LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Divino un contrat d'agence commerciale, non formalisé par écrit, et lui a confié des prestations logistiques, puis a résilié le premier contrat pour faute grave avec un préavis de trois mois ; que contestant avoir commis une telle faute et imputant à M. X... la rupture brutale de la relation commerciale établie dans le cadre d'un contrat de logistique qui les aurait liés, la société Divino l'a assigné en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et en réparation de son préjudice sur le fondement, respectivement, des articles L. 134-12 et L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122,125 et 620 du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, que l'arrêt, après avoir relevé que la société Divino ne justifie pas d'un contrat de logistique distinct du contrat d'agence commerciale, rejette sa demande en retenant que la durée de préavis de trois mois, dont elle a bénéficié lors de la rupture de ce dernier, est suffisant au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du code ce commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce formée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, juridiction civile sans pouvoir juridictionnel à cet égard, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l‘application est suggérée par la défense ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Divino sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirmant le jugement, déclare irrecevable la demande formée par la société Divino contre M. X... sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;
Condamne la société Divino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Divino
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 18 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Ajaccio sauf en ce qu'il a débouté la société Divino de sa demande formée pour rupture brutale de relations commerciales, rejeté sa demande de réemploi et débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de cols disparus ou abîmés, puis, statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir dit que la faute grave établie à l'encontre de la société Divino, agent commercial, justifie la résiliation du contrat d'agent commercial conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce et est privative de la réparation prévue par l'article L.134-12 du code de commerce puis d'avoir débouté la société Divino de ses demandes en indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat d'agent commercial,
Aux motifs que l'article L. 134-12 du code de commerce prévoit un droit à indemnité au profit de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant qu'il s'agisse d'une résiliation du contrat ou de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée, sauf en cas de démission de l'agent ou, comme le précise l'article L. 134-13 du code de commerce, en cas de faute grave de l'agent, c'est-à-dire d'une atteinte à la finalité commune du mandat de l'agent, c'est-à-dire d'une atteinte à la finalité commune du mandat (la commercialisation des produits et services du mandant) rendant impossible la poursuite des relations ; que l'indemnité est généralement calculée à la valeur de deux dernières années de commissions ou sur une base de la moyenne des trois dernières années multipliées par deux ; qu'elle est calculée sur l'ensemble des rémunérations de toutes natures versées à l'agent en exécution de son activité de représentation sans distinction entre les clients créés ou préexistants ; que le droit à préavis est également d'ordre public, sauf en cas de faute grave de l'agent commercial ; que c'est au mandant de prouver l'existence d'une faute grave mais il appartient au seul juge d'apprécier si les manquements de l'agent sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, en prenant en compte toutes les circonstances de la cause intervenue jusqu'au jour de la décision ; que contrairement à l'analyse du tribunal, la circonstance que la lettre de rupture ne soit pas motivée sur l'intégralité des griefs formulés par l'intimé n'est pas rédhibitoire puisque devant les juges, l'auteur de la rupture peut invoquer des manquements antérieurs de l'agent qui se seraient révélés postérieurement à l'envoi du courrier, voire après l'expiration du délai de préavis dont l'octroi n'est pas exclusif de la faute grave, contrairement à ce que soutient la société intimée ; que la faute grave de l'agent commercial, découverte après la rupture du contrat et qui n'était pas visée dans la lettre de résiliation, est privative de l'indemnité de cessation du contrat dès lors qu'elle a été commise antérieurement à la rupture ; qu'en l'espèce, M. X... reproche à la société la cessation des réunions de travail, l'absence d'informations utiles au mandant, une légèreté blâmable dans le suivi des clients, le non-respect du territoire accordé, des manquements entraînant un retard dans la facturation et les encaissements ainsi qu'une perte d'image de la maison et une chute du chiffre d'affaire ; qu'il lui fait également grief d'une concurrence déloyale en intégrant un groupe détenu par un autre viticulteur, en vendant des vins corses concurrents, et le non-respect de ses obligations pendant le préavis en ne livrant plus les clients et en ne prenant plus les commandes ; que comme l'indique M. X..., l'obligation d'information est une obligation légale ; que toutefois, en l'absence de contrat de mandat écrit définissant les modalités d'exécution de cette obligation, il convient de se référer aux modalités pratiques des parties mises en oeuvre au cours de l'exécution du contrat ; que l'attestation de Mme A..., ancienne salariée de M. X..., en conflit prud'homal avec lui, démontre que jusqu'au 1er juin 2013, la société rendait compte de manière pluri-hebdomadaire par téléphone ou par mail, outre une réunion commerciale annuelle ; qu'au vu des pièces produites, il est établi qu'au moins depuis octobre 2013, la société a manqué à cette obligation, obligeant M. X... à la relancer par lettres et mails pour obtenir des informations sur les livraisons, la facturation, l'état des impayés ; qu'il n'est pas établi que ces manquements étaient anciens et tolérés par le mandant et le seul fait que, dans la lettre de résiliation, l'appelant indique avoir constaté des difficultés récurrentes « depuis plusieurs mois » ne saurait valoir tolérance desdites difficultés dont la non résolution l'a conduit au contraire à résilier le contrat ; qu'en tout état de cause, il résulte du courriel de M. B..., client de M. X... en date du 10 avril 2014, alors en période de préavis, ne lui a pas permis de passer commande de vins de M. X... en affirmant que les vins de ce dernier n'étaient plus référencés chez elle ; qu'une commande du 17 décembre 2013 a été annulé par le magasin Géant de Porto-Vecchio pour n'avoir pas été livrée à la date prévue le 3 janvier 2014, sans que la société ne signale à M. X... le motif de cette non-livraison ; que le préposé de la société a encaissé en liquide une facture de 1.157,88 euros, somme qui n'a été reversée à M. X... que sur sa réclamation et alors que la société n'allègue pas avoir été autorisée à procéder à des encaissements même occasionnels et qu'elle ne conteste pas le fait reproché, même si elle le qualifie d'insignifiant ; qu'une facture adressée le 6 février 2014 à un client (le Bar à Tapas 20/20) a été refusée par celui-ci qui a déclaré cette marchandise non reçue et non commandée alors que la société avait transmis à M. X... un bon de livraison en date du 22 mars 2013 ; qu'elle ne conteste pas non plus avoir pris des commandes sans s'assurer auparavant de la disponibilité et du stock de marchandise chez M. X... , que tous ces comportements nuisent à l'image de l'entreprise de l'appelant ; que d'autre part, la société ne conteste pas distribuer des vins d'autres producteurs, se contentant d'affirmer qu'ils ne relèvent pas de la même appellation d'origine contrôlée que ceux de M. X... , sans en justifier, et sans invoquer une quelconque autorisation de M. X..., voire de l'en avoir au minimum informé, alors qu'elle représentait des entreprises concurrentes de celle de son mandant, s'agissant de la vente de vins corses ; qu'en outre, il est constant qu'elle a, depuis 2012, intégré un groupe de sociétés dont certains actionnaires sont liés à des viticulteurs qu'elle représente, en affirmant toujours qu'il n'y a pas de concurrence s'agissant d'AOC différents malgré l'évidence d'activité de même nature et portant sur des produits similaires à destination de la même clientèle ; qu'enfin, il résulte de ses propres décomptes de commissions que, depuis janvier 2013,le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de M. X... a été divisé quasiment de moitié, ses commissions passant de 43.376 euros en 2011 et 47.889 euros en 2012 à 25.542 euros en 2013 et à moins de 1.000 euros en janvier et février 2013, avec notamment aucune commission pour les mois de mars, août et novembre 2013, mois ayant pourtant connu des chiffres importants au cours des deux années précédentes, sans aucune explication de sa part, sinon l'incidence de multiples facteurs dont une rupture d'approvisionnement, étant observé que M. X... commercialise des vins rouge, rosé et blanc sous différentes étiquettes et que les ruptures d'approvisionnement établies ont concerné : - Capitoro rouge pendant deux semaines à compter du 22 février, - Capitoro rouge à compter du 7 mai 2013 jusqu'à nouvel ordre, - rupture définitive de Louis X... le 17 juin 2013, ce qui ne correspond pas aux périodes considérées ; que les échanges de courriels démontrent également la confusion existant entre les sociétés du groupe auquel appartient l'intimée, émanant de la même personne, Mme C..., tantôt au nom de la société L'Empreinte du Vin et tantôt de la société Divino, ce qui ne relève pas de la mise en commun de services administratifs contrairement à ce que soutient la société ; qu'il résulte de ce qui précède que la société intimée a manifesté un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat s'étant traduit par une inertie totale dans le démarchage et la prospection caractérisée par une baisse du chiffre d'affaires réalisé par ses soins et en manquant à son obligation d'information ; qu'elle a également représenté sans autorisation de M. X..., des entreprises concurrentes de ce dernier dans son secteur d'activité et pour la même clientèle ; que la faute grave privative de toute indemnité lors de la cessation du contrat est ainsi constituée ; que le jugement sera infirmé de ce chef et la société Divino déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
1° Alors en premier lieu qu' en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial rapportée par le mandant et entendue comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que l'octroi d'un délai de préavis dans la lettre de rupture interdit au mandant de se prévaloir ultérieurement, au titre d'une faute grave, des mêmes manquements que ceux ayant justifié la cessation de ses relations de ses relations avec l'agent commercial ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que dans la lettre de rupture du contrat en date du 26 février 2014, assortie d'un délai de préavis de trois mois, M. X... faisait état « depuis plusieurs mois de difficultés récurrentes dans la transmission des données et informations nécessaires à la bonne exécution du contrat » ; qu'en se fondant néanmoins sur ces manquements pour caractériser la faute grave imputée à la société Divino, privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
2° Alors en deuxième lieu qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial rapportée par le mandant et entendue comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la proposition faite par le mandant dans la lettre de rupture du contrat d'agent commercial afin de trouver un accord amiable de résiliation est exclusive de toute faute grave imputable au mandataire; qu'en ne recherchant pas si, dans la lettre de rupture en date du 26 février 2014, M. X..., après avoir fait état « en application de l'article L. 134-11, alinéa 3, du code de commerce, la durée du préavis est de trois mois, laquelle commencera à courir à réception du présent courrier » n'avait pas ajouté : « C'est donc à notre corps défendant, et à défaut d'avoir pu trouver un accord amiable de résiliation que nous restons néanmoins toujours prêts à envisager, que nous sommes contraints de vous notifier cette résiliation », de sorte que la mandant ne pouvait ensuite se prévaloir à l'encontre de la société Divino d'une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
3° Alors en troisième lieu qu' en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial rapportée par le mandant et entendue comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la faute grave ne peut reposer sur des griefs déjà connus du mandant et qui ne figuraient pas dans la lettre de rupture de contrat assortie d'un préavis ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave imputée à la société Divino, privative de toute indemnité, qu'il résulte des propres décomptes de commissions de la société Divino que depuis janvier 2013, le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de M. X... a été divisé quasiment de moitié, ses commissions passant de 43.376 euros en 2011 et 47.889 euros en 2012 à 25.542 euros en 2013 et à moins de 1.000 euros en janvier et février 2013 avec notamment aucune commission pour les mois de mars, août et novembre 2013, mois ayant pourtant connu des chiffres importants au cours des deux années précédentes, sans aucune explication de la part de la société Divino, sans constater que ce grief tenant à la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société Divino figuraient dans la lettre de rupture adressée le 26 février 2014 par M. X..., ni que ces éléments auraient été révélés à celui-ci postérieurement à l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
