de vente de sa maison et le prix d'achat de sa nouvelle maison (25 000 €) outre une somme de 55 € au titre de l'adaptation siège de douche ; toutefois, l'expertise n'a retenu dans les frais futurs justifiés que les frais d'adaptation de la salle de bains ; la somme de 55 € dont il est justifié sera retenue, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre des frais que Madame X... aurait raisonnablement dû exposer pour l'aménagement de la salle de bains, à l'exclusion de la somme de 25 000 € constituée du différentiel entre les prix des maisons dont le changement n'était pas justifié par l'état médical de Madame X... au terme des conclusions d'expertise ;
L'assistance par tierce personne : 48 240 € se décomposant comme suit :
• Madame X... chiffre à 3 004 € par an le coût de l'aide à domicile pour 21 heures par mois soit 252 heures par an, sur la base d'un taux horaire de 11,92 € pratiqué par l'association qui Intervient actuellement ; qu'il est observé que ce temps de tierce personne est conforme à l'estimation faite par le médecin expert et que le taux horaire indiqué est également conforme au coût moyen d'une intervention domicile ; que Madame X... demande [a somme de 3 426 € au titre des dépenses échues de 2011 à 2013 dont elle justifie de sorte qu'il sera fait droit à cette première demande ; que pour la suite, elle capitalise la somme de 3 004 € par an sur la base de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013 ce qui la conduit à solliciter la somme de 44 814 € ; que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 peut valablement être retenu, celui-ci ayant tenu compte des critiques faites au barème de 2011 et réajusté son mode de calcul de capitalisation ; que le taux de capitalisation retenu est donc valablement de 14,918 dès lors que Madame X... était âgée de 71 ans à la date d'attribution, en janvier 2014 : que le montant capitalisé de l'assistance par tierce personne est donc bien de 44 814 € ; que Madame X... demande une aide « pour les extérieurs » qu'elle chiffre à 734,40 € par an soit une valeur capitalisée de 10 956 € : cette aide pour l'entretien extérieur n'est pas retenue par l'expert et n'apparaît pas être en lien direct et certain avec le dommage mais davantage liée à l'évolution de l'âge de madame X... : cette demande est donc écartée ;
- Préjudices extra-patrimoniaux : 55 742 € se décomposant comme suit :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires : 15 242 € se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 142 € se décomposant comme suit :
• Madame X... chiffre à 5 142 € le montant de l'indemnisation du préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire en s'appuyant d'une part sur les périodes fixées par l'expert, d'autre part sur barème de 690 € par mois pour un déficit temporaire total, ce qui est cohérent et n'appelle pas d'observation des défenderesses.
Souffrances endurées (jusqu'à consolidation) 8 400 € se décomposant comme suit :
• Madame X... chiffre à 20 000 € l'indemnisation sollicitée à ce titre ; qu'eu égard aux souffrances endurées estimées à 5,5/7 sur une période courant du 15 décembre 2009 au 4 janvier 2011, soit un peu plus d'un an, il est justifié d'allouer à Madame X... la somme de 8 400 € ;
préjudice esthétique temporaire : 1 700 € se décomposant comme suit :
• Madame X... chiffre à 5 000 € l'indemnité sollicitée à ce titre ; que l'expert décompose ce préjudice en deux périodes, l'une de deux mois (15 décembre 2009 au 15 février 2010) chiffrée à 5/7, l'autre de 3 mois (16 février au 19 mai 201 0) chiffrée à 2/7 ; que la liquidation de ce préjudice doit également prendre en considération l'âge de Madame X... au moment de la réalisation de ce préjudice (67 à 69 ans) ainsi que, à titre de comparaison, les montants usuels alloués au titre d'un préjudice esthétique définitif ; que ces considérations conduisent à réduire le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice à 1 700 €,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 40 500 € se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 39 000 € se décomposant comme suit :
• Madame X... chiffre sa demande à 50 000 € au titre de ce poste de préjudice sur base de l'évaluation retenue par l'expert de 30% ; qu'eu égard l'âge de Madame X... à la date de consolidation (59 ans), il est justifié de lui allouer la somme de 39 000 € en réparation de son préjudice de ce chef.
Préjudice d'agrément :
• Madame X... demande réparation à hauteur de 10 000 € de ce chef de préjudice considérant qu'elle était une retraitée active se livrant de nombreuses activités et fréquentant des amis ; que néanmoins, outre que l'expert ne retient pas de préjudice d'agrément, Madame X... ne justifie pas réellement de l'existence d'un préjudice de ce chef, étant rappelé que le préjudice d'agrément a vocation à indemniser un préjudice spécifique qui n'entrerait pas dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; que tel n'est pas le cas de la privation d'un voyage tous les 2 ou 3 ans et du suivi éventuel d'un cours de peinture dont il n'a pas été justifié par l'association qui l'organisait ou le professeur ;
Préjudice esthétique permanent : 1 500 € se décomposant comme suit :
• Madame X... justifie d'un préjudice esthétique permanent estimé à 1,5/7 par l'expert dont elle demande réparation à hauteur de 2 500 € mais qu'il apparaît juste d'arrêter à 1 500 € ;
Préjudice sexuel :
• Madame X... chiffre à 2 000 € le préjudice sexuel subi ; que ce préjudice n'a pas été sollicité par madame X... lors de l'expertise et n'a donc pas fait l'objet d'une évaluation par ce dernier ; qu'il n'apparaît dès lors pas objectivé.
