LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2017), que Mme X..., engagée le 2 mai 1985 en qualité d'infirmière par l'association des Parents d'enfants inadaptés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la revalorisation d'ancienneté prévue par l'avenant n° 196 du 8 décembre 1988 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que les accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, prennent effet après agrément donné par le ministre compétent ; qu'en décidant que l'avenant 196 du 8 décembre 1988 n'était pas applicable conventionnellement à Mme X... alors qu'elle avait relevé qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'agrément du ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale du 16 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et l'article 36 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant 196 du 8 décembre 1988 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'arrêté ministériel d'agrément n'affectait pas les règles de négociation et de conclusion d'un accord collectif, en sorte qu'il n'avait pas pour effet d'en étendre l'application à d'autres parties que les signataires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, qui était affilié à un syndicat non signataire de l'avenant, n'était pas tenu à l'application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'A.P.E.I à lui payer les sommes de 7 945 euros à titre de rappel de salaire et de 50 379 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE l'avenant 196 en date du 8 décembre 1988, selon son article 2, a notamment augmenté la majoration de coefficient en fonction de l'ancienneté ; que Madame X... soutient que l'avenant 196 lui est applicable du fait de l'arrêté d'agrément du Ministère de la Solidarité de la Santé et de la Protection Sociale en date du 16 mars 1989 ; que l'article L 314-6 du code de la Sécurité Sociale dispose en effet que "les conventions collectives au travail, conventions d'entreprise et ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère sociale ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, supportées en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morale de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministère compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords d'entreprise s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification" ; qu'il en ressort que la procédure d'agrément particulière prévue par cet article, en lien avec la spécificité d'un secteur fonctionnant par financement pour partie public, vise à instaurer un contrôle de la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles, a nécessairement un impact sur les ressources étatiques, en déterminant notamment le moment d'entrée en vigueur ; que ce nécessaire arrêté ministériel d'agrément, qui n'affecte pas les règles de négociation et de conclusion de l'accord collectif, n'a pas pour objet ou effet d'étendre l'application de la convention à des entreprises n'ayant pas validé les résultats de la négociation collective ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutenu, l'arrêté ministériel invoqué n'a pas eu pour effet d'étendre l'avenant à d'autres parties que ses signataires ; que Madame X... soutient qu'en tout état de cause, l'A.P.E.I était tenue au respect de l'avenant 196 comme étant membre du Syndicat National des Associations des Parents d'Enfants inadaptées ( SNAPEI ), supposé représenté à l'avenant par la Fédération des Syndicats Nationaux d'Employeur des Etablissements et services pour personne inadaptées et handicapées ; qu'il ressort toutefois des pièces produites que le texte de l'avenant 196 n'a pas été signé stricto sensu par un représentant du SNAPEI, a contrario des signatures apposées pour le compte des deux autres syndicats ; qu'il ne peut être soutenu que la simple apposition de la mention " Pour la fédération des Syndicats Nationaux d'Employeur " vierge également de toute signature d'un représentant dûment mandaté, engage le SNAPEI, dont l'APEI de LAON se revendique adhérent, faute de surcroît de fournir les statuts de la dite fédération qui fixerait les pouvoirs d'engagement de ses affiliés ; que le parallèle opéré avec l'applicabilité d'une convention ou d'un avenant au salarié non syndiqué est inopérant, l'application d'un texte conventionnel, notamment plus favorable, devant s'étendre à tous les salariés, sous peine de discrimination ; qu'il en ressort que l'APEI, s'affiliant à un syndicat non signataire d'un avenant, imposant à l'employeur de nouvelles charges financières, n'était pas tenu conventionnellement à l'application de celui-ci ; que Madame X... se prévaut enfin de l'application volontaire par l'APEI de Laon de certains dispositions de l'avenant pour établir que l'entier avenant était applicable ; qu'il n'est pas contesté par l'APEI l'attribution dès mai 1989, ensuite d'une recommandation patronale, de la majoration au coefficient 345 au personnel infirmier et aux puéricultrices, dont a directement bénéficié Madame X... ; que cet engagement unilatéral de l'employeur, en l'espèce conséquence d'une décision d'un groupement d'employeur à effet obligatoire pour ses adhérents, peut valablement être limitée à certaines clauses de la convention ; que cette application volontaire limitée ne peut avoir pour effet d'entraîner application de l'ensemble d'un accord non approuvé ; que cette circonstance de fait relativise de surcroît le préjudice réellement subi par Madame X... ; qu'en conséquence, il sera retenu que l'avenant 196 n'était pas conventionnellement applicable à Madame X... ; QUE sur l'avenant 292 du 14 janvier 2004, Madame X... soutient que par l'effet de l'avenant 292, elle aurait dû voir valoriser son ancienneté de 28 années cumulées par une majoration de son indice à 762, alors qu'elle se trouvait à 647 au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant ; que l'avenant 292, qui a modifié les grilles d'ancienneté, vise strictement les personnels relevant de l'annexe 3 de la convention collective originelle, alors qu'en tant qu'infirmière diplômée d'état, Madame X... relève de l'annexe 4 de ladite convention ; QUE sur le rappel d'ancienneté, Madame X... soutient enfin que l'APEI n'a pas valorisé son ancienneté par l'application des coefficients définis par le texte conventionnel de 1966 ; qu'il ressort du texte de la convention, distinguant la reprise de l'ancienneté dans la fonction exercée antérieurement dans d'autres établissements et les progressions périodiques d'ancienneté au cours de la carrière dans l'établissement employeur et ainsi des calculs soumis par l'APEI, non utilement contestés, que Madame X... a vu son coefficient évoluer en conformité avec les dispositions conventionnelles et n'a subi aucun préjudice ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles L 2261-15 et 2261-16 du code du travail, l'avenant n°196 de la Convention Collective 3116 n'a pas été signé par le syndicat SNAPEI ; que cet avenant n'a pas fait l'objet d'une extension par arrêté du Ministère chargé du travail ; que l'extension d'un avenant de Convention Collective se distingue de son agrément en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la Convention Collective applicable aux parties signataires et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres ; que l'avenant 292 de la Convention Collective ne concerne pas les infirmières ;
1° ALORS QUE les accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, prennent effet après agrément donné par le ministre compétent ; qu'en décidant que l'avenant 196 du 8 décembre 1988 n'était pas applicable conventionnellement à Mme X... alors qu'elle avait relevé qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'agrément du ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale du 16 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles et l'article 36 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant 196 du 8 décembre 1988 ;
2° ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que Mme X... a vu son coefficient évoluer en conformité avec les dispositions conventionnelles et n'a subi aucun préjudice au regard des calculs soumis par l'APEI non utilement contestés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.