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17/01/2019 | FRANCE | N°17-31408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-31408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2017), que
la société B. Y..., qui exploite un domaine viticole, a souscrit le 7 décembre 2009 un contrat d'assurance multirisque industriel auprès de la société GAN eurocourtage, par l'intermédiaire de la société Eric Engels (le courtier) ; qu'ayant été victime, le 18 juillet 2011, d'un incendie qui a détruit environ 1000 m² de bâtiments, elle a conclu le 26 octobre 2012 un accord transactionnel en acceptant une

indemnité de 2 834 422 euros ; que, reprochant au courtier un manquement à son ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2017), que
la société B. Y..., qui exploite un domaine viticole, a souscrit le 7 décembre 2009 un contrat d'assurance multirisque industriel auprès de la société GAN eurocourtage, par l'intermédiaire de la société Eric Engels (le courtier) ; qu'ayant été victime, le 18 juillet 2011, d'un incendie qui a détruit environ 1000 m² de bâtiments, elle a conclu le 26 octobre 2012 un accord transactionnel en acceptant une indemnité de 2 834 422 euros ; que, reprochant au courtier un manquement à son obligation de conseil en faisant valoir que le contrat d'assurance la liant à la société GAN eurocourtage présentait des « trous de garantie » en comparaison de son précédent contrat, souscrit auprès de la société AXA, la société B. Y... a assigné le courtier et l'assureur de celui-ci, la société CGPA, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société B. Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour débouter la société Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le courtier n'avait pas à attirer son attention sur les clauses claires que l'assurée, professionnelle avertie qui connaissait parfaitement le risque à assurer avait librement souscrites « nécessairement » en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au courtier d'attirer l'attention de l'assurée sur l'étendue des garanties du nouveau contrat d'assurance et de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1353 dudit code et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur et l'intermédiaire d'assurance sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés ; que cette obligation existe quand bien même les clauses du contrat d'assurance seraient précises dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat ; qu'en l'espèce, la société Y... avait expressément fait valoir dans ses dernières écritures que la société Engels n'avait pas attiré son attention sur le fait que le nouveau contrat « Multirisque industriel » souscrit en remplacement du contrat « Multirisque agricole » présentait des garanties moindres par rapport au contrat précédent ; qu'en se bornant à retenir que la dénomination du contrat « Multirisque agricole » ou « Multirisque industriel » n'entraîne pas automatiquement la non adéquation des garanties aux risques et que les clauses du contrat sont suffisamment claires pour que la société Y... ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son contrat précédent sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée si le courtier avait suffisamment attiré l'attention de l'assurée sur les conséquences relatives à la souscription d'un contrat « Multirisque industriel » prévoyant une indemnisation des marchandises au seul prix de revient alors que le contrat « Multirisque agricole » précédemment souscrit prévoyait une indemnisation au prix de vente ni même s'il avait suffisamment attiré son attention sur la clause limitant l'indemnisation des frais et pertes à 150 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1231-1 dudit code et L. 520-1 du code des assurances ;

3°/ que la société Y... faisait valoir que son préjudice lié au manquement au devoir de conseil consistait dans la différence entre ce qu'elle avait perçu à titre d'indemnisation pour le sinistre et ce qu'elle aurait perçu avec son contrat d'assurance antérieur ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'indemnisation résulte non pas de l'application des clauses du nouveau contrat mais d'une transaction reflétant l'accord des parties », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la transaction n'avait pas été négociée sur la base du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GAN et prévoyant des garanties inadaptées de sorte que la société Y... avait subi un préjudice indemnisable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1231-1 dudit code ;