(...) ;
que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil (jugement, p. 6 à 9) ;
1°) ALORS QUE hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que seul a été imputé au Docteur A... « un défaut de précautions conformes aux données acquises de la science lors de la seconde ponction pleurale » (arrêt, p. 5), aucune faute n'ayant été retenue s'agissant de la première ponction pleurale ; qu'en déclarant néanmoins le Docteur A... et l'UGECAM d'Alsace responsables du préjudice subi par Madame Liliane X... consécutivement aux deux ponctions pleurales pratiquées les 8 et 15 décembre 2009 et en condamnant les mêmes, in solidum avec la société Gan Assurances, à indemniser Madame X... et la CPAM à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE la faute du médecin à l'égard de son patient doit être appréciée par référence aux données acquises de la science médicale à la date des soins ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, le Docteur A..., l'UGECAM d'Alsace et la société Gan Assurances faisaient valoir qu'à la date de l'intervention, l'échographie pleurale n'était pas obligatoire et ne faisait pas l'objet d'une recommandation d'experts (conclusions d'appel, p. 21, 25 et 26) ; qu'en jugeant qu'il était justement reproché Docteur A... « un défaut de précautions conformes aux données acquises de la science lors de la seconde ponction pleurale » pour n'avoir pas pratiqué une échographie pleurale (arrêt, p. 5), sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, au demeurant, QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la responsabilité du Docteur A... au titre d'« un défaut de précautions conformes aux données acquises de la science lors de la seconde ponction pleurale » (arrêt, p. 5), l'arrêt se borne à énoncer que « le médecin expert conclut « « Nous retenons comme imputables, de manière totale, certaine et exclusive aux complications des ponctions pleurales réalisées les 8 et 15 décembre 2009 : un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche de grande abondance [...], une polyneuropathie de réanimation des membres inférieurs, d'évolution favorable sans séquelles sensitivo-motrice, une colite ischémique secondaire au bas débit vasculaire spanchnique », et la grande majorité des doléances de Mme Liliane X... (fatigabilité, astreintes diététiques, contrainte d'appareillage de stomie) » (ibid.) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée au Docteur A... et les dommages dont la réparation était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en se bornant à énoncer que le Dr A... ne contestait pas réellement s'être abstenu de délivrer à Mme X... une information complète préalablement à la seconde ponction pleurale et que dans ces conditions, l'existence de la faute du praticien et son lien de causalité avec le dommage étaient démontrés, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée au Docteur A... au titre de son devoir d'information et les dommages dont la réparation était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum le Dr A..., l'UGECAM d'Alsace et Gan Assurances à payer à Mme Sandrine X... épouse Y..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € au titre de ses frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE Mme Sandrine X... épouse Y... - dont toutes les demandes indemnitaires ont été rejetées en première instance - se prévaut d'un préjudice d'affection et d'un préjudice matériel dont elle demande l'indemnisation à hauteur, respectivement, de 25.000 € et 7.000 € ; que si elle n'a pas subi un préjudice d'affection à proprement parler puisque sa mère a survécu à l'intervention litigieuse, elle n'en a pas moins manifestement traversé, du 15 décembre 2009 au 19 mai 2010, une période angoissante au cours de laquelle, fille unique, elle a dû se mobiliser pour assister sa mère dont le pronostic vital a été plusieurs fois engagé ; que cela justifie l'allocation d'une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; que par ailleurs, elle a dû exposer des frais de déplacement pour se rendre au chevet de sa mère pendant son hospitalisation et l'accompagner chez son médecin postérieurement à son hospitalisation et devant l'expert judiciaire ; qu'au vu des pièces produites à hauteur de cour, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3.000 € (arrêt p. 6) ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civil, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant in solidum le Dr A..., l'UGECAM d'Alsace et Gan Assurances à payer à Mme Sandrine X... épouse Y..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € au titre de ses frais de déplacement. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Liliane X... et Mme Sandrine X... épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts spécifiques au titre du défaut d'information,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'information à hauteur de 30.000 euros ne saurait se cumuler avec l'indemnisation de l'entier préjudice telle qu'elle résulte du présent jugement en conséquence de l'intervention fautive subie, la conséquence du défaut d'intervention tenant dans les préjudices subis et indemnisés au titre du présent jugement, Mme X... est donc déboutée de sa demande à ce titre,
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs précis et pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont détaillé leur chiffrage des différents postes d'indemnisation du préjudice de Mme Liliane X... et justement analysé les prétentions au titre des frais de logement, de la capitalisation de tierce personne pour les espaces extérieurs, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du défaut d'information (jugement entrepris p. 9),
ALORS QUE le manquement du médecin à son obligation d'information cause à la victime, en cas de réalisation d'un risque inhérent à un acte de soins, un préjudice moral tenant au défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque qui est distinct des conséquences préjudiciables de l'intervention ; que le préjudice d'impréparation doit donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique qui peut se cumuler avec la réparation de ces conséquences ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que Mme Liliane X..., faute d'avoir reçu une information sur les risques inhérents aux opérations, avait été laissée dans la méconnaissance des risques et dans l'ignorance des origines et des conséquences de ces risques, ce dont elle avait retiré une « souffrance morale », distincte du préjudice corporel ou d'un préjudice de perte de chance, au titre de laquelle elle réclamait une indemnisation spécifique (conclusions p. 16) ; qu'en excluant tout cumul entre l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'information et celle accordée « en conséquence de l'intervention fautive subie, la conséquence du défaut d'intervention tenant dans les préjudices subis et indemnisés » par sa décision, lorsque le préjudice d'impréparation n'était pas dû en conséquence de l'intervention mais représentait un préjudice moral spécifique, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil.