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23/01/2019 | FRANCE | N°17-22394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste par la société A... B... chauffage (la société) suivant contrat à durée déterminée du 29 novembre 2011 ; que le 27 février 2012, il a signé un contrat à durée indéterminée aux termes duquel il bénéficiait d'une rémunération fixée sur une base mensuelle correspondant au classement au niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux entreprises de plus de

10 salariés ; qu'ayant pris acte de la rupture, il a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste par la société A... B... chauffage (la société) suivant contrat à durée déterminée du 29 novembre 2011 ; que le 27 février 2012, il a signé un contrat à durée indéterminée aux termes duquel il bénéficiait d'une rémunération fixée sur une base mensuelle correspondant au classement au niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux entreprises de plus de 10 salariés ; qu'ayant pris acte de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de son employeur et le paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la censure à intervenir des chefs des premier, deuxième et troisième moyens ou de l'un seul d'entre eux emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... devait produire les effets d'une démission ;

2°/ que l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en jugeant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été privé de la classification correspondant à son niveau de compétence et du salaire fixé par la convention collective, ce qu'il avait privé d'une partie non négligeable de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

3°/ qu'en affirmant, pour dire que M. Y... n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'avait jamais soutenu avoir sollicité même oralement son employeur afin que sa situation soit régularisée avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cependant que dans ses écritures, M. Y... avait rappelé qu'il avait indiqué à plusieurs reprises oralement à son employeur que sa classification était incorrecte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... n'avait pas formé de réclamation antérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

5°/ qu'en affirmant que le salarié, dont la classification conventionnelle et le salaire correspondant n'avaient pas été respectés par l'employeur, se fondait sur un manquement de l'employeur qui ne figurait pas dans le contrat et qu'il ne pouvait donc pas avoir méconnu, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

6°/ qu'en retenant, pour dire que les faits invoqués n'étaient pas suffisamment graves, la brièveté de la période en cause, cependant qu'il était constant que la société A... CHAUFFAGE avait méconnu ses obligations à compter de la conclusion du contrat de travail le 27 février 2012 jusqu'au 27 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu, d'une part, que l'absence de lien de dépendance nécessaire avec les dispositions critiquées par le premier moyen et le rejet des deuxième et troisième moyens rendent sans portée une cassation par voie de conséquence ;

Que, d'autre part, ayant, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la cinquième branche, constaté qu'il ne résultait d'aucun commencement de preuve et en tout cas d'aucun document ou attestation de tiers que le salarié eût revendiqué lors de son embauche initiale, lors de la signature de son contrat à durée indéterminée, ou au cours de l'exécution du contrat, un repositionnement qui lui aurait été refusé, qu'il n'était pas contesté ni même allégué de façon contraire que le coefficient de 150 au regard de la convention collective eût été négocié ou lui eût été imposé malgré son opposition et qu'en tout état de cause le salarié a imposé la rupture du contrat de travail sans même possibilité de négociation ou rectification contractuelle de la qualification litigieuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements reprochés n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 2° et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire requalifier le contrat à durée déterminée du 29 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que ce contrat mentionne comme motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise du fait d'un nouveau chantier, que le jour même de l'expiration du contrat travail à durée déterminée, le 27 février 2011, l'employeur n'a pas renouvelé le contrat comme il pouvait le faire en contrat de travail à durée déterminée mais régularisé un nouveau contrat : un contrat à durée indéterminée, que l'employeur justifie que son entreprise a obtenu le 29 juin 2011 sur son offre un lot dans la réhabilitation de dix logements collectifs et après signature du contrat en juillet a reçu le 25 octobre 2011 du maître d'oeuvre un avis de démarrage de travaux pour le "lundi 31 novembre", qu'il n'est pas sérieusement contesté que ne disposant pas de personnel suffisant pour assumer un tel chantier l'employeur a recherché et embauché le salarié à proximité immédiate du commencement du chantier, qu'il n'est pas pertinent d'énoncer qu'il résulterait de la nature même des entreprises du bâtiment de disposer en permanence de salariés, quel que soit le volume des chantiers à assumer et sans incidence des aléas des candidatures à des marchés ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, la conclusion d'un nouveau chantier correspondait à une augmentation inhabituelle de son activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il résulte des circonstances de la rupture telles que rappelées que l'employeur avisé de la décision du salarié de quitter son emploi n'a pas demandé l'exécution d'un préavis et lui a remis sans réserves les documents de fin de contrat ;

Attendu, cependant, que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait de façon non équivoque dispensé le salarié de l'accomplissement du préavis prévu à la convention collective, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi incident de l'employeur :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant au coefficient conventionnel 185 applicable, l'arrêt retient que l'employeur produit un document émanant des « Editions législatives » sur le barème des salaires minimaux en 2011 et 2012, que le salarié ne répond pas en ses écritures ni à l'audience sur les chiffres avancés par l'employeur, mais que la cour observe que les chiffres avancés par l'employeur correspondent à des bases « 35 heures de travail », alors que le contrat porte sur une base hebdomadaire conventionnelle de « 39 heures de travail », qu'en l'état, les chiffres avancés par le salarié sont donc justifiés ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses écritures, l'employeur avançait des chiffres en référence expresse à la base hebdomadaire de 39 heures de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la réalité du motif et son bien fondé justifient la conclusion du contrat à durée déterminée du 29 novembre 2011, déboute M. Y... de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, déboute la société A... B... chauffage de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 301,12 euros au titre de rappel de salaire sur classification et celle de 130,11 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... Y... de sa demande tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée en date du 29 novembre 2011 soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, que la Société A... CHAUFFAGE soit condamnée à lui verser la somme de 1774,21 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la requalification du contrat. L'article L.1242 -12 du code du travail dispose - en sa version alors applicable : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (-) " L'article L.1242- 2 du code du travail dispose - en sa version alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1.1° Remplacement d'un salarié en cas : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; En l'espèce l'unique contrat à durée déterminée conclu mentionne comme motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée en date du 28/1 1/201 1 qui prend effet le 29/1 1/201 1, pour 3 mois se terminant le 22/ 02/2011, renouvelable une fois : « Monsieur Y... est engagé afin d'aider la société A... CHAUFFAGE à réaliser les tâches de Plombier Chauffagiste résultant d'une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise du fait d'un nouveau chantier -Le Carrefour ». Il convient de remarquer que le jour même de l'expiration du contrat travail à durée déterminée, le 27 février 201 1, l'employeur n'a pas renouvelé le contrat comme il pouvait le faire en contrat de travail à durée déterminée mais régularisé un nouveau contrat : un contrat à durée indéterminée. L'employeur justifie que son entreprise a obtenu le 29 juin 2011 sur son offre un lot dans la réhabilitation de 10 logements collectifs et après signature du contrat en juillet a reçu le 25 octobre 2011 du maître d'oeuvre un avis de démarrage de travaux pour le lundi 3 1 novembre. Il est pas sérieusement contesté que ne disposant pas de personnel suffisant pour assumer un tel chantier l'employeur a recherché et embauché le salarié à proximité immédiate du commencement du chantier. Il n'est pas pertinent d'énoncer qu'il résulterait de la nature même des entreprises du bâtiment de disposer en permanence de salariés, quel que soit le volume des chantiers à assumer et sans incidence des aléas des candidatures à des marchés. En l'état, l'employeur a respecté la législation en vigueur, d'autant qu'il a dès la fin d'une première période de trois mois de contrat de travail à durée déterminée embauché le salarié à durée indéterminée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'appelant de cette prétention ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que le contrat à durée déterminée signé le 29 novembre 2011 pour une durée de 3 mois entre la société A... CHAUFFAGE et Monsieur H... Y... mentionne bien le motif de recours pour une augmentation temporaire d'activité lié à un nouveau chantier « Le Carrefour». Attendu que la société A... CHAUFFAGE verse au dossier un calendrier à savoir signature de l'appel d'offre signé le 28 mars 2011, Société A... CHAUFFAGE retenue le 29 juin 2011 signature du marché le 18 juillet 2011 pour un démarrage du chantier effectif le 31 novembre 2011. Pour venir appuyer ce calendrier l'entreprise A... CHAUFFAGE verse au dossier un mail du 25 octobre 2011 adressé par A... CHAUFFAGE à des entreprises partenaires sur le chantier « Carrefour » les informant d'un démarrage de chantier le 31 novembre 2011. Qu'en l'espèce le motif de recrutement de monsieur H... Y... est bien lié à un surcroit temporaire d'activité lié à cet appel d'offre. Qu'en conséquence le Conseil dit que la réalité de ce motif et son bien-fondé justifie le contrat à durée déterminée de Monsieur H... Y.... Déboute Monsieur H... Y... de sa demande de requalification et de l'indemnité y afférent sur le fondement de l'article L 1245-2 du Code du Travail ».