4°/ qu'en application du principe indemnitaire qui commande la réparation intégrale du préjudice subi, l'assurée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en retenant que « par application du principe indemnitaire, aucune indemnité ne peut être due pour des marchandises non vendues à un montant excédant le prix de revient » alors que le principe indemnitaire ne fait pas obstacle à ce que l'indemnisation d'un bien sinistré puisse être évaluée selon sa valeur vénale, équivalente à la valeur de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, alinéa 1er du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt affirme exactement que l'étendue de l'obligation d'information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier ; qu'il constate, par motifs adoptés, que M. Arnaud Y... s'était chargé d'établir, en toute connaissance de cause, les montants à garantir et les garanties données, avec la société GAN eurocourtage et relève, par motifs propres, que les clauses du contrat souscrit auprès de cet assureur, que la société B. Y... critique désormais, sont suffisamment claires pour que celle-ci, professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son précédent contrat, ce qui est tout spécialement le cas pour la limitation des frais et pertes à 150 000 euros ou l'indemnisation basée sur le prix de revient ; que de ces énonciations et constatations, rendant inutiles les recherches visées par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que le courtier n'avait pas à attirer l'attention de la société B. Y... sur les clauses litigieuses et qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil n'était dès lors caractérisé ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société B. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Y... de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE le devoir d'information et de conseil qui pèse sur le courtier en assurances lui prescrit de renseigner et d'éclairer l'assuré sur les conditions, l'ampleur et les restrictions de la garantie qu'il souscrit ; que ce devoir impose à l'intermédiaire d'assurance, non seulement de renseigner l'assuré sur le contenu de la garantie, ainsi que sur ses limites, mais aussi d'attirer son attention sur les risques résultant d'une clause d'exclusion stipulée au contrat ; que toutefois, l'étendue de cette obligation, qui n'est que de moyen, et dont la charge de la preuve du respect de son obligation de conseil repose sur le courtier, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier, de sorte que la diligence du courtier comme de l'assureur doit s'apprécier à la mesure de la compréhension plus ou moins éclairée de celui-ci ; qu'en l'espèce il doit être observé que la société B. Y..., pour fonder son action en responsabilité contre le courtier en assurance, se contente d'affirmer que son précédent contrat d'assurance lui aurait procuré une meilleure indemnisation de son sinistre du 18 juillet 2011 ; que l'appelante invoque seulement la comparaison entre ce qu'elle a perçu pour ce sinistre et ce qu'elle affirme qu'elle aurait perçu avec son contrat d'assurance antérieur ; qu'il convient d'observer que la société B. Y..., pour dire que le nouveau contrat lui est moins favorable, ne fait état que de l'indemnisation de ce seul sinistre, et omet ainsi de considérer le contrat d'assurance dans la globalité de la conclusion du nouveau contrat ; que le courtier peut relever sans être démenti que la société a pu faire une sensible économie de 4 000 euros sur le montant des primes ; qu'il convient aussi d'observer que les chiffres que la société B. Y... prend pour base de calcul de ce qu'elle considère être des « pertes d'indemnisation » ne relèvent que de ses seules options, n'ont pas été arrêtés contradictoirement, et sont donc incertains ; qu'elle se limite en réalité à faire une référence théorique aux clauses de son contrat précédent, et à y appliquer ses propres chiffres ; qu'il doit encore être relevé que l'indemnisation du sinistre de 2011 a été négociée directement par elle avec Gan Eurocourtage, d'ailleurs sans intervention de la société Eric Engels, et que l'indemnisation résulte alors non pas tant de l'application des clauses du nouveau contrat que d'une transaction reflétant l'accord des parties, arrêtée pour des raisons par nature confidentielles ; qu'ainsi, la comparaison entre cette indemnisation transactionnelle effective et une hypothétique indemnisation calculée théoriquement et sur des éléments incertains ne peut à elle seule fonder une action en responsabilité contre le courtier ayant proposé le nouveau contrat, dont l'assurée ne peut utilement alléguer sur ce seul argument qu'il aurait nécessairement dû lui conseiller de ne pas y souscrire ; qu'au surplus et surtout, les clauses du contrat souscrit avec Gan Eurocourtage que la société B. Y... cite et critique aujourd'hui sont pourtant suffisamment claires pour qu'elle ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son contrat précédent ; que c'est tout spécialement le cas pour la clause limitant l'indemnisation des frais et pertes à 150 000 euros figurant expressément au contrat, ou encore pour l'indemnisation basée sur le prix de revient, qui figure expressément page 26 de ce contrat ; qu'il en résulte que le courtier n'avait pas à attirer son attention sur ces clauses claires que la société B. Y..., professionnel averti qui connaissait parfaitement le risque à assurer, a librement souscrites, nécessairement en connaissance de cause ; qu'ainsi, aucun manquement à son devoir d'information et de conseil n'est en l'espèce caractérisé à l'encontre du courtier, et le jugement du tribunal de commerce qui a débouté la société B. Y... de ses demandes sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le différentiel réclamé par la société B. Y... SAS sur le montant lié à la valeur du vin détruit que dans le contrat de la société AXA versé aux débats, il est stipulé en page 47 que pour l'indemnisation du contenu «les vins et alcools sont estimés au prix du marché au jour du sinistre ; on entend par prix du marché le prix réel de commercialisation pratiqué par l'exploitant justifié comptablement ou à défaut celui fixé à dire d'expert mandaté par nous » ; qu'en revanche, dans le contrat de la société Gan Eurocourtage, il est prévu, en page 26, que « les produits finis, les produits semi ou en cours de fabrication sont estimés d'après leur coût de production, c'est-à-dire au prix (évalué comme au paragraphe précédent) des matières et produits utilisés majorés des frais de fabrication déjà exposés et d'une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication, à l'exclusion de ceux se rapportant à la distribution » ; que la demanderesse soutient qu'il existerait une différence d'indemnisation constituée par la marge bénéficiaire soit la différence entre le prix de vente et le prix de revient que le tribunal dira que cette analyse ne peut être retenue par application du principe indemnitaire prévue par l'article L. 121-1 du code des assurances, qui est d'ordre public par application de l'article L. 111-1 du même code ; qu'en effet, l'article L. 121-1 prévoit que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; II peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre » ; que si les marchandises vendues et facturées mais encore détenues par l'assuré sont estimées au prix de vente, en revanche, les marchandises non vendues et en stock sont indemnisées au prix de revient, telles qu'elles peuvent d'ailleurs figurer dans les comptes de la société ; qu'en conséquence et par application du principe indemnitaire, aucune indemnité ne peut être due pour des marchandises non vendues à un montant excédant le prix de revient, et que de ce fait l'indemnisation de la société Gan est tout à fait correcte en la matière puisque le vin sinistré se trouvait en cuve et non vendu ; que dans le cas contraire, il est bien évident que si le vin avait été vendu, l'indemnisation aurait dû intervenir au prix facturé ; qu'il est également réclamé l'indemnisation des frais supplémentaires au prétexte que ces frais auraient été indemnisés par la société AXA ; que ces frais supplémentaires se répartissent sur une période de deux ans ; que force est cependant de constater que soit sur le contrat de la société AXA ou le contrat de la société GAN, l'indemnité pour frais supplémentaires est limitée à la période d'un an ;