4° Alors en quatrième lieu qu' en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial rapportée par le mandant et entendue comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la faute grave ne peut reposer sur des griefs déjà connus du mandant et qui ne figuraient pas dans la lettre de rupture de contrat assortie d'un préavis ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave imputée à la société Divino, privative de toute indemnité, que la société Divino ne conteste pas distribuer des vins d'autres producteurs de vins corses, qu'il est constant que la société Divino a, depuis 2012, intégré un groupe de sociétés dont certains actionnaires sont liés à des viticulteurs qu'elle représente, que des ruptures d'approvisionnement ont concerné certains vins à compter du 22 février et du 7 mai 2013 et qu'une commande du 17 décembre 2013 a été annulée par le magasin Géant de Porto-Vecchio pour n'avoir pas été livrée à la date prévue le 3 janvier 2014 sans que la société ne signale à M. X... le motif de cette non-livraison, sans constater que ces griefs figuraient dans la lettre de rupture en date du 26 février 2014 assortie d'un délai de préavis de trois mois, ni que ces éléments auraient été révélés à M. X... postérieurement à l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
5° Alors en cinquième lieu que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les pièces du dossier sans les identifier ni les analyser fut-ce de manière succincte; qu'en énonçant qu'au vu des pièces produites il est établi qu'au moins depuis octobre 2013 la société Divino a manqué à son obligation, obligeant M. X... à la relancer par lettres et mails pour obtenir des informations sur les livraisons, la facturation, l'état des impayés, sans identifier les pièces sur lesquelles elle s'appuyait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
6° Alors en sixième lieu qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial rapportée par le mandant et entendue comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que l'encaissement occasionnel en liquide par l'agent commercial d'une facture dont le montant a été reversée ensuite par chèque au mandant, ne peut caractériser une faute grave privative de toute indemnité lors de la cessation du contrat ; qu'en énonçant, pour caractériser la faute grave imputée à la société Divino, privative d'indemnité, que le préposé de cette société a encaissé en liquide une facture de 1.157,88 euros, somme qui n'a été reversée à M. X... que sur sa réclamation et que la société Divino n'allègue pas avoir été autorisée à procéder à des encaissements même occasionnels et ne conteste pas le fait reproché même si elle le qualifie d'insignifiant puis en ajoutant que la société Divino ne conteste pas non plus avoir pris des commandes sans s'assurer auparavant de la disponibilité et du stock de marchandises chez M. X... et que tous ces comportements nuisent à l'image de l'entreprise de l'appelant, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce
7° Alors en septième lieu que les termes du litige sont délimités par les prétentions des parties lesquelles résultent des conclusions qu'il incombe au juge de ne pas dénaturer ; qu'en énonçant que la société Divino ne conteste pas avoir pris des commandes sans s'assurer auparavant de la disponibilité et du stock de marchandises chez M. X... quand, en l'absence de tout moyen soulevé en ce sens par M. X..., la société Divino n'avait pas été à même de s'expliquer sur ce point et, a fortiori, n'avait aucunement admis le manquement relevé par la cour d'appel, celle-ci a dénaturé les conclusions d'appel de la société Divino et a violé l'article 4 du code de procédure civile,
8° Alors en huitième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Divino faisait valoir que la baisse du chiffre d'affaires, notamment en fin d'année, était consécutive à des ruptures de stocks récurrentes, résultant de la volonté de M. X... de conserver des stocks pour ses clients directs, ce qui était confirmée par Mme Catherine A..., responsable administrative du Clos Capitoro jusqu'au 1er juin 2013 ; qu'il en était déduit qu'aucune rupture d'approvisionnement ne pouvait être imputée à la société Divino et que c'était la raison pour laquelle M. X..., dans la lettre de rupture du 26 février 2014, n'avait fait état d'aucun grief au titre du suivi des commandes et les livraisons et ne se prévalait d'aucune insuffisance d'activité de l'agent commercial qui aurait été la cause d'une baisse du chiffre d'affaires; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