1) ALORS QUE le recours à un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; que si un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, encore faut-il que ce surcroît d'activité soit inhabituel et que l'employeur ne puisse y faire face avec ses effectifs permanents ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat à durée déterminée en date du 28 novembre 2011 avait été régulièrement conclu, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur justifiait qu'un nouveau chantier lui avait été confié le 29 juin 2011 pour un commencement des travaux fixé au 31 novembre 2011; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que M. Y... avait effectivement été recruté pour faire face à une augmentation d'activité telle que l'employeur ne pouvait y faire face avec ses effectifs permanents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail;

2) ALORS ENCORE QU' il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, par référence à des données factuelles précises, de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... ne contestait pas sérieusement que l'entreprise ne disposait pas du personnel suffisant pour assumer le chantier CARREFOUR, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. Y... du 19 novembre 2011 au 27 février 2012 n'avait pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise après avoir pourtant relevé que M. Y... avait ensuite été immédiatement embauché pour occuper le même poste en contrat à durée indéterminée conclu le 27 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L.1245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur H... Y... de sa demande tendant à ce que la Société A... CHAUFFAGE soit condamnée à lui verser la somme de 4494,76 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 449,76 euros au titre des congés payés subséquents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'il appartient dans un premier temps probatoire au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il n'existe pas au dossier du salarié appelant de document utile permettant un décompte d'heures supplémentaires et de nature à permettre une discussion utile devant la cour pour l'employeur. En effet, les éléments de décompte produit par le salarié ne se présentent pas sous la forme d'horaires vérifiables mais de globalité d'heures effectuées jour après jour, sans même prise en compte du moindre arrêt ne serait-ce que pour manger : y figurent ainsi quotidiennement une période de travail continue de 9 heures à 12 heures par jour. L'employeur produit pour sa part des attestations de plusieurs salariés membres de l'équipe de travail de l'appelant, dont il résulte que l'entreprise s'en tenait aux horaires contractuellement prévus et au paiement systématique apparaissant sur les bulletins de paye des heures supplémentaires liées à la réalité des horaires. En de telles circonstances, et indépendamment même du mode de présentation graphique uniforme du document de H... Y... - par le conseil des prud'hommes -, le jugement entrepris sera sur ce point également confirmé ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que Monsieur H... Y... sollicite le paiement de 340 heures supplémentaires sur une période allant de janvier 2012 à Octobre 2012. Attendu qu'il est versé au débat un accord d'entreprise du 23 novembre 2001 précisant les horaires de travail des salariés, que les salariés ne se rendent pas directement sur les chantiers mais qu'ils viennent à l'entreprise d'où le départ sur les chantiers est organisé. Le temps de trajet, siège de l'entreprise via chantier est décompté comme du temps de travail effectif et payé en tant que tel. Attendu que s'agissant des heures supplémentaires, l'article L 3174-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Attendu que Monsieur H... Y... en versant au dossier sur feuilles libres de manière identique dans leur présentation et rédaction avec le même stylo, les tableaux mentionnant le nombre d'heures journalières qu'il prêtant avoir effectué sans préciser l'heure d'arrivée et de départ, affirme mais ne prouve pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Attendu qu'à la lecture des bulletins de salaires de Monsieur H... Y..., il est constaté le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires liées aux heures effectuées au-delà de la 3 5me heure comme le prévoit le contrat de travail, que les bulletins de salaires n'ont jamais fait l'objet d'un écrit de réclamation de la part de ce dernier à son employeur concernant le nombre d'heures supplémentaires payées durant l'année 2012. Qu'en l'espèce la SARL A... CHAUFFAGE produit le détail des heures effectuées par les salariés de l'équipe de Monsieur H... Y..., que ce dernier se rendait quotidiennement sur les chantiers avec plusieurs de ses collègues de travail dans un véhicule mis à disposition par l'employeur. Par conséquent les horaires étaient donc identiques pour toute l'équipe. Qu'en l'espèce les membres de l'équipe de Monsieur H... Y..., attestent judiciairement avoir été occupé 39 heures par semaine et ne souffrir d'aucune heure supplémentaire de travail exécutée et non payée. En conséquence le Conseil dit que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas étayée ni prouvée, que le versement de la prime en compensation des heures supplémentaires n'est pas établie. Déboute Monsieur H... Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de travail dissimulé ».

