LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que, pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire prononcée par l'Autorité des marchés financiers contre Marcel X..., le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a délivré, le 31 juillet 2014, un avis à tiers détenteur à la société Generali Vie, au titre de deux contrats d'assurance sur la vie ouverts en ses comptes au nom de Marcel et Lydie X... ; que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a saisi le juge de l'exécution en condamnation de la société Generali Vie au paiement des causes de la saisie ; que Marcel et Lydie X... étant décédés, MM. Gérald et Jean-Pierre X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des finances publiques, contestée par la défense :
Vu les articles 609 et 975 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le recouvrement des impôts est confié aux seuls comptables publics ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu au profit du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, poursuivant le recouvrement de la créance fiscale ; que le pourvoi, qui est dirigé contre le directeur général des finances publiques, n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Vie, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que les consorts X... n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la société Generali Vie, ils sont irrecevables à critiquer la condamnation de celle-ci à payer les causes de la saisie devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Gérald et Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.