9° Alors en neuvième lieu que la charge de la preuve de la faute grave justifiant une rupture de contrat sans préavis ni indemnité incombe au mandant ; qu'en énonçant que la société Divino ne conteste pas distribuer des vins d'autres producteurs, se contentant d'affirmer qu'ils ne relèvent pas de la même appellation d'origine contrôlée que ceux de M. X... sans en justifier quand il incombait à M. X... de prouver que les vins distribués par la société Divino relevaient de la même appellation contrôlée que ceux distribués pour le compte de M. X..., puis en ajoutant que la société Divino ne fournissait aucune explication sur la baisse du chiffre d'affaires réalisé quand il incombait à M. X... seul de démontrer la faute grave du mandant rendant impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil,
10° Alors en dixième lieu qu' en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial rapportée par le mandant et entendue comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en relevant de manière inopérante qu'il est constant que la société Divino a depuis 2012 intégré un groupe de sociétés dont certains actionnaires sont liés à des viticulteurs qu'elle représente en affirmant toujours qu'il n'y a pas de concurrence s'agissant d'AOC différents, malgré l'évidence d'activités de même nature et portant sur des produits similaires à destination de la même clientèle sans identifier aucun acte de concurrence précis correspondant à des marchandises déterminées puis en ajoutant, de manière tout aussi inopérante, que les échanges de courriel démontrent également la confusion existant entre les sociétés du groupe auquel appartient l'intimée, émanant de la même personne, Mme C..., tantôt au nom de la société L'Empreinte du Vin et tantôt de la société Divino, ce qui ne relève pas de la mise en commun de services administratifs contrairement à ce que soutient la société Divino, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 18 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Ajaccio sauf en ce qu'il a débouté la société Divino de sa demande formée pour rupture brutale de relations commerciales, rejeté sa demande de réemploi et débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de cols disparus ou abîmés, puis, statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir dit que la faute grave établie à l'encontre de la société Divino, agent commercial, justifie la résiliation du contrat d'agent commercial conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce et est privative de la réparation prévue par l'article L.134-12 du code de commerce puis d'avoir débouté la société Divino de ses demandes en indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat d'agent commercial,
Aux motifs propres que conformément à l'article L.442-6-I-5° du code de commerce, le fait pour tout producteur commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la société fait valoir qu'un contrat de logistique la liait à M. X... , aux termes duquel elle assurait le stockage dans ses entrepôts des produits qu'elle devait ensuite livrer et procédait à la gestion de ce stock, ainsi que cela résulte de sa lettre en date du 31 mars 2014 ; que le contrat de logistique est une convention par laquelle un professionnel s'engage à gérer un stock de produits afin de les remettre à des personnes désignées et en des lieux déterminés selon un calendrier précis avec des procédures préétablies en accord avec l'autre partie moyennant un prix convenu ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu'un tel contrat ait existé entre les parties ; qu'en effet, la société ne facturait pas des frais de stockage et de gestion mais uniquement des indemnités de livraison qu'elle n'a appelé « prestation logistique » qu'à compter de mars 2013, les factures étant parfois intitulées « transports » mais correspondant toujours aux mêmes indemnités de 0.50 euros par cols ; qu'elle ne démontre pas que l'appelant ait accepté une modification de la relation contractuelle existant entre eux ; qu'il en résulte que, quelle que soit la dénomination que la société entend unilatéralement donner à sa prestation, il s'agissait d'une prestation de transport accessoire au contrat d'agent commercial et y étant étroitement liée, prestation pour laquelle elle justifie disposer d'une licence ; qu'il convient de rappeler que la finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients et notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires et de la progression du chiffre d'affaires, des investissements effectués, de l'accord d'exclusivité, de l'objet de l'activité, de la dépendance économique ; que par lettre du 26 février 2014, M. X... a mis un terme à ses relations contractuelles avec la société en respectant un délai de préavis de trois mois ; que la société n'allègue pas qu'elle ait effectué des investissements dans le cadre de la prestation susvisée, qu'elle l'ait assurée de manière exclusive et qu'elle dépendait économiquement de M. X... dans ce cadre ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ancienneté des relations et du volume d'affaires traitées, le préavis de trois mois a été suffisant et la rupture brutale n'est pas établie ; que les demandes de la société à ce titre seront rejetées et le jugement sera confirmé,