1) ALORS QUE, en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne produisait qu'un récapitulatif de son temps de travail journalier dont la crédibilité pouvait être contestée au regard du nombre d'heures et en l'absence d'élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le salarié se bornait à produire un décompte journalier de ses heures sur feuilles libres de manière identique, sans préciser l'heure d'arrivée et de départ et ne prouvait donc pas l'accomplissement de ses heures, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures réalisées, a derechef violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

3) ALORS ENCORE QUE, en retenant, pour dire que M. Y... n'était pas fondé en sa demande, que l'employeur produisait des attestations dont il résultait que les salariés de l'équipe de M. Y... ne réalisaient pas d'heures supplémentaires et que lorsque tel était le cas, celles-ci étaient réglées, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à déterminer quels étaient les horaires effectivement réalisés par M. Y..., a derechef violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant qu'il résultait des attestations produites par l'employeur que les salariés qui travaillaient équipe avec M. Y... avaient attesté du respect de la durée hebdomadaire de travail et qu'ils partaient tous sur le même chantier avec le véhicule de l'employeur cependant d'une part, qu'il résultait uniquement desdites attestations que certains des salariés avaient parfois travaillé avec M. Y... et d'autre part, qu'aucun d'entre eux n'a indiqué avoir toujours travaillé en équipe et encore moins avec le véhicule de l'emploi, la cour d'appel qui a dénaturé ces pièces, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS ENFIN QUE, en retenant que les bulletins de salaire remis à M. Y... et indiquant le nombre d'heures réalisées n'ont jamais fait l'objet de réclamation de sa part, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L.3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur H... Y... de sa demande tendant à ce que la Société A... CHAUFFAGE soit condamnée à lui verser la somme de 10 645,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L .8121-5 du code du travail énonce "Article L.8221-5 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre n du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." Le salarié, qui ne peut justifier l'existence d'heures supplémentaires, ne peut prétendre à une indemnisation pour travail dissimulé : il est à remarquer qu'il est singulier d'affirmer de sa part que des primes pour déplacement seraient une dissimulation d'heures supplémentaires ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que Monsieur H... Y... sollicite le paiement de 340 heures supplémentaires sur une période allant de janvier 2012 à Octobre 2012. Attendu qu'il est versé au débat un accord d'entreprise du 23 novembre 2001 précisant les horaires de travail des salariés, que les salariés ne se rendent pas directement sur les chantiers mais qu'ils viennent à l'entreprise d'où le départ sur les chantiers est organisé. Le temps de trajet, siège de l'entreprise via chantier est décompté comme du temps de travail effectif et payé en tant que tel. Attendu que s'agissant des heures supplémentaires, l'article L 3174-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Attendu que Monsieur H... Y... en versant au dossier sur feuilles libres de manière identique dans leur présentation et rédaction avec le même stylo, les tableaux mentionnant le nombre d'heures journalières qu'il prêtant avoir effectué sans préciser l'heure d'arrivée et de départ, affirme mais ne prouve pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Attendu qu'à la lecture des bulletins de salaires de Monsieur H... Y..., il est constaté le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires liées aux heures effectuées au-delà de la 3 5me heure comme le prévoit le contrat de travail, que les bulletins de salaires n'ont jamais fait l'objet d'un écrit de réclamation de la part de ce dernier à son employeur concernant le nombre d'heures supplémentaires payées durant l'année 2012. Qu'en l'espèce la SARL A... CHAUFFAGE produit le détail des heures effectuées par les salariés de l'équipe de Monsieur H... Y..., que ce dernier se rendait quotidiennement sur les chantiers avec plusieurs de ses collègues de travail dans un véhicule mis à disposition par l'employeur. Par conséquent les horaires étaient donc identiques pour toute l'équipe. Qu'en l'espèce les membres de l'équipe de Monsieur H... Y..., attestent judiciairement avoir été occupé 39 heures par semaine et ne souffrir d'aucune heure supplémentaire de travail exécutée et non payée. En conséquence le Conseil dit que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas étayée ni prouvée, que le versement de la prime en compensation des heures supplémentaires n'est pas établie. Déboute Monsieur H... Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de travail dissimulé ».

ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre du travail dissimulé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur H... Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par un courrier du 27 mars 2013, qui porte en " objet" « demande de rupture de contrat de travail » et qui annonce une pièce jointe « P. J C.A.P " ( sic) le salarié écrit à l'employeur : « Je viens vers vous afin de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie. En effet vous n'avez pas respecté durant notre relation contractuelle mes droits. En effet vous ne m'avez pas réglé les heures supplémentaires et les déplacements que j'ai pu effectuer. Vous ne m'avez pas payé au niveau conventionnel que ce que je suis comme vous le savez titulaires du CAP chauffagiste, j'aurais dû donc bénéficier du coefficient 185 lors de la signature de mon contrat. Merci de me délivrer les documents de fin de contrat et de me régler ce que vous me devez. (...)". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2013 l'employeur écrivait en réponse : "par la présente, nous contestons l'intégralité de vos revendications de votre courrier du 27 mars 2013 et en aucun cas votre contrat est rompu. Par conséquent, nous vous attendons à votre poste de travail dès réception de ce courrier. (...)" Le 4 avril 2013, le salarié répondait: « en réponse à votre courrier du 3 avril 2013, je vous indique que la prise d'acte s'impose à vous, vous ne pouvez pas la refuser. J'attends donc les documents de fin de contrat. Le 9 avril 2013, par nouvelle lettre recommandée, l'employeur indiquait que les documents de fin de contrat étaient à disposition et rappelait l'existence d'un acompte à rembourser. Il a été dit et jugé supra dans quelles circonstances et pour quelle raison il y avait lieu d'une part à «qualification professionnelle du salarié, et d'autre part à refus de faire droit à ses prétentions pour heures supplémentaires. Il ne résulte d'aucun, commencement de preuve et en tout cas d'aucun document ou attestation de tiers que le salarié ait revendiqué lors de son embauche initiale, lors de la signature de son contrat à durée indéterminée, ou au cours de l'exécution du contrat, une requalification qui lui aurait été refusée. Il n'est pas contesté et il n'est pas même allégué de façon contraire que ce coefficient de 150 au regard de la convention collective ait été négocié ou lui ait été imposé malgré son opposition. En de telles circonstances, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir un manquement de l'employeur à ses obligations qui précisément ne figuraient pas dans le contrat (qu'ainsi l'employeur pouvait penser respecter) mais pour un manquement qu'il pouvait légitimement et de bonne foi ignorer. En tout état de cause le salarié lui imposait la rupture du contrat de travail sans même possibilité de négociation ou rectification contractuelle de la qualification litigieuse. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le prétend le salarié les faits invoqués par lui doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. En l'espèce, l'absence de réclamation préalable, la brève période en cause, le contexte et les circonstances de la discussion de la qualification professionnelle, sont des faits qui ne sont pas suffisamment graves pour imputer une rupture à l'employeur. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur la demande de l'employeur au titre du préavis. II résulte des circonstances de la rupture telles que rappelées supra que l'employeur avisé de la décision du salarié de quitter son emploi n'a pas demandé l'exécution d'un préavis et lui a remis sans réserve les documents de fin de contrat. L'employeur sera en conséquence débouté de sa prétention au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. H... Y... en date du 27 mars 2013, comportait 3 griefs suivants : Règlement d'heures supplémentaires (sans en préciser le quantum) Règlement de déplacements effectués (sans en préciser le quantum) Classification au niveau conventionnel CAP - Coefficient 185. Attendu que Monsieur H... Y... a signé son contrat de travail le 27 février 2012, que ce contrat comportait ses fonctions, ses missions, son positionnement Niveau I, position 1 coefficient 150, mais également le détail de sa rémunération pour 35 heures ainsi que les heures supplémentaires de 35me à la 39me heure. Attendu que Monsieur H... Y... n'a jamais fait état d'un questionnement oral ou écrit auprès de son employeur sur sa classification. Attendu que Monsieur H... Y... ne précise pas dans son courrier de prise d'acte le nombre d'heures supplémentaires auquel il prétend, qu'il n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté quant au règlement du temps de travail qu'il aurait effectivement accompli au cours de l'exécution de son contrat de travail. Attendu qu'il ne justifie en rien dans ses écritures ni à la barre de son grief de non-paiement de déplacements effectués. Attendu que sur les griefs invoqués dans le courrier de prise d'acte, seule l'attribution d'un coefficient 185 au regard du diplôme de CAP de Monsieur H... Y... est retenue même s'il ne s'agit pas d'un CAP de plombier, mais un CAP d'installateur thermique. Qu'en l'espèce le fait que le salarié n'ait pas questionné son employeur sur cette situation avant de prendre brutalement acte de la rupture de son contrat de travail, démontre que Monsieur H... Y... souhaitait quitter la société. Le Conseil juge que ce manquement reproché à l'employeur au moment du courrier de la prise d'acte n'est pas suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. En conséquence le Conseil dit que la prise d'acte de Monsieur H... Y... n'est pas justifiée et produits les effets d'une démission. Déboute Monsieur H... Y... de l'ensemble de ses demandes liées aux conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ».

