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23/01/2019 | FRANCE | N°17-85043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 17-85043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Juan Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 6 juillet 2017 qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch

ambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Juan Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 6 juillet 2017 qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4 du code pénal, préliminaire 459, 485, 512, 593 et 710 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête en confusion de peine déposée par M. A... ;

"aux motifs qu'« il résulte des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 25 janvier 2012 et comme l'admet la défense du prévenu devant la cour, que la confusion sollicitée céans entre les 4 peines rappelées ci-dessus a déjà été présentée devant la juridiction parisienne, laquelle a statué sur ses mérites en un jugement définitif aux motifs et dispositif clairs et précis sur l'étendue de la confusion accordée ; que l'article 132-4 du code pénal dispose que "la confusion partielle ou totale des peines de même nature peut être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par l'article 710 du code de procédure pénale" ; qu'en l'espèce, la demande de confusion a été ordonnée en vertu du premier terme de l'alternative posée par le texte, non modifié, et non en vertu du second, auquel la loi n'a fait, d'ailleurs, qu'ajouter la prise en compte de certains éléments pour statuer sur une requête en confusion sollicitée après prononcé d'une condamnation, sans apparemment modifier ses conditions de recevabilité ; que le jugement du 25 janvier 2012 prononçant sur la confusion des 4 peines et dont la confusion est à nouveau sollicitée est définitif et a bien autorité de la chose jugée ; que la requête est bien irrecevable ; que le jugement doit donc être confirmé » ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014–896 du 15 août 2014, pour l'examen des demandes en confusion de peine, la juridiction tient compte « du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle familiale et sociale » ; que dès lors, sauf à caractériser un excès de pouvoir négatif, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle demande de confusion de peines, la juridiction statuant sur cette demande ayant l'obligation de se prononcer sur des éléments évolutifs dans le temps ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse le chef péremptoire des écritures qui la saisissaient qui faisait valoir que « le caractère inopérant de la confusion prononcée telle qu'elle ressort des termes du jugement du 25 janvier 2012 démontre bien, si besoin en était, le fait que le dispositif écrit du jugement ne correspond pas au sens du délibéré de la juridiction » (Mémoire p.7, § 3) ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... a présenté une requête afin que soit ordonnée la confusion totale entre les peines de neuf ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, prononcée le 8 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Paris, sept ans d'emprisonnement pour recels, fabrications et détentions sans autorisation de produit ou engin explosif, infractions commises intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, prononcée le 24 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Paris, huit ans d'emprisonnement pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, recels, fabrications et détentions sans autorisation de produit ou engin explosif, infractions commises intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, usage de fausses plaques d'immatriculation et infractions à la législation sur les armes, prononcée le 25 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Paris et dix-sept ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Paris le 17 décembre 2010, pour infractions à la législation sur les armes en bande organisée, détentions sans autorisation de produits ou engins explosifs, infractions commises intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, détention frauduleuse de documents administratifs et recels en bande organisée ; que les juges du premier degré ont déclaré irrecevable cette requête ; que M. A... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il résulte des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 25 janvier 2012 que la confusion sollicitée entre ces quatre peines a déjà été présentée devant cette juridiction qui a statué sur ses mérites par un jugement définitif aux motifs et dispositif clairs et précis sur l'étendue de la confusion accordée, ayant autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2014–896 du 15 août 2014 ne sauraient faire échec à l'autorité de chose jugée qui s'attache, par principe, aux décisions de justice devenues définitives, la prise en compte de l'évolution de la personne, postérieurement à sa condamnation, relevant de la mise en oeuvre des règles relatives à l'exécution des peines ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85043
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-85043


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.85043
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