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17/01/2019 | FRANCE | N°17-31560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-31560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 26 octobre 2017), que la société Systèmes solaires (la société) a confié diverses diligences à M. Y... (l'avocat) ; que n'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de sa rémunération ; que par décision du 14 janvier 2015, celui-ci a fixé les honoraires dus par la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 26 octobre 2017), que la société Systèmes solaires (la société) a confié diverses diligences à M. Y... (l'avocat) ; que n'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de sa rémunération ; que par décision du 14 janvier 2015, celui-ci a fixé les honoraires dus par la société ; que, saisi d'un recours, le premier président d'une cour d'appel a, par décision du 7 janvier 2016, prononcé l'annulation de la décision du bâtonnier irrégulièrement saisi ; que le 21 avril 2016, l'avocat a déposé une nouvelle demande de fixation des honoraires auprès du bâtonnier, qui n'a pas statué ; que le 20 octobre 2016, il a saisi directement le premier président de la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable sa demande par ordonnance du 30 mars 2017 ; que l'avocat a saisi à nouveau le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 10 juillet 2017, a fixé les honoraires dus par la société ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de confirmer intégralement la décision rendue le 10 juillet 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand qui a fixé à la somme de 26 795,66 euros TTC les honoraires dus par elle à l'avocat, alors, selon le moyen, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à tout ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; que l'ordonnance irrévocable du 30 mars 2017 avait déclaré irrecevable le recours de l'avocat pour cela que l'absence de réponse du bâtonnier sur la demande de taxe dans le délai de quatre mois suivant sa saisine « emportait décision de rejet » et que le recours contre cette décision « de rejet » devait être formé dans un délai d'un mois, délai qui n'avait pas été respecté par l'avocat ; que ces motifs sont le support nécessaire de la décision d'irrecevabilité, définitive et irrévocable pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, et ayant décidé, pour déclarer le recours irrecevable, que la demande de taxation de l'avocat avait été rejetée, la chose jugée par cette décision devait être respectée, à la supposer même erronée ; qu'en retenant par motifs propres que la cliente ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant des ordonnances rendues précédemment pour cela qu'elles n'avaient pas statué sur le fond du litige, et par motifs adoptés que la cliente ne pouvait indiquer que l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois équivalait à une décision de rejet pour cela que l'appréciation de l'ordonnance du 30 mars 2017 fondant la décision d'irrecevabilité figurait dans les motifs de la décision et non dans son dispositif, et que l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois n'emporte pas décision de rejet contrairement à ce qu'indiquait ladite ordonnance, le premier président a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Que l'ordonnance du 30 mars 2017 s'étant bornée à déclarer la demande de l'avocat irrecevable et aucune autorité de la chose jugée n'étant attachée au motif par lequel il a été considéré, au demeurant de manière erronée, que l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois emportait décision de rejet, c'est à bon droit que le premier président a décidé que la société ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de cette décision pour s'opposer à la demande en fixation des honoraires de l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Systèmes solaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Systèmes solaires.

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé intégralement l'ordonnance rendue le 10 juillet 2017 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand qui a fixé à la somme de 26 795,66 € TTC les honoraires dus par la cliente (la société SYSTEMES SOLAIRES) d'un avocat (Monsieur Y...) et condamné en conséquence ladite cliente à payer audit avocat ladite somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le recours de la société SYSTEMES SOLAIRES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2017 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand a été formé dans le délai imparti d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe. Il est donc recevable ; que l'on relèvera que les ordonnances intervenues dans le cadre des deux précédentes saisines du premier président n'ont jamais abordé le fond du litige ; que la société SYSTEMES SOLAIRES ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui résulterait de l'une de ces décisions ; que sur le fond, la société d'avocats JURI DEFI réclame à la société SYSTEMES SOLAIRES le paiement de deux factures : la facture 12120687LL du 10 octobre 2012 d'un montant de 25 434,10 € et la facture 12120739 LL en date du 22 octobre 2012 d'un montant de 1 361,56 € ; que sur la facture de 25 434,10 €, il n'est pas contesté que la société SYSTEMES SOLAIRES a sollicité Maître Luc Y... pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 851.475,71 € à l'encontre de la société BEYRASSOL ; que par lettre datée du 30 mai 1992, l'avocat a demandé un acompte de 4.000 € HT, soit 4.784 € TTC, lequel sera réglé le 11 septembre 2012 ; que la société BEYRASSOL et la société SYSTEMES SOLAIRES signeront : le 11 juin 2012, une convention dite de remboursement de compte courant d'associés et le 25 juillet 2012, un protocole d'accord transactionnel ; que le 27 juillet 2012 Maître Y... a adressé à Monsieur Thomas B..., gérant de la société SYSTEMES SOLAIRES, un projet de facture d'un montant de 25 000 € HT ; qu'il indiquait à son client : « j'ai conscience du montant, mais je pense sincèrement m'inscrire en deçà des pratiques professionnelles matières, d'autant que le sujets s'est trouvé particulièrement épineux et le résultat finalement satisfaisant » ; que par un message électronique du 31 juillet 2012, Monsieur Thomas B... répond à son avocat : « Je ne vais certainement pas discuter sur le montant des honoraires que vous présentez, tout au plus aurions-nous dû en parler en amont, cela m'aurait évité le choc de l'annonce et le sentiment que, dans cette affaire, j'aurai été perdant jusqu'au bout » ; qu'au vu de ce message, Monsieur B... ne peut sérieusement soutenir qu'il a contesté le montant des honoraires réclamés ; que la discussion sur le montant de la rémunération de son avocat interviendra beaucoup plus tard, notamment avec un message électronique du 5 mai 2013 ; qu'en tout état de cause, la somme sollicitée, qui correspond à environ 3 % de la somme obtenue, n'apparaît pas excessive compte-tenu de l'enjeu financier du litige ; que sur la facture de 1 361,56 € ; que sur la facture d'un montant de 1.361,56 € T.T.C. concerne un abonnement de secrétariat juridique convenu entre la société SYSTEMES SOLAIRES et le cabinet JURI DEFI ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le paiement de cette facture incombe à la requérante ; qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points l'ordonnance rendue le 10 juillet 2017 par le bâtonnier de Clermont-Ferrand ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'autorité de la chose jugée, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la Première Présidente, suivant ordonnance en date du 7 janvier 2016, constatait la fin de non-recevoir, déclarait SYSTEME SOLAIRES bien fondée à se prévaloir d'une fin de non-recevoir au titre de la demande de taxe d'honoraires présentée par Maître Luc Y..., membre de la SELAS JURI DEFI , et prononçait en conséquence l'annulation de l'ordonnance de taxe de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand en date du 14 janvier 2015, car irrégulièrement saisie ; qu'il sera constaté que s'agissant de cette ordonnance, celle-ci vise à trancher un problème de procédure quant à la modalité de saisine du bâtonnier afin de taxer ses honoraires d'intervention; qu'il résulte du dossier que le bâtonnier n'étant pas régulièrement saisi, il ne pouvait prendre une ordonnance de taxe, et ce en application des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; que s'agissant de l'ordonnance du 30 mars 2017, la Première Présidente déclarait irrecevable la demande de Maître Luc E... de la SELAS JURI DEFI, exposant que la saisine de la Cour, en l'absence de décision du bâtonnier devait être régularisée dans le mois à l'issue de l'expiration du délai de quatre mois dans lequel le bâtonnier devait rendre sa décision ; que l'ordonnance de la Première Présidente constatait l'irrecevabilité de la saisine de la Cour par Maître Luc Y... du cabinet JURI DEFI car hors délai au visa des dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif de toutes décisions rendues ; qu'ainsi Monsieur B... ne peut indiquer que l'absence de décision dans un délai de quatre mois du bâtonnier équivaut à une décision de rejet ; que cette appréciation de la Première Présidente n'a pas autorité de la chose jugée, puisqu'elle ne figure pas dans le dispositif ; que de plus, les textes applicables en la matière ne prévoient pas que le défaut de réponse du bâtonnier équivaut à une décision de rejet ; qu'en vertu des dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, si le bâtonnier n'a pas statué sur la demande de fixation d'honoraires dans les délais impartis, le bâtonnier est réputé être dessaisi de la réclamation formée devant lui ; que si une décision devait être rendue à l'expiration de ce délai, la décision rendue par le bâtonnier serait considérée comme nulle pour violation d'une règle d'Ordre public ; qu'il sera observé que s'agissant des deux recours formés devant la Première Présidente de la Cour d'appel de Riom, la Première Présidente n'a pas évoqué le fond de l'affaire s'agissant de la demande d'honoraires présentée par le cabinet JURJDEFI ; qu'ainsi, il a été admis par la jurisprudence que la nouvelle réclamation formée par l'avocat auprès du bâtonnier en vue de faire fixer ses honoraires n'est pas irrecevable ; que dès lors en application des dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, la requête présentée par JURI DEFI sera déclarée recevable ; que sur la facture d'un montant de 1 138,43 € HT soit 1 361,56 € TTC, il sera noté que cette facture concerne un abonnement de secrétariat juridique convenu entre la SARL SYSTEMES SOLAIRES et le cabinet JURI DEFI ; que le demandeur expose que des factures ont été émises s'agissant des années 2010, 2011 et 2012 ; que la facture querellée concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; qu'il s'agit d'une prestation correspondant à un abonnement de secrétariat juridique ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le cabinet JURI DEFI a accompli de très nombreuses diligences s'agissant de cet abonnement juridique ; qu'il convient également de tenir compte de la notoriété du cabinet JURI DEFI ; que sur la facture d'un montant de 25 434,10 € TTC, il ressort que la facture émise concernait un litige opposant la société SYSTEMES SOLAIRES à la société BEYRASSOL ; que la société SYSTEMES SOLAIRES sollicitait le recouvrement d'une créance d'un montant de 851 475,71 € ; que ce litige a fait l'objet d'un protocole d'accord versé aux débats (pièce n° 9 du demandeur) ; que le cabinet JURI