1) ALORS QUE la censure à intervenir des chefs des premier, deuxième et troisième moyens ou de l'un seul d'entre eux emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... devait produire les effets d'une démission ;

2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en jugeant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été privé de la classification correspondant à son niveau de compétence et du salaire fixé par la convention collective, ce qu'il avait privé d'une partie non négligeable de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant, pour dire que M. Y... n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'avait jamais soutenu avoir sollicité même oralement son employeur afin que sa situation soit régularisée avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cependant que dans ses écritures, M. Y... avait rappelé qu'il avait indiqué à plusieurs reprises oralement à son employeur que sa classification était incorrecte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... n'avait pas formé de réclamation antérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

5) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que le salarié, dont la classification conventionnelle et le salaire correspondant n'avaient pas été respectés par l'employeur, se fondait sur un manquement de l'employeur qui ne figurait pas dans le contrat et qu'il ne pouvait donc pas avoir méconnu, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur;

5) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour dire que les faits invoqués n'étaient pas suffisamment graves, la brièveté de la période en cause, cependant qu'il était constant que la Société A... CHAUFFAGE avait méconnu ses obligations à compter de la conclusion du contrat de travail le 27 février 2012 jusqu'au 27 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société A... B... chauffage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société A... CHAUFFAGE de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis et condamné l'employeur à verser à M. H... Y... la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserverait à sa charge ses dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des circonstances de la rupture telles que rappelées supra que l'employeur avisé de la décision du salarié de quitter son emploi n'a pas demandé l'exécution d'un préavis et lui a remis sans réserves les documents de fin de contrat ; l'employeur sera en conséquence débouté de sa prétention au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'article 700 du code de procédure civile attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur H... Y... la totalité des frais engagés par lui pour cette présence instance ; en conséquence, le conseil fait droit en partie à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 750 € » ;

1. ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; qu'en écartant cependant la demande de la société A... CHAUFFAGE au titre de la non-exécution par le salarié de son préavis au prétexte que « l'employeur avisé de la décision du salarié de quitter son emploi n'a pas demandé l'exécution d'un préavis et lui a remis sans réserves les documents de fin de contrat », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.1237-1 du code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté qu'en réponse au courrier de prise d'acte du salarié du 27 mars 2013, dans lequel étaient notamment réclamés les documents de fin de contrat, l'employeur lui avait adressé dès le 3 avril 2013 une lettre recommandée dans laquelle il contestait l'intégralité de ses revendications et lui indiquait « En aucun cas votre contrat n'est rompu . Par conséquent nous vous attendons à votre poste de travail » (arrêt p.10§4) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'employeur visant à obtenir le paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté par le salarié, qu'il résultait des circonstances de la rupture que l'employeur n'avait pas demandé l'exécution d'un préavis et avait remis sans réserves les documents de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations et violé l'article L.1237-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le coefficient applicable à l'emploi de M. Y... était le coefficient 185 de la convention collective du bâtiment et d'avoir dit et jugé que son CAP était tout à fait en relation avec la nature de son contrat et d'AVOIR condamné la SARL A... CHAUFFAGE Midi à verser au salarié la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, enfin d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserverait à sa charge ses dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du salarié il est constant que le contrat de travail à durée déterminée puis le contrat de travail à durée indéterminée du salarié étaient pour un emploi de plombier chauffagiste au coefficient 150 de la convention collective applicable ; il est exact que le salarié justifie d'avoir été admis en juin 2004 à un CAP « installateur thermique » : il est constant que dans le CV qu'il a produit à l'appui de sa candidature à l'emploi il a mentionné en l'en-tête qu'il était plombier chauffagiste, qu'il avait un CAP de plombier chauffagiste et qu'il avait travaillé comme tel dans une entreprise (sans d'ailleurs en justifier) ; si on se reporte à la convention collective bâtiment ouvrier, la grille de classification des ouvriers fait apparaître en niveau I les ouvriers d'exécution (coefficient 150 ou 170 et en niveau II les ouvriers professionnels (coefficient 185) ; le dernier alinéa de la définition du coefficient 185 mentionne que les « ouvriers titulaires d'un CAP (
) seront placés à ce coefficient » ; au soutien de sa prétention sur la valeur de son CAP, le salarié produit des fiches extraites en 2017 du site de l'ONISEP et datées de 2015 pour une formation au centre professionnel, alors que son diplôme a été obtenu dans un cadre différent en 2004 et fait référence expressément à une formation en apprentissage ; l'employeur peut en conséquence estimer et faire valoir que pour lui l'obtention d'un CAP ne serait pas à elle seule déterminante ; par contre si on se réfère aux attributions telles que décrites dans le contrat de travail et la définition de poste au coefficient 185 dans la convention collective, et dès lors qu'il n'a jamais été contesté que le salarié (conservé après une période d'essai puis embauché en CDI) assumait correctement ses attributions contractuellement définies, le coefficient 150 n'apparaît pas adapté ; »

