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23/01/2019 | FRANCE | N°18-11457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-11457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2013, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont conclu avec la société Rev'solaire (le vendeur), depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat portant sur l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour la somme de 34 600 euros financée par un contrat de prêt consenti le

même jour par la société Financo (le prêteur) ; qu'aucune échéance n'ayant ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2013, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont conclu avec la société Rev'solaire (le vendeur), depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat portant sur l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour la somme de 34 600 euros financée par un contrat de prêt consenti le même jour par la société Financo (le prêteur) ; qu'aucune échéance n'ayant été payée, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement les emprunteurs, lesquels ont sollicité l'annulation du contrat de crédit et la privation de la créance de restitution du capital prêté ;

Attendu que, pour condamner solidairement les emprunteurs à rembourser au prêteur la somme de 36 765,77 euros, avec intérêts au taux contractuel, l'arrêt retient que le raccordement de l'installation au réseau ERDF n'était pas compris dans la prestation de travaux incombant au vendeur qui a seulement pris à sa charge le coût des frais de raccordement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes clairs et précis du contrat de vente qu'étaient compris la pose, le raccordement, la mise en conformité et la mise en service du kit comprenant des frais de raccordement au réseau ERDF, de certification Consuel et administratif d'un montant de 4 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Financo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société Financo, la somme de 36.765,77 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,52 % sur la somme de 34.600 € à compter du 2 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QU'il ne pouvait être retenu que l'absence de raccordement au réseau ERDF rendait la livraison imparfaite alors que ce raccordement n'était aucunement compris dans la prestation de travaux incombant à Rev'Solaire qui ne pouvait d'ailleurs y procéder puisqu'il incombait exclusivement à ERDF ; que le contrat prévoyait en effet exclusivement la prise en charge des seuls frais de raccordement par Rev'Solaire et non la réalisation du raccordement, l'article de l'institut national de la consommation visé par le premier juge pour retenir qu'un tel raccordement n'intervient pas avant plusieurs mois rappelant d'ailleurs expressément que la date de ce raccordement dépend exclusivement d'ERDF ; qu'au regard des termes du contrat qui ne le prévoyait pas, il ne pouvait donc être retenu que la prestataire n'aurait pas dû être payée avant un raccordement effectif ; que Financo communique un rapport d'expert certifiant que des travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur une maison d'habitation peuvent être réalisés en 48 heures par une équipe de trois personnes ; que cette affirmation technique n'est pas contestée et que M. et Mme X... ne prétendent d'ailleurs pas que l'installation n'était pas posée lorsque les fonds ont été débloqués mais se plaignent uniquement de ce qu'elle n'était pas raccordée, ce qu'ils ne peuvent reprocher à la prestataire ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux (pièce n° 35 de l'appelante) était précise puisqu'elle était ainsi rédigée : "X... Alain et Odile (maître de l'ouvrage) après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par Rev'Solaire au 55 henri barbusse [...] Travail principal réalisé : Installation d'une centrale photovoltaïque en présence de l'entrepreneur (ou de son représentant) déclare que la réception est prononcée sans réserves" ; que les termes de l'attestation correspondent bien à ceux du contrat qui visait l'achat et la pose d'une centrale photovoltaïque et que les intimés prétendent sans bonne foi que l'attestation de fin de travaux ne comprenait pas le ballon thermodynamique dont ils reconnaissent eux-mêmes qu'il fonctionne, ce qui est d'ailleurs confirmé par le procès-verbal de constat qu'ils produisent ; que M. et Mme X... ont tous deux apposé leurs signatures en bas de ce document qui laissait une place suffisante pour mentionner des réserves puisqu'il comprenait une case "la réception est prononcée avec les réserves suivantes" que les emprunteurs n'ont pas renseignée ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce n'est pas la seule société Rev'Solaire qui a sollicité le paiement par Financo des sommes empruntées puisque, si la demande de paiement est bien formée au nom de la prestataire, elle est signée par M. et Mme X... qui ont indiqué l'approuver (pièce n° 36 de l'appelante) ; que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de services n'a pas été exécutée (cf, notamment, Civ. 1re, 11 mai 2017, pourvois n°s 16-13.444 et 16-16.680) ; que les intimés sont donc irrecevables à reprocher à Financo d'avoir avant la réalisation des travaux ; que M. et Mme X... n'ayant pas mis en cause le liquidateur de la société Rev'Solaire n'ont pas sollicité la résolution du contrat principal et ne peuvent soutenir que l'absence d'exécution complète de la prestation principale devrait entraîner la résolution du contrat de prêt accessoire ; que le jugement déféré sera donc infirmé et que M. et Mme X... seront condamnés à verser à la société Financo les sommes dues au titre du prêt ; que la créance de l'appelante de 36.765,77 € comprend des échéances impayées à hauteur de 2.140,95 € et l'intégralité du capital restant dû de 34.600 € ; qu'il résulte du tableau d'amortissement que les échéances impayées sont exclusivement composées d'intérêts et que M. et Mme X... seront donc condamnés à verser la somme de 36.765,77 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,52 % sur 34.600 € à compter du 2 juillet 2015.

1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'achat qu'il porte, d'une part, sur un kit de développement durable résidentiel (16 panneaux et 1 ballon thermodynamique), et, d'autre part, sur la pose, le raccordement, la mise en conformité et la mise en service du kit comprenant des frais de raccordement au réseau ERDF, de certification CONSUEL et administratif d'un montant de 4 000 € ; qu'en affirmant que le raccordement de l'installation au réseau ERDF n'était pas compris dans la prestation de travaux incombant à Rev'Solaire qui a seulement pris à sa charge le coût des frais de raccordement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et du principe précité ;

2. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux établissant l'exécution complète du contrat principal ; qu'en décidant que M. et Mme X... n'étaient pas recevables à se prévaloir de la faute de la banque consistant au déblocage prématuré des fonds, pour avoir déterminé la société Financo à virer les fonds en signant une attestation de fins de travaux sans réserve, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce document était rédigé en des termes imprécis et ambigus qui ne permettaient pas à la société Financo de se convaincre de la pose, du raccordement, de la mise en conformité et de la mise en service du kit, comme prévu dans le contrat d'achat, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L. 311-32 devenu l'article L. 312-55 du code de la consommation ;

3. ALORS QUE l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation subordonnant le remboursement du capital emprunté à la condition que la banque ait remis les fonds au d'une attestation de fin de travaux démontrant que le vendeur avait exécuté toutes ses obligations prévues au contrat principal ; qu'en décidant que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à soutenir que le contrat de prêt devait être anéanti en raison du défaut d'exécution du contrat principal, à défaut d'avoir appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire et d'avoir sollicité la résolution du contrat principal, la cour d'appel a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11457
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°18-11457


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11457
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