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société Divino verse aux débats plusieurs factures « logistiques » établies pendant les années 2011, 2012, 2013 et au début de l'année 2014 qui laissent apparaître qu'il s'agissait en réalité de prestations de transport pour lesquelles elle ne précise pas si elles faisaient partie d'un contrat spécifique différent du contrat verbal d'agent commercial qui la liait à Monsieur X... ; qu'il dont donc être admis que la société demanderesse ne peut valablement arguer d'une rupture brutale de ses relations commerciales avec Monsieur X..., ce d'autant que ce dernier lui a accordé par écrit un préavis lorsqu'il a souhaité résilié unilatéralement le contrat d'agent commercial,
1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer les actes qui fondent les prétentions des parties; qu'aux termes de la lettre adressée le 26 février 2014 à la société Di Vino, il était rappelé que la société Duvino représente les vins du clos Capitori en qualité d'agent commercial sur une partie de la Corse, que ce mandat résulte d'un contrat verbal, que depuis plusieurs mois, nous avons noté des difficultés récurrentes dans la transmission des données et informations nécessaires à la bonne exécution du contrat qui nous lie (état des stocks, des livraisons, des factures impayées, etc.) (
), que compte tenu de cette situation, nous nous voyions contraints de dénoncer le contrat verbal d'agent commercial qui nous lie pour défaut de suivi et d'information (art. L. 134-4, alinéa 2, du code de commerce) lequel est constitutif d'une faute « portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel », qu'en application de l'article L. 134-11, alinéa 3, du code de commerce, la durée du préavis est de trois mois, laquelle commencera à courir à réception du présent courrier (
) » ; que cette lettre avait pour seul objet la rupture du contrat d'agent commercial qui était assortie d'un délai de préavis de trois mois et non la rupture des relations commerciales propres aux prestations de logistique exécutées par la société Divino ; qu'en énonçant, sur le contrat de logistique, que par lettre du 26 février 2014, M. X... a mis un terme à ses relations contractuelles avec la société Divino en respectant un délai de préavis de trois mois, la cour a dénaturé la lettre de rupture du 26 février 2014 et a violé le principe susvisé,
2° Alors en deuxième lieu qu' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (
) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que celui qui se plaint d'une rupture abusive n'a pas à établir qu'il se trouve dans un état de dépendance économique ; qu'en énonçant que par lettre du 26 février 2014, M. X... a mis un terme à ses relations contractuelles avec la société en respectant un délai de préavis de trois mois, que la société n'allègue pas qu'elle ait effectué des investissements dans le cadre de la prestation susvisée, qu'elle l'ait assurée de manière exclusive et qu'elle dépendait économiquement de M. X... dans ce cadre et qu'en conséquence, compte tenu de l'ancienneté des relations et du volume d'affaires traitées, le préavis de trois mois a été suffisant et la rupture brutale n'est pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce,
Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Divino faisait valoir que la convention « de logistique» conclue avec M. X... était une relation complexe aux termes de laquelle la société Divino assurait le stockage dans ses entrepôts des produits qu'elle devait ensuite livrer et devait procéder à la gestion de ce stock ; qu'il était ajouté que ces prestations, qui rentrent normalement dans le cadre de l'activité de dépositaires, faisaient partie d'une convention nécessairement distincte du contrat verbal d'agent commercial par ailleurs conclu avec M. X... et donnaient lieu à des facturations spécifiques ; qu'il en était déduit qu'une relation commerciale s'était établie depuis dix ans de sorte que le préavis raisonnable au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne pouvait être inférieur à deux ans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.