DEFI a édité une facture d'un montant de 25 000 € tenant compte d'un premier acompte de 4 000 € HT versé par SYSTEMES SOLAIRES ; que Monsieur Thomas B... par un email du 31 juillet 2012 indiquait qu'il n'entendait pas discuter le montant des honoraires, sauf à exposer qu'il aurait souhaité qu'ils en discutent en amont ; qu'il est ainsi constant que Monsieur B... ne peut contester la facture émise par JURIDEFI ; que force est de constater que les prestations fournies par JURI DEFI compte tenu de l'enjeu du litige, sont parfaitement justifiées, et également eu égard au coût de la vacation horaire du cabinet de Maître Luc Y..., de l'évaluation du temps passé, et des diligences accomplies dans des conditions difficiles ; que dans ces conditions il conviendra de fixer l'honoraire d'intervention du cabinet JURI DEFI à la somme globale de 26 795,66 € TTC correspondant au règlement des deux factures en date du 10 octobre 2012 n°1220687 LL et 12120739 LL en date du 22 octobre 2012 ;

1°) ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à tout ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; que l'ordonnance irrévocable du 30 mars 2017 avait déclaré irrecevable le recours de l'avocat pour cela que l'absence de réponse du bâtonnier sur la demande de taxe dans le délai de quatre mois suivant sa saisine « emportait décision de rejet » et que le recours contre cette décision « de rejet » devait être formé dans un délai d'un mois, délai qui n'avait pas été respecté par l'avocat ; que ces motifs sont le support nécessaire de la décision d'irrecevabilité, définitive et irrévocable pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, et ayant décidé, pour déclarer le recours irrecevable, que la demande de taxation de l'avocat avait été rejetée, la chose jugée par cette décision devait être respectée, à la supposer même erronée ; qu'en retenant par motifs propres que la cliente ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant des ordonnances rendues précédemment pour cela qu'elles n'avaient pas statué sur le fond du litige, et par motifs adoptés que la cliente ne pouvait indiquer que l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois équivalait à une décision de rejet pour cela que l'appréciation de l'ordonnance du 30 mars 2017 fondant la décision d'irrecevabilité figurait dans les motifs de la décision et non dans son dispositif, et que l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois n'emporte pas décision de rejet contrairement à ce qu'indiquait ladite ordonnance, le Premier Président a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat n'est licite que dans la mesure où il a été prévu, en sus de la rémunération des prestations effectuées, dans une convention préalable, sauf à ce que le client, après service rendu, donne son accord sur cet honoraire de résultat; que la Cour a constaté que l'avocat justifiait l'honoraire réclamé à hauteur de 25 000 € HT par « le résultat finalement satisfaisant » et que le 31 juillet 2012, la cliente faisait grief à son avocat à réception de la facture litigieuse, de ne pas avoir été prévenue « en amont » ; que la cliente faisait en outre valoir qu'aucune convention préalable prévoyant un honoraire de résultat n'avait été conclue ; qu'en statuant ainsi, motif pris que la somme sollicitée, qui correspond à environ 3 % de la somme obtenue, n'apparaît pas excessive compte-tenu de l'enjeu financier du litige, et donc en seule considération du service rendu par l'avocat à sa cliente, sans rechercher si une convention prévoyant un tel honoraire avait été préalablement conclue, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS, toujours subsidiairement, QU'en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat n'est licite que dans la mesure où il a été prévu, en sus de la rémunération des prestations effectuées, dans une convention préalable, sauf à ce que le client, après service rendu, donne son accord sur cet honoraire de résultat ; qu'en retenant par un motif éventuellement adopté qu'il était « ainsi constant que Monsieur B... ne (pouvait) contester la facture émise par JURI DEFI » pour cela que par email du 31 juillet 2012, il avait indiqué ne pas entendre discuter le montant des honoraires, et par motif propre qu'au vu de ce message, Monsieur B... ne pouvait sérieusement soutenir qu'il avait contesté le montant des honoraires réclamés , le Premier Président a violé le texte susvisé, à supposer qu'il ait entendu ainsi se fonder sur un prétendu accord après service rendu, de tels motifs ne caractérisant pas l'accord de la cliente sur l'honoraire de résultat ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en fixant un honoraire de 25 434,10 € aux motifs éventuellement adoptés que « les prestations fournies par JURI DEFI , compte tenu de l'enjeu du litige, sont parfaitement justifiées, et également eu égard au coût de la vacation horaire du cabinet de Maître Luc Y..., de l'évaluation du temps passé, et des diligences accomplies dans des conditions difficiles », sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation, le Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU'en fixant un honoraire de 1 361,56 € au motif propre qu'au vu des pièces versées aux débats, le paiement de cette facture incombe à la requérante et aux motifs adoptés qu'il ressortait des pièces versées au débat par l'avocat que ce dernier avait accompli de très nombreuses diligences s'agissant de l'abonnement de secrétariat juridique, sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation, le Premier Président a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31560
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-31560


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31560
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