1°- ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour débouter la société Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le courtier n'avait pas à attirer son attention sur les clauses claires que l'assurée, professionnelle avertie qui connaissait parfaitement le risque à assurer avait librement souscrites « nécessairement » en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au courtier d'attirer l'attention de l'assurée sur l'étendue des garanties du nouveau contrat d'assurance et de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1353 dudit code et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°- ALORS QUE l'assureur et l'intermédiaire d'assurance sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés ; que cette obligation existe quand bien même les clauses du contrat d'assurance seraient précises dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat ; qu'en l'espèce, la société Y... avait expressément fait valoir dans ses dernières écritures que la société Engels n'avait pas attiré son attention sur le fait que le nouveau contrat « Multirisque Industriel » souscrit en remplacement du contrat « Multirisque Agricole » présentait des garanties moindres par rapport au contrat précédent ; qu'en se bornant à retenir que la dénomination du contrat « Multirisque Agricole » ou « Multirisque Industriel » n'entraîne pas automatiquement la non adéquation des garanties aux risques et que les clauses du contrat sont suffisamment claires pour que la société Y... ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son contrat précédent sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée si le courtier avait suffisamment attiré l'attention de l'assurée sur les conséquences relatives à la souscription d'un contrat « Multirisque Industriel » prévoyant une indemnisation des marchandises au seul prix de revient alors que le contrat « Multirisque Agricole » précédemment souscrit prévoyait une indemnisation au prix de vente ni même s'il avait suffisamment attiré son attention sur la clause limitant l'indemnisation des frais et pertes à 150.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1231-1 dudit code et L. 520-1 du code des assurances ;

2° - ALORS QUE la société Y... faisait valoir que son préjudice lié au manquement au devoir de conseil consistait dans la différence entre ce qu'elle avait perçu à titre d'indemnisation pour le sinistre et ce qu'elle aurait perçu avec son contrat d'assurance antérieur ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'indemnisation résulte non pas de l'application des clauses du nouveau contrat mais d'une transaction reflétant l'accord des parties », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la transaction n'avait pas été négociée sur la base du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GAN et prévoyant des garanties inadaptées de sorte que la société Y... avait subi un préjudice indemnisable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1231-1 dudit code ;

3° - ALORS QU'en application du principe indemnitaire qui commande la réparation intégrale du préjudice subi, l'assurée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en retenant que « par application du principe indemnitaire, aucune indemnité ne peut être due pour des marchandises non vendues à un montant excédant le prix de revient » alors que le principe indemnitaire ne fait pas obstacle à ce que l'indemnisation d'un bien sinistré puisse être évaluée selon sa valeur vénale, équivalente à la valeur de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, aliéna 1er du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31408
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-31408


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31408
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