La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2019 | FRANCE | N°17-82170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 17-82170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. D... Y... ,

- Mme Michèle X..., épouse Y...,
- M. Cédric Y...,
- Mme Flore A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 27 janvier 2017, qui a condamné le premier, pour proxénétisme aggravé et infractions à la législation sur les armes, a trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de détenir une arme, la deuxième, pour proxénétisme aggravé, a deux ans d'em

prisonnement et 50 000 euros d'amende, le troisième, pour proxénétisme aggravé, à un an d'emprison...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. D... Y... ,

- Mme Michèle X..., épouse Y...,
- M. Cédric Y...,
- Mme Flore A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 27 janvier 2017, qui a condamné le premier, pour proxénétisme aggravé et infractions à la législation sur les armes, a trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de détenir une arme, la deuxième, pour proxénétisme aggravé, a deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, le troisième, pour proxénétisme aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis et la quatrième, pour proxénétisme aggravé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 10 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, pour M. D... Y... et Mme Michèle X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 184, 385 et 802 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2014 ;

"aux motifs propres qu'en dépit des faiblesses manifestes de la décision de renvoi critiquée par les prévenus, il ressort de son analyse que les prévenus ont été parfaitement identifiés ; que la qualification pénale des faits qui leur étaient reprochés et celle finalement retenue par le juge, d'une gravité moindre suite à l'abandon de la circonstance aggravante de bande organisée a été énoncée avec précision ; que la date de commission des infractions de proxénétisme reprochées aux époux Y... et à leur fils Cédric est précisément circonscrite puisqu'elle figure empressement dans leurs procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution « depuis temps non prescrit et jusqu'au 19 novembre 2010 », étant précisé que la prescription des délits est de trois ans, ce qui signifie une période de prévention du 19 novembre 2007 au 19 novembre 2010 ; que l'ordonnance de renvoi prend en compte les observations écrites des parties qui ont été examinées par le juge puisqu'elles sont visées page 3 de l'ordonnance, sans que les éléments avancés par leurs avocats aient été jugés pertinents, compte tenu de la décision finale de renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence, cette ordonnance qui est suffisamment motivée et qui permet aux époux Y..., à leur fils Cédric et à Mme Flore A... d'avoir une connaissance précise des motifs de leur renvoi a été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; que les demandes de nullités soutenues par les prévenus seront en conséquence rejetées ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 184 du code de procédure pénale énonce que les ordonnances rendues par le juge d'instruction contiennent les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; que la lecture de l'ordonnance permet de vérifier que cette prescription a été respectée ; que l'article 184 du code procédure pénale dispose que les ordonnances indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que la lecture de l'ordonnance permet de vérifier que la qualification légale des faits reprochés aux prévenus est énoncée, que ces faits sont mentionnés dans l'ordonnance, même s'ils ne sont pas détaillés, que les dates de prévention figurent pour chaque prévenu sachant que pour le deuxième terme de la prévention, sauf réquisitoire supplétif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il s'agit de la date de saisine du juge d'instruction ; que l'article 184 du code de procédure pénale énonce enfin que la motivation d'ordonnance est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du code de procédure pénale, en précisant les éléments, à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que la lecture de l'ordonnance permet de vérifier, que celle-ci est bien prise au regard des réquisitions du ministère public et qu'il est fait état des deux mémoires d'observations déposés par M. Cédric Y..., Mme X... et M. D... Y... ; que l'ordonnance reprend l'argumentation développée par ces prévenus et y répond en page 5, au terme d'une discussion juridique des éléments que le juge d'instruction considère suffisamment à charge pour justifier un renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal constate également, quant à la motivation des charges pesant sur les intéressés que l'ordonnance se réfère explicitement au réquisitoire définitif du procureur de la République, en date du 14 octobre 2013 ; que, concernant le reste des critiques, en tout cas pour celles qui se situent à un niveau juridique, le tribunal relève qu'un membre de phrase est absent de l'ordonnance, mais que cette absence ne nuit pas à la compréhension que les prévenus peuvent en avoir ; qu'il est noté que l'ordonnance comporte une requalification en délit de proxénétisme commis au préjudice de plusieurs personnes abandonnant ainsi la qualification criminelle de proxénétisme en bande organisée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus étaient en mesure, à la lecture de l'ordonnance de renvoi, de connaître les faits qui leur étaient reprochés ainsi que la qualification juridique retenue et les exceptions de nullités seront rejetées ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2014, qui se bornait à énoncer les charges retenues contre les mis en examen, ne précisait nullement les éléments à décharge concernant ces derniers et notamment les époux Y... au regard du mémoire aux fins de non-lieu que ces derniers avaient adressé au juge d'instruction et par lequel ils contestaient la réunion des éléments de l'infraction de proxénétisme ainsi que les faits qui leur étaient reprochés au regard des auditions des clients et des déclarations circonstanciées des salariés mettant hors de cause leurs employeurs, ils invoquaient l'absence de toute portée des écoutes téléphoniques, et dénonçaient les conditions déloyales de l'enquête de police et de l'instruction ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle ordonnance était régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités ;