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu que l'employeur était fondé à faire valoir que l'obtention de son CAP par le salarié n'était pas à elle seule suffisante pour bénéficier du coefficient 185 ; qu'en confirmant cependant, dans son dispositif, le jugement en ce qu'il avait jugé que le CAP du salarié n'était tout à fait en relation avec la nature de son contrat pour en déduire que le coefficient applicable à son emploi était le coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le coefficient applicable à l'emploi de M. Y... était le coefficient 185 de la convention collective du bâtiment et condamné la SARL A... CHAUFFAGE Midi à verser à M. H... Y... les sommes de 1301,12 € au titre de rappel de salaire sur classification outre la somme de 130,12 € au titre des congés payés y afférents et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserverait à sa charge ses dépens d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du salarié il est constant que le contrat de travail à durée déterminée puis le contrat de travail à durée indéterminée du salarié étaient pour un emploi de plombier chauffagiste au coefficient 150 de la convention collective applicable ; il est exact que le salarié justifie d'avoir été admis en juin 2004 à un CAP « installateur thermique » : il est constant que dans le CV qu'il a produit à l'appui de sa candidature à l'emploi il a mentionné en l'en-tête qu'il était plombier chauffagiste, qu'il avait un CAP de plombier chauffagiste et qu'il avait travaillé comme tel dans une entreprise (sans d'ailleurs en justifier) ; si on se reporte à la convention collective bâtiment ouvrier, la grille de classification des ouvriers fait apparaître en niveau I les ouvriers d'exécution (coefficient 150 ou 170 et en niveau II les ouvriers professionnels (coefficient 185) ; le dernier alinéa de la définition du coefficient 185 mentionne que les « ouvriers titulaires d'un CAP (
) seront placés à ce coefficient » ; au soutien de sa prétention sur la valeur de son CAP, le salarié produit des fiches extraites en 2017 du site de l'ONISEP et datées de 2015 pour une formation au centre professionnel, alors que son diplôme a été obtenu dans un cadre différent en 2004 et fait référence expressément à une formation en apprentissage ; l'employeur peut en conséquence estimer et faire valoir que pour lui l'obtention d'un CAP ne serait pas à elle seule déterminante ; par contre si on se réfère aux attributions telles que décrites dans le contrat de travail et la définition de poste au coefficient 185 dans la convention collective, et dès lors qu'il n'a jamais été contesté que le salarié (conservé après une période d'essai puis embauché en CDI) assumait correctement ses attributions contractuellement définies, le coefficient 150 n'apparaît pas adapté ; le jugement sera en conséquence confirmé sur la qualification, étant remarqué aussi ici que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ait un jour contesté avant sa prise de rupture cette qualification ; sur la quantum de rappel de rémunération après qualification l'employeur conteste à titre subsidiaire le montant de la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre après requalification au coefficient 185 ; il produit un document émanant des ‘éditions législatives' sur le barème des salaires minimaux en 2011 et 2012 ; le salarié ne répond pas en ses écritures ni à l'audience sur les chiffres avancés par l'employeur mais la cour observe que les chiffres avancés par l'employeur correspondent à des bases ‘35 heures de travail' alors que le contrat porte sur une base hebdomadaire conventionnelle de '39 heures de travail' ; en l'état les chiffres avancés par le salarié sont donc justifiés et le jugement sera confirmé sur ce point ; »

1. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié qui revendiquait l'application du coefficient 185 ne soutenait pas que ses fonctions réelles correspondaient à celles de ce coefficient ; qu'en affirmant cependant que les fonctions assumées par M. Y... correspondaient au coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE c'est au salarié qui revendique une qualification de rapporter la preuve que ses fonctions réelles correspondent à celles du coefficient dont il sollicite l'application ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire de l'absence de contestation par la partie adverse ; qu'en se fondant, pour reconnaitre au salarié le bénéfice du coefficient 185, sur la circonstance que les attributions décrites dans le contrat de travail correspondaient à celles du coefficient 185 et que l'employeur n'avait jamais contesté que le salarié assumait correctement ses attributions contractuellement définies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;

3.ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, pour contester le quantum de rappel de rémunération sollicité par le salarié au titre du coefficient 185, l'employeur soulignait le caractère erroné des minimas conventionnels retenus par le salarié, mentionnait le montant exact du taux horaire minimal et calculait le salaire minimal dû pour 35 heures et pour 39 heures, déduisant de ce dernier que seul un rappel de 764,87 euros était dû ; qu'en affirmant, pour faire intégralement droit aux prétentions du salarié, que les chiffres avancés par l'employeur correspondaient à des bases de « 35 heures de travail », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le principe sus visé ;

4. ALORS à tout le moins QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience (p. 7), l'employeur faisait valoir que le salarié avait fondé sa demande de rappel de salaire sur des minimas conventionnels erronés et indiquait, à partir d'un barème actualisé produit aux débats, le montant qu'il convenait de retenir sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ; qu'à supposer que la cour d'appel, en affirmant que « les chiffres avancés par l'employeur correspondent à des bases de ‘35 heures de travail' alors que le contrat porte sur une base hebdomadaire conventionnelle de 39 heures de travail » ait visé les chiffres figurant dans le barème produit par l'employeur, elle devait s'expliquer sur les calculs faits par l'employeur dans ses conclusions sur la base de 39 heures de travail ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22394
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-22394


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22394
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