LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'Union syndicale Solidaires et les candidats qu'elle présentait, dont MM. Y... et X..., se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance ayant rejeté leur demande d'annulation des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui ont eu lieu le 13 décembre 2016 ;
Attendu, cependant, que les articles R. 221-23 à R. 221-36 du code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale de droit privé ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE lRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie autonome des transports parisiens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.