"2°) alors qu'en retenant que les observations écrites des parties avaient été examinées par le juge puisqu'elles étaient visées dans l'ordonnance, quand le seul visa des écritures des parties ne suffisait pas à remplir l'obligation de précision des éléments à charge et à décharge prévue par l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités ;

"3°) alors qu'en retenant que la motivation des charges pesant sur les intéressés pouvait se déduire de ce que l'ordonnance de renvoi se référait explicitement au réquisitoire définitif du procureur de la République du 14 octobre 2013, quand cette référence était limitée au « seul exposé des faits et de la procédure », la cour d'appel a méconnu les textes et principes précités ;

"4°) alors qu'en retenant que si un membre de phrase était absent, cette absence ne nuisait pas à la compréhension que les prévenus pouvaient en avoir, quand la phrase en question « Ils reprennent à leur compte les mises en cause tardives de leur fils, qui n'aurait fait ses à vue » était non seulement tronquée mais incompréhensible, et laissait les prévenus dans l'incertitude sur l'étendue même du contenu manquant, en sorte que l'ordonnance litigieuse, qui faisait nécessairement grief aux mis en examen, était nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, pour M. Cédric Y..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 6, § 3 a), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Cédric Y... ;

"aux motifs que nonobstant les faiblesses de la décision de renvoi critiquée, elle permet à M. Cédric Y... d'avoir une connaissance précise des motifs de son renvoi ;

"1°) alors que les ordonnances du juge d'instruction doivent être motivées au regard notamment des observations des parties qui ont été adressées au magistrat ; qu'en jugeant que l'ordonnance de renvoi était suffisamment motivée cependant qu'elle ne comporte aucune réponse aux observations de M. Cédric Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen des conclusions d'appel du demandeur selon lequel l'ordonnance de renvoi était incomplète en ce qu'il manquait des motifs et des phrases en bas de la page 4 et en haut de la page 5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, pour M. Cédric Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3 a), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Cédric Y... ;

"aux motifs que nonobstant les faiblesses de la décision de renvoi critiquée, elle permet à M. Cédric Y... d'avoir une connaissance précise des motifs de son renvoi ;

"1°) alors que les ordonnances du juge d'instruction doivent être motivées au regard notamment des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction ; qu'en jugeant au cas présent que les éléments avancés par les conseils des prévenus n'avaient pas été jugés pertinents par le juge d'instruction aux termes de l'ordonnance de renvoi, compte tenu de la décision finale de renvoi devant la juridiction de jugement, cependant que cette ordonnance, qui s'en référait exclusivement à « l'attaque en règle » de M. Cédric Y... « à l'égard des enquêteurs », ne comportait aucune analyse du mémoire de son avocat régulièrement déposé devant le juge d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"2°) alors que, en jugeant que les observations des parties avaient été examinées par le juge puisqu'elles étaient visées dans l'ordonnance, quand le seul visa des écritures des parties ne peut suffire à remplir l'obligation de précision des éléments à charge et à décharge prévue par l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"3°) alors que, en retenant que la motivation des charges pesant sur les intéressés pouvait se déduire de ce que l'ordonnance de renvoi se référait explicitement au réquisitoire définitif du procureur de la République du 14 octobre 2013, quand cette référence était limitée au « seul exposé des faits et de la procédure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Yves Richard pour Mme Flore A..., pris de la violation des articles 184 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme A... tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2014, puis l'a déclarée coupable du délit de proxénétisme aggravé et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres qu'en dépit des faiblesses manifestes de la décision de renvoi critiquée par les prévenus, il ressort de son analyse que : les prévenus ont été parfaitement identifiés, la qualification pénale des faits qui leur étaient reprochés et celle finalement retenue par le juge, d'une gravité moindre suite à l'abandon de la circonstance aggravante de bande organisée, a été énoncée avec précision, la date de commission des infractions de proxénétisme reprochées aux époux Y... et à leur fils Cédric est précisément circonscrite puisqu'elle figure empressement dans leurs procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution "depuis temps non prescrit et jusqu'au 19 novembre 2010", étant précisé que la prescription des délits est de trois ans, ce qui signifie une période de prévention du 19 novembre 2007 au 19 novembre 2010, l'ordonnance de renvoi prend en compte les observations écrites des parties qui ont été examinées par le juge puisqu'elles sont visées page 3 de l'ordonnance, sans que les éléments avancés par leurs conseils aient été jugés pertinents, compte tenu de la décision finale de renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence cette ordonnance qui est suffisamment motivée et qui permet aux époux Y..., à leur fils Cédric et à Mme A... d'avoir une connaissance précise des motifs de leur renvoi, a été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; que les demandes de nullités soutenues par les prévenus seront en conséquence rejetées ;

