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23/01/2019 | FRANCE | N°17-18689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-18689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que leur reprochant des actes de désorganisation du réseau de distribution exclusive des produits de la marque Teknetics qu'elle distribuait, la société La Boutique du fouilleur (la société La Boutique) a assigné les sociétés Loisirs détections et Monnaies et détections, devant le tribunal de commerce de Toulouse,

en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel devant la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que leur reprochant des actes de désorganisation du réseau de distribution exclusive des produits de la marque Teknetics qu'elle distribuait, la société La Boutique du fouilleur (la société La Boutique) a assigné les sociétés Loisirs détections et Monnaies et détections, devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse du jugement rendu par ce tribunal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société La Boutique, l'arrêt constate que le tribunal s'est prononcé sur un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence qui relève de l'article L. 442-6 du code de commerce et de la compétence en première instance du tribunal de commerce de Bordeaux, et en appel, de la compétence de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction non spécialisée située sur son ressort, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Boutique du fouilleur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société La Boutique du fouilleur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société La Boutique du Fouilleur irrecevable et de l'avoir condamnée à verser 2 000 euros de dommages-intérêts à chacune des sociétés Loisirs Détections et Monnaies et Détections et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - sur l'irrecevabilité de l'appel : après réouverture des débats sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la cour qui est saisie de demandes fondées sur les articles L. 420-7 et L. 442-6 du code de commerce, voire subsidiairement sur les articles L. 442-6 du code de commerce, L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation et 1382 du code civil qui soutiennent indistinctement les mêmes demandes et sans aucune demande de disjonction, la partie appelante sollicite le renvoi sur la cour d'appel de Paris en précisant qu'elle a saisi la cour d'appel de Paris d'un appel contre le jugement du tribunal de commerce, objet du recours, en en justifiant par la pièce 42 ;
que cette dernière pièce correspond à un imprimé de déclaration d'appel en date du 21 février 2017 à 17 h 38 avec les noms des parties, appelante et intimées, et la décision déférée ; que toutefois, il n'y ait pas fait mention du greffe ni de la juridiction auprès desquels est formé ce recours et il n'est produit aucun accusé de réception de cette déclaration faite la veille de l'audience de réouverture des débats ;
qu'il figure uniquement sur la pièce la mention en haut de page « récapitulatif de la déclaration d'appel » et en bas de page « about blank » ;
qu'en définitive, la pièce produite ne justifie pas de la déclaration d'appel alléguée dans les conclusions ;
que les parties intimées se réfèrent à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2012, n° 11-13276 pour conforter le moyen de l'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office par la cour ;
qu'il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur des litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce en matière de pratiques anticoncurrentielles ;
qu'il en est de même au visa des articles combinés L. 442-6.I et III et D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce pour les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, notamment en matière de pratiques restrictives de concurrence ;
que la sanction de l'inobservation de ces textes est une fin de non-recevoir (cf. Cour de cassation commerciale 21 février 2012, B. 38 et 24 septembre 2013, B. 138 ; 7 octobre 2014, B. 143 ; 31 mars 2015, B. 59 et 6 septembre 2016, n° 14-27085 et 15-15328) ; qu'il est mentionné en page 5 du jugement déféré que lors de l'audience interactive du 20 janvier 2015, les parties confirmaient que l'assignation ne concernait pas l'article L. 420-7 du code de commerce ;
que sous cette réserve, le tribunal a retenu sa compétence et jugé que la SARL La Boutique, déclarée distributeur exclusif par le constructeur, société américaine, ne justifiait pas d'un réseau de distributeurs agréés en visant une décision du conseil de la concurrence du 25 mars 1997 dénonçant des pratiques faussant le jeu de la concurrence (art. 7, ordonnance du 1er décembre 1986) ;
que ce faisant, le tribunal s'est prononcé sur un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence qui relève de l'article L. 442-6 du code de commerce et de la compétence en première instance du tribunal de commerce de Bordeaux, et en appel, de la compétence de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6.III et D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce ;
que la cour d'appel est saisie de demandes fondées sur les articles L. 420-7 et L. 442-6 du code de commerce, voire subsidiairement sur les articles L. 442-6 du code de commerce, L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation et 1382 du code civil qui soutiennent indistinctement les mêmes demandes ;
que n'était pas saisie d'une demande de disjonction pour traiter d'autres demandes que celles visées aux articles L. 420-1 à L. 420-5 et à l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Toulouse constate l'irrecevabilité de l'appel alors qu'elle n'est pas compétente pour traiter du litige dont elle est saisie, moyen qui n'est pas contesté par les parties après réouverture des débats ; qu'il appartient à la partie appelante de saisir la juridiction compétente » ;

ALORS QU'en application des articles L. 442-6.III et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Toulouse s'était prononcé sur un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité de l'appel dont elle était saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable et d'examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code du commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18689
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-18689


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18689
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