"et aux motifs adoptes que l'article 184 du code de procédure pénale énonce que les ordonnances rendues par le juge d'instruction contiennent les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; que la lecture de l'ordonnance permet de vérifier que cette prescription a été respectée ; que l'article 184 du code procédure pénale dispose que les ordonnances indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que la lecture de l'ordonnance permet de vérifier que la qualification légale des faits reprochés aux prévenus est énoncée, que ces faits sont mentionnés dans l'ordonnance, même s'ils ne sont pas détaillés, que les dates de prévention figurent pour chaque prévenu sachant que pour le deuxième terme de la prévention, sauf réquisitoire ; que l'article 184 du code de procédure pénale énonce enfin que la motivation de l'ordonnance est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, en précisant les éléments, à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que la lecture de l'ordonnance permet de vérifier que celle-ci est bien prise au regard des réquisitions du Ministère public et qu'il est fait état des deux mémoires d'observations déposés par M. Cédric Y..., Mme X... et M. D... Y... ; que l'ordonnance reprend l'argumentation développée par ces prévenus et y répond en page 5, au terme d'une discussion juridique des éléments que le juge d'instruction considère suffisamment à charge pour justifier un renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal constate également quant à la motivation des charges pesant sur les intéressés que l'ordonnance se réfère explicitement au réquisitoire définitif du procureur de la République, en date du 14 octobre 2013 ; que concernant le reste des critiques, en tout cas pour celles qui se situent à un niveau juridique, le tribunal relève qu'un membre de phrase est absent de l'ordonnance, mais que cette absence ne nuit pas à la compréhension que les prévenus peuvent en avoir ; qu'il est noté que l'ordonnance comporte une requalification en délit de proxénétisme commis au préjudice de plusieurs personnes abandonnant ainsi la qualification criminelle de proxénétisme en bande organisée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus étaient en mesure, à la lecture de l'ordonnance de renvoi, de connaître les faits qui leur étaient reprochés ainsi que la qualification juridique retenue et les exceptions de nullités seront rejetées ;

"alors que l'ordonnance de renvoi doit indiquer, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non, à l'encontre de la personne mise en examen ? des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'ordonnance de renvoi ne précisant en aucune manière les éléments à charge et à décharge, ni les raisons pour lesquelles il existait à l'encontre de Mme A... des charges suffisantes d'avoir commis le délit de proxénétisme aggravé, la cour d'appel ne pouvait légalement rejeter sa demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi ; qu'en rejetant néanmoins cette demande, motif pris que l'ordonnance de renvoi était suffisamment motivée et permettait à Mme A... d'avoir une connaissance précise des motifs de son renvoi, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Vu l'article 184 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction contient les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; qu'elle indique la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, cette motivation étant prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations adressées par les parties au juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ;

Attendu que les prévenus ont présenté une exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, soutenant que sa motivation était insuffisante, en raison, d'une part, d'une absence d'analyse précise des différents éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, et d'autre part, d'un défaut de réponse aux observations formulées par les parties en application de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'ils ont ajouté que cette ordonnance était incomplète, comme il résultait du passage incompréhensible situé à la fin de l'une des pages et au début de la suivante, ce qui établissait qu'une partie de la décision n'avait pas été imprimée ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué énonce qu'en dépit de ses : "faiblesses manifestes" , l'ordonnance de renvoi identifie les prévenus, adopte l'exposé des faits et de la procédure établi par le procureur de la République dans son réquisitoire de renvoi, lequel détaille les charges résultant de l'information à l'encontre de chacun des prévenus ; que la cour d'appel ajoute que l'ordonnance de renvoi reprend la qualification pénale des faits justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement, précise la période de chacune des préventions et répond, en les écartant, aux observations écrites présentées par les personnes mises en examen, en application de l'article 175 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui n'analyse pas de manière précise les éléments à charge et à décharge résultant de l'information à l'égard de chacune des personnes mises en examen, devait être annulée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme C..., le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82170
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-82170


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.82170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award